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admin mar, 2009-09-22 16:17

Le jeune et ses parents

Le jeune et ses parents
Le jeune et ses parents
admin mar, 2009-09-22 16:21

Autorité parentale et sa délégation

Autorité parentale et sa délégation
Autorité parentale et sa délégation
admin mar, 2009-09-22 16:37

Définitions

Définitions
Définitions des termes importants concernant l'autorité parentale
admin mar, 2009-09-22 16:42

Autorité parentale

Autorité parentale
Qu'est-ce qu'on entend par "autorité parentale" ?
admin mer, 2009-09-23 10:13

Par autorité parentale, au sens juridique du terme, on entend tous les droits et devoirs reconnus aux père et mere sur la personne et les biens de leurs enfants mineurs et non émancipés, ou le cas échéant, à leurs représentants légaux. 

Il s'agit donc en quelque sorte des droits et obligations des parents envers leurs enfants et qui ont comme finalité l'intérêt de l'enfant. 

Droits sur la personne

Droits sur la personne
Quels sont les "droits et devoirs" des parents sur la personne de l'enfant ?
admin mer, 2009-09-23 10:14

Les parents doivent protéger leurs enfants dans leur sécurité, leur santé et leur moralité.

Ils ont à leur égard un droit et un devoir de garde, de surveillance et d'éducation.

Les parents sont obligés de surveiller leurs enfants et ils sont responsables du dommage causé par ceux-ci s'ils habitent avec eux, à moins qu'ils ne prouvent qu'ils aient tout fait pour empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.

L'éducation des enfants est non seulement un droit pour les parents, mais également un devoir. Si cette obligation n'est pas respectée, les parents risquent d'être déchus ou privés de leur autorité parentale, nonobstant d'éventuelles sanctions pénales.

Les père et mère sont finalement tenus d'entretenir et d'élever leurs enfants. On dit dans ce contexte qu'ils doivent des aliments à leurs enfants.

Droits sur les biens

Droits sur les biens
Quels sont les droits des parents sur les biens de l'enfant ?
admin mer, 2009-09-23 10:15

Les père et mère ont, sous certaines conditions, l'administration et la jouissance des biens de leur enfant mineur.

Tout d'abord les père et mère sont chargés de gérer la fortune du mineur, par exemple en plaçant l'argent liquide sur des comptes bancaires, en percevant les loyers des immeubles appartenant au mineur, en faisant procéder à toutes les réparations utiles et nécessaires de ces immeubles en utilisant pour cela les revenus qui appartiennent au mineur, en contractant des contrats d'assurance etc.

En résumé, les père et mère doivent à la fois conserver, faire produire des revenus au patrimoine du mineur et l'augmenter dans la mesure du possible.

D'un autre côté, les père et mère ont la jouissance des biens de leurs enfants mineurs. Ainsi, lorsque le mineur est propriétaire d'un immeuble, les père et mère peuvent y habiter sans être obligés de verser pour cela un loyer au mineur.

Par ailleurs, en vertu de leur droit de jouissance légale, les père et mère peuvent disposer des intérêts produits par les capitaux du mineur placés sur un compte bancaire ainsi que des loyers des immeubles du mineur.

Il faut relever que les charges ci-après énumérées, qui doivent être remplies par les père et mère, sont attachées au droit de jouissance :

  1. les charges auxquelles sont tenus en général les usufruitiers
  2. la nourriture, l'entretien et l'éducation de l'enfant selon sa fortune
  3. les dettes grevant la succession recueillie par l'enfant en tant qu'elles auraient dû être acquittées sur les revenus

Les père et mère peuvent accomplir tous les actes au nom et pour compte du mineur à l’exception de ce qui suit.

Limites des droits

Limites des droits
Les "droits" des parents sur les biens de l'enfant sont-ils limités?
admin mer, 2009-09-23 10:21

En ce qui concerne les revenus du mineur, les père et mère peuvent en prélever, selon l'importance de la fortune du mineur, les sommes nécessaires à l'entretien et l'éducation du mineur, ainsi qu'à l'administration de ses biens. Ce n'est que dans le cas où les revenus du mineur sont insuffisants pour payer ces frais que les père et mère doivent les payer de leurs propres revenus.

Le père ou la mère peut faire seul tous les actes de pure administration. Ainsi, l'un des parents peut seul ouvrir un compte bancaire au nom du mineur, donner quittance pour des loyers perçus au sujet d'un immeuble du mineur, conclure un bail pour une durée ne dépassant pas 9 ans, contracter une police d'assurance, faire des réparations à un immeuble appartenant au mineur etc.

Pour tous les autres actes, les père et mère doivent agir ensemble. Toutefois, certains actes d'une gravité particulière ne peuvent être accomplis par les deux parents qu'avec l'autorisation du juge des tutelles. Il en est ainsi par exemple lorsque les parents veulent contracter un emprunt au nom du mineur ou échanger un immeuble du mineur ou apporter un immeuble du mineur en société.

En ce qui concerne la conclusion d'un contrat de travail par le mineur, celui-ci n'a pas besoin d'être représenté par ses père et mère, mais il pourra signer le contrat lui-même, assisté par l'un de ses parents. Les revenus et les biens que le mineur peut acheter avec les revenus provenant de son travail personnel ne tombent pas sous la jouissance légale des parents. Par conséquent, les parents sont bien autorisés à administrer ces revenus et ces biens, mais ils ne peuvent pas en jouir eux-mêmes.

La jouissance légale ne s'étend pas non plus aux biens qui sont donnés ou légués au mineur sous la condition expresse que les père et mère n'en jouiront pas.

Dans le cadre de la gestion par les parents de la fortune et des biens du mineur, ceux-ci doivent veiller à exercer cette gestion "en bon père de famille", c'est-à- dire en veillant aux intérêts du mineur et en ne contractant pas des opérations à risques pour le compte du mineur. Dans le cas contraire, les père et mère peu vent être condamnés à payer des dommages-intérêts au mineur, lorsque leur gestion aura causé des dommages à celui-ci.

Le mineur est autorisé à dépenser, sans l'assistance de ses parents, de petites sommes d'argent, correspondant en gros à son argent de poche ou à des sommes provenant de son travail personnel, pour les dépenses de la vie courante. Au-delà de ces petites dépenses, seul l'un de ses parents, ou les deux ensemble, peuvent dépenser l'argent appartenant au mineur, pour compte de celui-ci. Il en est ainsi par exemple lors de l'achat d'une chaîne Hi-fi ou d'une motocyclette.

Le mineur est par ailleurs autorisé à se faire ouvrir un compte-épargne et, à partir de l'âge de 16 ans, il peut disposer par testament de la moitié de sa fortune.
Le droit de jouissance légale des pères et mère ne porte par ailleurs pas sur les biens recueillis par l'enfant à la place du père ou de la mère, exclus comme indignes de la succession de celui qui est décédé.

Les parents ne peuvent pas, au nom du mineur, conclure des actes à titre gratuit ou qui consistent dans une aliénation sans contrepartie, qu'il s'agisse de meubles ou d'immeubles, à l'exception des aumônes et des cadeaux d'usage.

De même, les parents ne peuvent pas, au nom du mineur, cautionner la dette d'une tierce personne, du moins si cet engagement ne correspond à aucun avantage pour le mineur.

Ni le mineur ni ses parents, en son nom, ne peuvent exercer un commerce. Si le mineur est propriétaire d'un fonds de commerce, les parents peuvent exploiter ce fonds, mais uniquement en leur nom personnel et sous leur propre responsabilité.

Les parents ne peuvent pas vendre seuls les meubles ou tableaux précieux ou les bijoux de valeur. Dans un tel cas, l'autorisation du conjoint ou du juge des tutelles sera requise avant que la vente ne puisse avoir lieu.

Des formes et des autorisations spécifiques sont aussi exigées lorsqu'il est proposé de procéder à la vente d'un immeuble appartenant au mineur.

Lorsque les parents entendent contracter un prêt au nom et pour compte du mineur, ils doivent obligatoirement recevoir l'autorisation préalable du juge des tutelles.

Les parents doivent en outre utiliser les revenus du mineur pour payer les dettes dont celui-ci est redevable sur la succession qu'il a héritée. L'époux survivant qui n'a pas inventorié les biens échus au mineur ne peut pas jouir de ces biens.

Dissentement entre parents

Dissentement entre parents
A qui appartient la décision en cas de dissentiment entre les parents concernant l'administration des biens de l'enfant?
Anonyme (non vérifié) mer, 2009-11-04 13:06
  1. Si les parents vivent ensemble :

    Le juge des tutelles, saisi par l'époux le plus diligent, tentera d'abord de concilier les parties, et, en cas d'échec de la tentative de conciliation, c'est lui qui prendra la décision.

  2. Si les parents sont séparés, divorcés :

    Dans ce cas, l'administration des biens du mineur appartient à celui des deux époux auquel a été confiée la garde du mineur, s'il n'en a été autrement ordonné. Cet époux accomplit les actes d'administration sous le contrôle du juge des tutelles.

  3. Si l'un des parents ou les deux sont décédés :

    Si l'un des parents est décédé, la situation est la même que celle visée ci-dessus.
    Si les deux parents sont décédés, un tuteur sera chargé de l'administration des biens.

  4. Si l'enfant est placé dans une institution ou chez une personne digne de confiance :

    Le fait que le mineur soit placé dans une institution n'entraîne pas nécessairement une modification au sujet de l'autorité parentale ou au sujet de l'administration de ses biens. Les parents ou l'un d'eux, selon le cas, peuvent parfaitement garder l'exercice de l'autorité parentale et s'occuper de l'administration des biens du mineur.

    En pratique, très souvent, le juge des tutelles nomme un administrateur public à tout enfant ayant fait l'objet d'une mesure de placement par le tribunal de la jeunesse. Cette attribution cesse toutefois de plein droit avec la mainlevée de la mesure de placement.

Droit au compte-rendu

Droit au compte-rendu
Le jeune a-t-il le droit de demander des comptes sur la gestion de ses biens?
Anonyme (non vérifié) mer, 2009-11-04 13:33

Aucune disposition ne prévoit que le ou les parents, en leur qualité d'administrateur légal des biens du mineur ne doivent rendre compte à celui-ci de leur gestion.

Il en est autrement si les parents sont décédés et qu'un tuteur a été désigné au mineur.

Exercice de l'autorité parentale

Exercice de l'autorité parentale
Qui détient "l'autorité parentale"
Anonyme (non vérifié) mer, 2009-11-04 13:45
  1. Si les parents vivent ensemble :

    L'autorité parentale est exercée par les deux parents conjointement.

  2. Si les parents ne vivent pas ensemble (en cas de séparation de corps ou en cas de divorce) :

    L'autorité parentale est exercée par celui d'entre eux à qui le tribunal a confié la garde de l'enfant, sauf le droit de visite et de surveillance de l'autre. Ainsi, le tribunal attribue l'autorité parentale à celui des père et mère qui paraît le plus apte à l'exercer dans l'intérêt de l'enfant.

    La garde peut être confiée à un tiers avec ou sans ouverture d'une tutelle.

    Le tribunal de la jeunesse peut, après le divorce, être saisi pour modifier l'attribution du droit de garde si l'intérêt de l'enfant l'exige.

  3. Si le père ou la mère décède :

    Dans ce cas, l'exercice de l'autorité parentale est dévolu en entier au survivant.

  4. Si les deux parents sont décédés :

    La tutelle s'ouvre lorsque les deux parents sont décédés et il y aura lieu à nomination d'un tuteur. Dans ce cas, l'autorité parentale est exercée par le conseil de famille et le tuteur.

    Il faut relever que dans ce cas, ce n'est pas le tuteur qui devient titulaire des droits découlant de l'autorité parentale, mais le conseil de famille qui donne des directives au tuteur pour assurer l'éducation et l'entretien du mineur.

  5. Si un seul parent a reconnu l'enfant :

    L'autorité parentale est exercée par celui des père et mère qui a volontairement reconnu l'enfant.

  6. Si les deux parents ont reconnu l'enfant né hors mariage :

    Si les deux parents ont reconnu l’enfant né hors mariage, l’autorité parentale est, conformément à l’article 380 du code civil, exercée en entier par la mère. Toutefois l’autorité parentale peut être exercée en commun par les deux parents s’ils en font la déclaration conjointe devant le juge des tutelles.

    Dans tous les cas, le juge des tutelles peut, à la demande du père, de la mère ou du ministère public, modifier les conditions d’exercice de l’autorité parentale à l’égard d’un enfant né hors mariage. Ainsi, il peut décider qu’elle sera exercée soit en commun par le père et la mère, soit par l’un des deux parents. Dans ce cas, il désigne les parents chez lequel l’enfant aura sa résidence habituelle. Le juge des tutelles peut néanmoins accorder un droit de visite, d’hébergement et de surveillance au parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale.

    Si la mère de l'enfant est elle-même mineure, l’exercice de l’autorité parentale est dévolu en entier au père (article 377 du code civil) sous réserve qu’il soit majeur. Dans le cas ou le père est lui-même mineur il y a lieu à ouverture d'une tutelle avec désignation d’un administrateur public qui sortira ses effets jusqu’à la majorité de l’un ou l’autre parent. Dans certains cas, comme par exemple si le père et la mère de l’enfant n’habitent pas ensemble ou si le père, bien que majeur, est encore trop immature pour assurer l’exercice de l’autorité parentale, il y a également lieu à ouverture d’une tutelle avec désignation d’un administrateur public qui aura les attributions de l’autorité parentale sur l’enfant jusqu’à la majorité de la mère.

  7. Si personne n'a reconnu l'enfant :

    Si personne n'a reconnu l'enfant on dit que cet enfant est né sous X ou par accouchement anonyme. Dans ce cas, le juge des tutelles désignera un administrateur public à cet enfant, qui sera généralement une personne désignée par une œuvre d’adoption. Par cette nomination, l’administrateur public obtient le droit de garde de l’enfant et le droit de consentir à l’adoption. Le ou les parents naturels ont toujours la possibilité de reconnaître l’enfant aussi longtemps qu’il n’est pas légalement adopté.

  8. Si une seule personne adopte un enfant :

    L'autorité parentale est alors exercée par cette personne.

  9. Si l'enfant est placé dans une institution ou chez une personne digne de confiance :
    • Placement volontaire :

      Le ou les époux qui exerçaient l'autorité parentale avant ledit placement peuvent en principe continuer à l'exercer sauf leur droit de procéder à une délégation de l'autorité parentale en faveur soit d'une personne digne de confiance soit d'un établissement agréé à cette fin par un arrêté grand-ducal.

    • Placement judiciaire :

      Si dans des circonstances exceptionnelles, le juge d’instruction, le juge de la jeunesse ou le procureur d’Etat est amené à prendre sur la base de l’article 25 de la loi du 12 août 1992 une mesure de garde provisoire, pour préserver et protéger un mineur dans l’immédiat, les parents ou le représentant légal de celui-ci conservent tous leurs droits sur la personne et les biens du mineur en question.

      Par contre, si un mineur est placé par jugement du tribunal de la jeunesse hors du domicile de ses parents, tuteur ou gardiens, ceux-ci conservent uniquement un droit de visite et de correspondance dont les modalités sont fixées par le tribunal ou le juge de la jeunesse. Si l'intérêt du mineur l'exige, l'exercice de ces droits ou de l'un d'eux peut être suspendu.

      Quant à la personne du mineur, tous les autres attributs de l'autorité parentale sont transférés à la personne ou à l'institution à qui le mineur est confié, à l'exception du droit de consentir à l'adoption et au mariage.

      Bien entendu, toutes ces attributions cessent de plein droit avec la mainlevée de la mesure de placement.

  10. En cas de déchéance de l'autorité parentale :

    La déchéance de l'autorité parentale peut être totale ou partielle, et viser un, plusieurs ou tous les enfants. Elle peut avoir lieu par jugement lorsque :

    • le père ou la mère est condamné(e) à une peine criminelle ou correctionnelle du chef de tous faits commis sur la personne ou à l'aide de l'un de ses enfants ou descendants;
    • le père ou la mère ont commis de mauvais traitements, des abus d'autorité, des inconduites notoires ou des négligences graves, s'ils ont mis en péril la santé, la sécurité ou la moralité de l'enfant.

    Au cas où les deux époux sont déchus de l'autorité parentale, la tutelle s'ouvre et il y aura lieu à nomination d'un tuteur.

    Au cas où un seul des époux est déchu de l'autorité parentale, l'autre exerce l'autorité parentale en entier.

 

Délégation

Délégation
La délégation de l'autorité parentale
admin mar, 2009-09-22 16:43

Quelles délégations?

Quelles délégations?
Tous les droits découlant de l'autorité parentale peuvent-ils être délégués?
admin mer, 2009-09-23 11:09

La délégation de l'autorité parentale peut viser tous les droits ou certains d'entre eux seulement.

A qui et pourquoi?

A qui et pourquoi?
A qui et pour quelles raisons les parents peuvent-ils déléguer les droits ou certains droits découlant de leur autorité ?
admin mer, 2009-09-23 11:08

L'autorité parentale peut être déléguée soit à des proches parents soit à des institutions agréées soit à d'autres particuliers dignes de confiance. La délégation résulte toujours d'un jugement rendu par le tribunal civil. Elle est normalement déléguée (volontairement) au cas où les parents sont dans l'impossibilité de s'occuper de leurs enfants. Les raisons avancées par les parents sont vérifiées par le juge qui devra être saisi par les délégants et les délégataires. Une délégation peut aussi être prononcée par le juge à la demande du délégataire seul, si les parents se sont désintéressés de l'enfant depuis plus d'un an. On parle de délégation forcée lorsqu'un enfant est recueilli sans l'intervention des parents par une tierce personne ou une institution. Sur la demande du particulier ou de l'établissement qui a recueilli l'enfant, le tribunal peut déléguer tout ou partie de l'autorité parentale après que le Procureur d'Etat en ait été informé de même que les parents qui, après un délai de trois mois, seront présumés renoncer à l'exercice de leur autorité sur l'enfant. Dans tous les cas, la délégation peut prendre fin par un nouveau jugement, s'il est justifié de circonstances nouvelles.

Démarches ou procédures

Démarches ou procédures
Quelles démarches ou procédures faut-il suivre pour déléguer l'autorité parentale?
Anonyme (non vérifié) lun, 2009-10-26 10:07

Une requête doit être adressée par les délégants et les délégataires au tribunal d'arrondissement, siégeant en matière civile, du domicile ou de la résidence habituelle du mineur.

Il n'est pas nécessaire de recourir aux services d'un avocat. La requête peut aussi être adressée au Procureur d'Etat qui en saisit le tribunal.

Frais d'entretien

Frais d'entretien
Une délégation de l'autorité parentale dispense-t-elle les partents de subvenir aux frais d'entretien de l'enfant?
Anonyme (non vérifié) lun, 2009-10-26 15:17

Non. En effet, même au cas où les frais d'entretien des enfants dont l'autorité a été déléguée sont en tout ou en partie à la charge de l'Etat, ces frais peuvent être récupérés sur les père et mère en considération de leurs revenus.

En outre, le juge peut, en considération des ressources des parents, leur imposer la charge de tout ou partie des frais nécessités par le placement.

Révocation

Révocation
Une délégation de l'autorité parentale peut-elle être révoquée? Dans quels délais ? A qui faut-il faire la demande ?
Anonyme (non vérifié) mar, 2009-10-27 08:56

La délégation peut être révoquée à tout moment par un jugement, s'il est justifié de circonstances nouvelles. Toutefois, si la demande de restitution a été rejetée, elle ne peut être renouvelée qu'un an au plus tôt après que la décision de rejet sera devenue irrévocable.

Une demande doit être adressée à cette fin au tribunal du domicile ou de la résidence habituelle de celui à qui ces droits de l'autorité parentale ont été confiés.

Déchéance

Déchéance
La déchéance de l’autorité parentale
admin mar, 2009-09-22 17:09

Perte de l'autorité parentale

Perte de l'autorité parentale
Les parents peuvent-ils être privés ou déchus de l'autorité parentale? Pourquoi?
Anonyme (non vérifié) mar, 2009-10-27 09:02

Celui qui est investi de l'autorité parentale peut en être privé s'il est hors d'état de manifester sa volonté, notamment en raison de son incapacité, de son absence, de son éloignement, s'il a été condamné pénalement du chef d'inexécution de son obligation alimentaire envers l'enfant.

Peut être déchu de l'autorité parentale par un tribunal civil :

  • le père ou la mère qui est condamné à une peine criminelle ou correctionnelle du chef de tous faits commis sur la personne ou à l'aide de l'un de ses enfants ou descendants.
  • le père ou la mère, qui par mauvais traitement, abus d'autorité, inconduite notoire ou négligence grave, met en péril la santé, la sécurité ou la moralité de son enfant. Il en est de même pour le père ou la mère qui épouse une personne déchue de l'autorité parentale.

Conséquences

Conséquences
De quels droits est privé celui qui est frappé de la déchéance de l'autorité parentale?
Anonyme (non vérifié) mar, 2009-10-27 09:06

La déchéance est totale ou partielle et peut concerner tous les enfants ou seulement un ou plusieurs d'entre eux.

Lorsqu'elle est totale, elle comporte pour celui qui en est frappé de :

  1. l'exclusion du droit de garde et d'éducation
  2. l'incapacité de les représenter, de consentir à leurs actes et d'administrer leurs biens
  3. l'exclusion du droit de jouissance prévu à l'article 387-10 et aux articles 382 et suivants du Code civil
  4. l'exclusion du droit de réclamer des aliments
  5. l'exclusion du droit de recueillir tout ou partie de leur succession par application de l'article 746 du Code civil

Lorsqu'elle est partielle, elle porte seulement sur les droits que le tribunal détermine.

Au cas où une déchéance totale ou partielle est prononcée contre le représentant légal d'un mineur, le juge des tutelles procède à l'organisation d'une tutelle.

Les personnes qui ont encouru une déchéance peuvent, sur leur demande, être réintégrées totalement ou partiellement dans leur droit après un délai de cinq ans.

Tutelle

Tutelle
Comment fonctionne la tutelle?
admin mar, 2009-09-22 17:10

Tutelle pour mineur

Tutelle pour mineur
Dans quels cas la loi prévoit-elle une tutelle pour mineur?
Anonyme (non vérifié) mar, 2009-10-27 09:10

La tutelle est le régime de protection que la loi organise en faveur du mineur dans les deux cas suivants :

  • En cas de décès des deux parents.
  • Du vivant d'un ou des deux parents:
    • lorsqu'il s'agit d'un enfant naturel qui n'a été reconnu par aucun des deux parents
    • lorsque les deux parents ont été déchus de l'autorité parentale
    • lorsque les père et mère sont tous les deux dans l'impossibilité de manifester leur volonté en raison de leur absence, de leur incapacité, de leur éloignement ou de toute autre cause

Réglementation

Réglementation
Comment est régie la tutelle?
Anonyme (non vérifié) mar, 2009-10-27 09:11

La tutelle s'ouvre au tribunal d’arrondissement – Luxembourg ou Diekirch – du domicile du mineur. Le juge des tutelles compétent est donc en principe celui du domicile du dernier survivant des père et mère.

Toute tutelle comprend les organes de tutelle suivants :

  • un tuteur
  • un subrogé tuteur
  • un conseil de famille
  • le juge des tutelles

Le tuteur

Le tuteur
Le tuteur
Anonyme (non vérifié) mar, 2009-10-27 09:32

Désignation

Désignation
Comment est désigné le tuteur?
Anonyme (non vérifié) mer, 2009-10-28 16:48
  • Le tuteur peut être désigné par le survivant des parents dans un testament ou par acte notarié ou encore par une déclaration devant le juge de paix.
  • Si aucun tuteur n'a été désigné de cette façon c'est l'ascendant le plus proche de l'enfant mineur qui devient toujours (sauf excuse légitime) le tuteur.
  • S'il n'y a ni tuteur testamentaire ni ascendant tuteur le conseil de famille désigne le tuteur.

Pouvoirs

Pouvoirs
Quels sont les pouvoirs du tuteur?
Anonyme (non vérifié) mer, 2009-10-28 16:49

Le tuteur administre les biens du mineur. Il prend également soin de la personne du mineur.

Il représente le mineur dans tous les actes de la vie civile et le représente également en justice. Ses pouvoirs varient suivant l'importance des actes.

Pour les actes d'administration il n'a besoin d'aucune autorisation.

Il doit par contre se munir de l'autorisation du conseil de famille pour accomplir les actes de disposition.

Pour d'autres actes (vente d'immeubles, partage) des formalités particulières sont prévues et certains actes sont même interdits au tuteur (p.ex. faire un acte de commerce, accepter une traite au nom du mineur, faire une donation pour compte du mineur etc.)

Refus de la charge

Refus de la charge
Peut-on refuser la charge de tuteur?
Anonyme (non vérifié) mer, 2009-10-28 16:51

L'exercice des fonctions de tuteur est considéré par la loi comme l'exécution d'un devoir familial; il en résulte que :

  • les fonctions de tuteur sont en principe obligatoires (sauf excuse légitime retenue par le conseil de famille)
  • elles sont gratuites; le tuteur ne peut réclamer que le remboursement de ses frais effectifs.
  • elles sont personnelles c.-à-d. elles ne passent pas aux héritiers du tuteur s'il décède. Il faut alors désigner un nouveau tuteur.

Fin de la mission

Fin de la mission
Comment et quand la mission du tuteur prend-elle fin?
Anonyme (non vérifié) mer, 2009-10-28 16:53

La mission du tuteur ne prend fin, en principe, qu’à la majorité du mineur, après émancipation de celui-ci par le mariage ou en cas de décès du tuteur. La démission du tuteur de ses fonctions peut être acceptée par le conseil de famille pour des motifs justifiés. Dans ce cas un autre tuteur devra être désigné.

Le subrogé tuteur

Le subrogé tuteur
Le subrogé tuteur
Anonyme (non vérifié) mar, 2009-10-27 09:32

Désignation

Désignation
Comment est désigné le subrogé tuteur?
Anonyme (non vérifié) mer, 2009-10-28 16:55

Le subrogé tuteur est toujours nommé par le conseil de famille parmi l'un de ses membres et si possible dans la ligne à laquelle n'appartient pas le tuteur.

Rôle

Rôle
Quel est le rôle du subrogé tuteur?
Anonyme (non vérifié) mer, 2009-10-28 16:56

Le subrogé tuteur a une triple mission :

  • il a avant tout pour mission de surveiller la gestion du tuteur et de veiller à ce que toutes les formalités prescrites par la loi soient respectées; dès qu'il constate une irrégularité il doit en informer immédiatement le juge des tutelles;
  • il représente le mineur lorsque les intérêts de ce dernier sont en opposition avec ceux du tuteur;
  • il doit intervenir dans plusieurs cas expressément prévus par la loi, par exemple, contresigner l'inventaire et les comptes de gestion annuels établis par le tuteur de même que la réception de capitaux par celui-ci.

Conseil de famille

Conseil de famille
Le conseil de famille
Anonyme (non vérifié) mar, 2009-10-27 09:30

Membres du conseil

Membres du conseil
Qui fait partie du conseil de famille?
Anonyme (non vérifié) mer, 2009-10-28 16:58

Le conseil de famille se compose, en dehors du juge des tutelles et du tuteur, de 4 à 6 membres. Il est présidé par le juge des tutelles.

Les membres sont désignés par le juge des tutelles. Le tuteur doit assister à la réunion mais n'y vote pas. Le mineur doit y assister également, mais sans droit de vote, si le conseil de famille est réuni à sa demande, ce qu'il peut faire lorsqu'il a plus de 16 ans.

Le mineur âgé de 16 ans peut, si le juge des tutelles l'estime utile, assister à la séance du conseil de famille sans cependant prendre part au vote.

Obligation de participer?

Obligation de participer?
La participation au conseil de famille est-elle obligatoire?
Anonyme (non vérifié) mer, 2009-10-28 16:59

Le juge des tutelles convoque le conseil de famille soit d'office soit à la demande de toute partie y ayant un intérêt.

Les membres convoqués doivent obligatoirement se rendre en personne à la réunion du conseil de famille.

La loi leur permet cependant de se faire représenter mais seulement par un parent ou allié des père et mère du mineur qui n'est pas encore membre du conseil de famille.

Celui qui n'est pas présent (sans excuse légitime), ni valablement représenté peut être condamné par le juge des tutelles à une amende.

Délibération

Délibération
Comment délibère le conseil de famille?
Anonyme (non vérifié) mer, 2009-10-28 17:00

La première réunion du conseil de famille doit se tenir dans le ressort (à Luxembourg ou à Diekirch) dans lequel se trouve le domicile du mineur et après la nomination du tuteur dans le ressort du domicile de celui-ci. Le conseil de famille ne peut valablement délibérer que si au moins la moitié de ses membres est présente.

Les séances ne sont pas publiques.

Les décisions sont prises à la majorité des voix et si elles ne sont pas prises à l'unanimité, l'avis de chacun doit être acté séparément. En cas de partage des voix celle du juge des tutelles est prépondérante.

Recours

Recours
Est-ce qu'on peut faire un recours contre une décision du conseil de famille?
Anonyme (non vérifié) mer, 2009-10-28 17:01

Les décisions prises peuvent être irrégulières parce qu'une des formalités prescrites n'a pas été respectée. Elles peuvent aussi être attaquées quant au fond.

Un recours doit dès lors être possible et il sera jugé par le tribunal d'arrondissement.

Il peut être formé par chacun des membres du conseil de famille, même s'il a voté pour la décision.

Le délai dans lequel le recours doit être exercé est de 40 jours.

Ce délai commence à courir le jour de la décision prise par le conseil de famille.

Le recours doit être formé par un avocat.

Juge des tutelles

Juge des tutelles
Le juge des tutelles
Anonyme (non vérifié) mar, 2009-10-27 09:29

Il existe trois juges des tutelles au Grand-Duché, y non compris le juge directeur du tribunal de la jeunesse et des tutelles près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg. Deux sont compétents dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et un dans celui de Diekirch. Ils exercent une surveillance générale sur les tutelles et administrations légales de leur ressort. Ils peuvent convoquer les administrateurs légaux ou tuteurs, leur demander des éclaircissements ou prononcer contre eux des injonctions.

Sous le régime de la tutelle ils désignent les membres du conseil de famille, les convoquent, président les réunions, statuent sur les excuses présentées par les membres du conseil de famille etc.

Sous le régime de l'administration légale sous contrôle judiciaire les juges des tutelles autorisent l'administrateur légal à passer les actes les plus importants.

Fonctionnement

Fonctionnement
Le fonctionnement de la tutelle
Anonyme (non vérifié) mar, 2009-10-27 09:26

Pour le fonctionnement de la tutelle il convient de distinguer entre la direction de la personne du mineur et la gestion de ses biens.

Direction de la personne

Direction de la personne
Qui est en charge de la direction de la personne du mineur?
Anonyme (non vérifié) mer, 2009-10-28 17:08

La direction de la personne du mineur appartient aux organes de la tutelle, au tuteur et au conseil de famille.

  • Le tuteur prend soin de la personne du mineur, c.-à-d. il a notamment le droit de garde du mineur, qui est domicilié chez lui; il s'occupe de son éducation.
  • Le conseil de famille peut donner des directives au tuteur ainsi par exemple au sujet de sa formation professionnelle et de l'instruction religieuse. Il fixe le budget du pupille et est compétent pour diverses autorisations: par exemple consentir au mariage à défaut d'ascendant, consentir à l'adoption.

Gestion des biens

Gestion des biens
Comment s'opère la gestion des biens du mineur?
Anonyme (non vérifié) mer, 2009-10-28 17:14

Les pouvoirs du tuteur varient selon l'importance des actes à accomplir.

Obligations du tuteur au début de la tutelle :

La loi impose au tuteur en début de tutelle :

  • d'établir, dans les 10 jours de sa nomination, l'inventaire des biens du mineur en présence du subrogé tuteur;
  • de déclarer dans l'inventaire, à peine de déchéance, si le mineur lui doit quelque chose;
  • de convertir dans les trois mois les titres au porteur du mineur en titres nominatifs.

Obligations du tuteur

Obligations du tuteur
Quelles sont les obligations du tuteur en cours de tutelle?
Anonyme (non vérifié) mer, 2009-10-28 17:16

Le tuteur doit administrer les biens du pupille en bon père de famille.

  • Il doit dans le délai d'un mois après réception de capitaux les placer sur un compte au nom du mineur;
  • Il doit faire dresser un inventaire si le mineur recueille une succession;
  • Le tuteur doit rendre compte de sa gestion une fois par an. Le compte de gestion annuel est contrôlé par le subrogé-tuteur et transmis par celui-ci, muni de ses observations éventuelles, au juge des tutelles qui convoque, en cas de besoin, le conseil de famille.
  • Si le mineur a atteint l'âge de 16 ans, le juge des tutelles peut décider que le compte lui sera communiqué.

Actes que le tuteur peut faire seul :

Le tuteur peut faire seul tous les actes d'administration par exemple louer les immeubles du mineur pour une durée ne dépassant pas neuf ans; payer les dettes du mineur etc., ainsi que les actes conservatoires, ex: inscrire une hypothèque au nom du mineur, interrompre une prescription.

 

Actes qui exigent une autorisation :

D'autres actes plus importants ne peuvent être accomplis par le tuteur qu'avec l'autorisation du conseil de famille comme par exemple: vente de meubles précieux, transigé en son nom etc. L'autorisation du conseil de famille peut être suppléée par celle du juge des tutelles pour les actes dont la valeur en capital ne dépasse pas une somme qui est fixée par règlement d’administration publique.

 

Actes interdits au tuteur.

Certains actes dangereux pour le mineur sont interdits :

  • faire des donations pour compte du mineur;
  • acheter un bien du mineur;
  • passer des actes de commerce au nom du mineur.

Fin de la tutelle

Fin de la tutelle
La fin de la tutelle
Anonyme (non vérifié) mar, 2009-10-27 09:24

La tutelle prend fin lorsque le mineur :

  • atteint l’âge de 18 ans 
  • a été émancipé par le mariage 
  • est décédé

Quand la tutelle prend fin, le tuteur a trois mois pour rendre compte de sa gestion soit au mineur lui-même, devenu majeur ou émancipé, soit à ses héritiers. Le mineur devenu majeur ou émancipé ne pourra approuver le compte définitif de la tutelle qu’un mois après que le tuteur le lui aura remis, contre récépissé, avec les pièces justificatives. Toute approbation est nulle si elle est donnée avant la fin du délai.

Si le tuteur vient à cesser ses fonctions avant la fin de la tutelle, il devra rendre un compte récapitulatif de sa gestion au nouveau tuteur, qui ne pourra l’accepter qu’avec l’autorisation du conseil de famille, sur les observations du subrogé tuteur.

Responsabilité des parents

Responsabilité des parents
Responsabilité des parents pour les dommages causés par leurs enfants
admin mar, 2009-09-22 16:44

Responsabilité civile

Responsabilité civile
Sous quelles conditions les parents sont-ils considérés civilement responsables des dommages causés par leur enfant?
Anonyme (non vérifié) mar, 2009-10-27 09:39

Aux termes de l'article 1384, alinéa 2 du code civil, "le père et la mère, en tant qu'ils exercent le droit de garde, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.

Il se dégage de ce texte que plusieurs conditions doivent être remplies pour que soit engagée la responsabilité des père et mère.

Enfant mineur

Enfant mineur
L'enfant doit être mineur d'âge
Anonyme (non vérifié) mar, 2009-10-27 09:40

Au Luxembourg, on accède à la majorité à l'âge de 18 ans. Encore que l'idée contraire soit largement répandue, dès qu'une personne atteint l'âge de 18 ans, ses père et mère ne sont plus civilement responsables d'elle, alors même qu'elle continuerait à habiter avec eux, qu'elle ferait des études financées par ses parents, etc.

La minorité est donc une condition primordiale pour que joue la responsabilité des père et mère au cas où leur enfant a causé un dommage à autrui.

Lien de filiation

Lien de filiation
Le lien de filiation
Anonyme (non vérifié) mar, 2009-10-27 09:42

Pour que la responsabilité des père et mère joue, il faut bien que l'enfant qui a commis le dommage «soit le leur», c'est-à-dire qu'un lien de filiation soit établi entre eux et l'enfant.

Ce lien de filiation peut être :

  • «légitime», c'est-à-dire que l'enfant est issu du mariage de ses parents et sa filiation est établie, dès sa naissance, à l'égard de l'un et de l'autre
  • «naturel», c'est-à-dire que ses père et mère n'étaient pas mariés au moment de sa naissance. Sa filiation à l'égard de sa mère est alors nécessairement établie, mais non pas celle à l'égard de son père. Sa filiation à l'égard de ce dernier peut résulter d'une reconnaissance volontaire par le père devant l'officier de l'état civil ou d'un jugement rendu à l'issue d'une action judiciaire en recherche de paternité naturelle engagée par la mère
  • «adoptif», au cas où l'enfant a fait l'objet d'une adoption plénière ou simple

Dans tous ces cas, soit que la filiation de l'enfant ne soit établie qu'à l'égard de l'un de ses père et mère, soit que l'un d'eux vienne à décéder, la responsabilité de l'autre est alors entière pour les dommages causés par l'enfant.

Le lien de filiation direct est essentiel pour faire jouer la responsabilité tirée de l'article 1384, alinéa 2. C'est ainsi, p. ex., que cette responsabilité ne peut pas être invoquée à l'égard des grands-parents, alors même que l'enfant habiterait chez eux.[1] Lorsque l'on veut engager la responsabilité de ceux-ci du chef d'un dommage causé par une surveillance inadéquate de leur part, il faut établir dans leur chef une faute ou négligence conformément aux exigences des articles 1382 et 1383 du code civil qui énoncent le principe général de responsabilité lorsqu'une personne commet une faute ou une négligence.

 


 

Droit de garde

Droit de garde
L'exercice du droit de garde
Anonyme (non vérifié) mar, 2009-10-27 09:43

Dans les situations familiales régies par les règles du mariage et pour le surplus non conflictuelles, l'autorité parentale est exercée en commun par les père et mère, la garde étant un des attributs de cette autorité.

La situation change en cas de délégation ou de déchéance de l'autorité parentale[1], puisqu'elle influe sur la garde.

En cas de divorce, le tribunal confie la garde de l'enfant à l'un des père et mère, ce dernier étant par ailleurs alors seul investi de l'autorité parentale.[2] L'enfant résidera chez lui, et celui-ci sera seul responsable des agissements de l'enfant envers les tiers. Cela est encore vrai si un droit de visite ou un droit d'hébergement a été accordé à l'autre parent et si un dommage est causé par l'enfant à un moment où le droit de visite est exercé ! Il est donc possible que, pendant les vacances d'été où l'enfant réside le cas échéant pendant un mois chez son père, sa mère, qui exerce le droit de garde, soit déclarée seule responsable du dommage que l'enfant a causé alors même qu'il était sous la surveillance de son père.

En cas de séparation de fait des parents, ils restent l'un et l'autre investis du droit de garde par rapport à leur enfant et la disposition de l'article 1384, alinéa 2 s'applique de manière indistincte à l'un et l'autre, même si, en fait, l'enfant réside auprès de l'un d'eux seulement.

En matière de filiation établie en dehors du mariage ou adoptive, l'autorité parentale sera exercée par celui des père et mère à l'égard duquel le lien de filiation est établi. En cas de lien de filiation établi à l'égard des père et mère, l'autorité parentale est exercée par la mère, avec possibilité de modification, soit, d'un commun accord des parents, pour que l'autorité soit exercée de manière conjointe par les deux, soit, sur décision du juge des tutelles, qui peut confier l'autorité parentale à l'un des père et mère ayant reconnu l'enfant, ou encore aux deux. Le juge statue également sur la résidence habituelle de l'enfant.

 


[1] respectivement articles 387-1 s. et 387-9 s. du code civil

[2] article 378 du code civil

Cohabitation enfant-parents

Cohabitation enfant-parents
La cohabitation de l'enfant avec ses père et mère
Anonyme (non vérifié) mar, 2009-10-27 09:45

Par cohabitation il y a lieu d'entendre la communauté habituelle de résidence. Des problèmes se posent en cas d'absences du mineur de sa résidence habituelle. La cohabitation subsiste si les absences du mineur sont brèves (le fait de confier son enfant très provisoirement à un tiers, p. ex. le temps de faire une course, et même, en cas de divorce, pendant le temps que le droit de visite ou d'hébergement de l'autre conjoint s'exerce), ou illégitimes, soit à l'initiative de l'enfant (fugue), soit à celle des parents (enfant chassé de son domicile).

En revanche, lorsque l'enfant est confié durablement à un tiers (aux grands-parents, placé en pension, dans une maison de rééducation) ou cesse de résider, de manière légitime, chez ses parents (études dans une autre ville ou même, simplement, pendant un voyage sans ses parents), la cohabitation cesse, provisoirement ou définitivement selon les cas.

Les tribunaux attachent plus d'importance à la cohabitation juridique, abstraite, qu'à la cohabitation matérielle. Ce qui compte, c'est moins la résidence effective de l'enfant mais sa résidence habituelle, au sens de résidence de droit, de sorte que la cohabitation se réduit à la résidence habituelle de l'enfant chez ses parents, même s'il n'y a pas vie commune.

Faits imputables au mineur

Faits imputables au mineur
Un fait imputable au mineur
Anonyme (non vérifié) mar, 2009-10-27 09:48

En principe, en matière de responsabilité du fait d'autrui, il faut que la responsabilité de l'auteur du dommage – en l'espèce le mineur – soit établie, pour faire jouer la responsabilité réfléchie de ses garants, c'est-à-dire, en l'espèce, ses père et mère.

Traditionnellement, la jurisprudence affirmait que seuls les faits fautifs du mineur pouvaient engager sa responsabilité, un enfant sans discernement ne pouvant agir fautivement.[1] Sous l'impulsion de la jurisprudence de la Cour de cassation française, la jurisprudence luxembourgeoise a évolué. Désormais, certaines décisions de justice ont estimé que "pour que soit présumée, sur le fondement de l'article 1384, alinéa 2 du code civil, la responsabilité des père et mère d'un mineur habitant avec eux, il faut et il suffit que celui-ci ait commis un acte qui soit la cause directe du dommage invoqué par la victime.

Il convient de bien mesurer les termes de cette formule: selon certaines décisions de justice, un acte même non fautif du mineur suffit pour mettre en jeu la responsabilité de ses parents, la seule condition étant celle d'une relation de cause à effet entre l'acte et le dommage. Ceci entraîne la conséquence pour le moins paradoxale que la responsabilité des père et mère peut être engagée par un acte du mineur pour lequel celui-ci n'aurait pas engagé sa responsabilité personnelle s'il avait été majeur au moment des faits.

Il n'est pas certain que les tribunaux luxembourgeois soient définitivement engagés dans cette voie d'admettre comme cause de responsabilité des père et mère un fait non fautif de leur enfant. Il faudra attendre que d'autres décisions, à venir, confirment cette position extrême.

Ce qui reste en revanche acquis sans discussion possible, c'est que le fait fautif de l'enfant qui cause un dommage à autrui engage avec certitude la responsabilité civile de ceux-ci. A cet égard, l'enfant est assimilé à un adulte. Les tribunaux ne regardent donc pas si subjectivement, un enfant a pu se rendre compte de la portée de ses actes; ils ne regardent que si, objectivement, un homme moyennement diligent, prudent et avise, placé dans les mêmes circonstances, se serait comporté de la même manière. De cette manière, ils arrivent à rendre pleinement responsable de ses actes un enfant de deux ans et moins !

 


[1] On admettait généralement que l'enfant dispose du discernement nécessaire pour se rendre compte de la portée de ses actes dès l'âge de fréquenter l'école primaire, c'est-à-dire dès l'age de 6 ans. Plus jeune, il était considéré non responsable de ses actes défectueux, ce qui avait bien entendu la conséquence fâcheuse que la victime d'un dommage causé par l'enfant n'obtenait pas réparation.

Irresponsabilité des parents

Irresponsabilité des parents
Dans quels cas les parents ne sont-ils pas civilement responsables des préjudices causés par leur enfant?
Anonyme (non vérifié) mar, 2009-10-27 09:50

Tout d'abord, les père et mère ne sont responsables que des dommages causés par leurs enfants mineurs. Ils n’engagent donc pas leur responsabilité si leur enfant auteur du dommage est majeur, et cela même s'il continue à résider chez eux ou s'ils continuent à l'entretenir financièrement.

De plus, l'article 1384, alinéa 5 du code civil dispose que les père et mère sont responsables du dommage causé par leur enfant mineur, "à moins que les père et mère (…) ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.

La loi impose donc une présomption de responsabilité à charge des parents dans ce sens qu'on admet leur responsabilité à moins qu'ils ne prouvent qu'ils n'ont pas pu empêcher le comportement défectueux de leur enfant. Alors que dans les situations normales, celui qui veut engager la responsabilité de quelqu'un doit prouver que ce dernier s'est comporté de manière fautive, la loi impose ici un renversement de la charge de la preuve dans ce sens que ce n'est pas celui recherche la responsabilité des père et mère qui doit prouver qu'ils ont mal agi, mais il leur appartient de prouver qu'ils sont à l'abri de tout reproche.

Traditionnellement, les tribunaux se montraient assez compréhensifs à l'égard des père et mère qui pouvaient s'exonérer en prouvant qu'au moment des faits, ils avaient bien surveillé leur enfant et qu'ils lui avaient procuré une bonne éducation (et que, par conséquent, malgré leur comportement irréprochable, l'enfant avait quand-même causé fautivement un dommage).

Depuis un revirement de jurisprudence opéré en France en 1997 et suivi depuis lors par les tribunaux luxembourgeois, les père et mère ne peuvent plus s'exonérer qu'en prouvant un cas de force majeure qui les a absolument empêchés d'éviter que leur enfant commette le dommage dont ils doivent répondre. Les applications concrètes de la nouvelle règle montrent qu'il est désormais pratiquement impossible pour les père et mère de s'exonérer de la présomption de responsabilité qui pèse sur eux en cas de dommage causé par leur enfant mineur.

Il importe de souligner que la responsabilité des père et mère du fait de leur enfant et la responsabilité personnelle de l'enfant pour son propre fait sont indépendantes. Ainsi, lorsque, pour une raison ou une autre, les parents ne sont pas responsables du fait dommageable de leur enfant, ce dernier en reste responsable. La victime peut intenter une action en justice contre l'enfant personnellement, représenté en justice par ses administrateurs légaux, c'est-à-dire ses parents et obtenir une condamnation qui ne peut être exécutée que sur les biens du mineur s'il en possède. Mais puisqu'un jugement peut être exécuté pendant 30 ans, celui qui a obtenu le jugement peut attendre jusqu'à ce que le mineur soit devenu majeur et trouve un emploi, et pratiquer alors une saisie sur son salaire ….

Responsabilité et parents divorcés

Responsabilité et parents divorcés
Les parents séparés ou divorcés sont-ils considérés comme solidairement responsables des dommages causés par leur enfant?
Anonyme (non vérifié) mar, 2009-10-27 09:54

La loi rend en principe solidairement responsables le père et la mère du dommage causé par leur enfant mineur. Comme il vient cependant d'être souligné plus haut (Question 1), il faut que l'enfant cohabite avec ses parents et que ceux-ci exercent la garde à son égard pour qu'ils soient responsables du dommage qu'il cause à autrui.

En cas de séparation de fait, ils continuent l'un et l'autre à exercer la garde à l'égard de l'enfant. Même s'il réside auprès de l'un (ou, à l'extrême, ni auprès de l'un, ni auprès de l'autre), sa résidence officielle continue à être celle de ses parents et l'un et l'autre restent responsables du dommage qu'il cause.

En cas de divorce, l'un de ses père et mère se voit confier la garde et c'est lui seul qui est responsable du dommage causé par l'enfant (même de celui causé par l'enfant alors qu'il est en visite auprès de l'autre parent ou qu'il y réside pendant les vacances scolaires p. ex.).

Réparation des dommages

Réparation des dommages
Est-ce que les parents doivent réparer le préjudice que le mineur a provoqué lors de son placement volontaire ou par voie judiciaire?
Anonyme (non vérifié) mar, 2009-10-27 09:55

Comme indiqué plus haut (Question 1, sous d), la responsabilité des père et mère du fait de leur enfant ne peut être engagée qu'au cas où l'enfant cohabite avec eux. Or, en cas de placement – volontaire ou par voie de justice – de l'enfant, la cohabitation cesse, de sorte qu'au cas où l'enfant cause alors un dommage, la responsabilité des père et mère ne joue plus.

Mais la responsabilité personnelle de l'enfant du fait du dommage qu'il a causé reste entière. De plus, s'il est placé par voie de justice dans un centre socio-éducatif, l'Etat est responsable du dommage qu'il cause pendant le temps qu'il fait l'objet de cette mesure de placement.

Démarches des victimes

Démarches des victimes
A qui la victime doit-elle s'adresser ou par quelle procédure peut-elle exiger réparation des dommages provoqués par un mineur?
Anonyme (non vérifié) mer, 2009-10-28 08:37

Identité de l'auteur connue

Identité de l'auteur connue
Au cas où l'identité du mineur est connue
Anonyme (non vérifié) mer, 2009-10-28 08:38

La victime doit, dès lors que son dommage dépasse 10.000 €[1], obligatoirement charger un avocat qui lance en son nom une assignation devant le tribunal d'arrondissement territorialement compétent[2] contre les père et mère de l'enfant auteur du dommage. Lorsque les père et mère ont conclu une assurance responsabilité, la victime peut également lancer l'assignation contre la compagnie d'assurances (action directe). Elle peut aussi assigner à la fois les père et mère et la compagnie d'assurance (plus l'enfant personnellement, représenté par ses parents).

 


[1] Lorsque le dommage est inférieur à cette somme, la victime peut elle-même lancer une citation devant la justice de paix

[2] Celui du domicile du défendeur (donc ici, les parents) ou celui du lieu de survenance du dommage

Identité de l'auteur inconnue

Identité de l'auteur inconnue
Au cas où l'identité du mineur est inconnue ou si les personnes responsables du mineur sont insolvables
Anonyme (non vérifié) mer, 2009-10-28 08:39

Lorsque l'identité du mineur est inconnue, la victime risque de ne pas se voir indemniser de son dommage. En effet, elle ne saura pas contre qui lancer l'assignation en justice.

La situation est similaire si les personnes responsables du mineur sont insolvables. La victime peut encore les assigner et obtenir un jugement de condamnation, mais il ne pourra pas le faire exécuter par un huissier.

Il n'existe pas, dans ces cas, une espèce de fonds de garantie étatique ou autre auquel les victimes pourraient s'adresser pour obtenir réparation de leur dommage.

Protection des parents

Protection des parents
Comment les parents peuvent-ils se protéger contre les torts que leur enfant mineur peut causer à autrui
Anonyme (non vérifié) mer, 2009-10-28 08:41

Les père et mère ne peuvent pas échapper à la responsabilité que la loi fait peser sur eux en cas de dommage causé par leur enfant mineur. Il faut bien entendu que les conditions posées par la loi pour qu'une telle responsabilité soit engagée soient remplies (v. Question 1).

Le seul moyen efficace pour se protéger contre les conséquences financières des dommages causés par leurs enfants consiste dans la conclusion d'une assurance responsabilité du type familial qui couvre en général la responsabilité personnelle de tous les membres d'un ménage y compris la responsabilité civile des père et mère du fait de leurs enfants. Une telle assurance responsabilité n'est pas chère, son coût reste en-deçà de 100 € par an.

Assurance responsabilité civile

Assurance responsabilité civile
L'assurance responsabilité civile est-elle obligatoire et couvre-t-elle tous les risques?
Anonyme (non vérifié) mer, 2009-10-28 08:42

A la différence de l'assurance responsabilité civile automobile, l'assurance responsabilité civile de type familial (qui couvre la responsabilité civile pour les actes de tous les jours et inclut celle des père et mère du fait de leurs enfants) n'est pas obligatoire.

Les clauses et conditions de ce type d'assurance ne sont pas imposées par une quelconque législation ou réglementation et peuvent dès lors être librement négociées entre parties. Il s'agit donc de bien faire attention et de lire attentivement les nombreuses clauses de tels contrats d'assurance qui ne couvrent pas forcément toutes les situations dans lesquelles un enfant cause un dommage à autrui et pour lequel les père et mère peuvent engager leur responsabilité. Sont notamment régulièrement exclus les dommages causés volontairement et ceux causés dans l'exercice d'un contrat.

Le jeune et son identité

Le jeune et son identité
Le jeune et son identité
Anonyme (non vérifié) mer, 2009-10-28 08:46

Nom et nationalité

Nom et nationalité
Le droit au nom et à la nationalité
Anonyme (non vérifié) mer, 2009-10-28 08:46

Droit au nom

Droit au nom
Le droit au nom
Anonyme (non vérifié) mer, 2009-10-28 08:47

Nom de famille

Nom de famille
L'attribution du nom de famille
Anonyme (non vérifié) mer, 2009-10-28 08:48

Pour être valable, tout acte d'état civil doit énoncer les noms et prénoms de ceux qui y sont visés.

La loi du 23 décembre 2005 relatif au nom des enfants règle la dévolution du nom et des prénoms des enfants luxembourgeois.

La loi consacre la liberté de choix du nom et des prénoms de l’enfant par ses parents et l’unicité du nom des enfants issus des mêmes parents.

En vertu des nouvelles dispositions, les parents d’enfants nés après l’entrée en vigueur de la loi, c'est-à-dire après le 1er mai 2006, peuvent choisir de donner à leur enfant commun soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés, dans l’ordre choisi par eux et dans la limite d’un nom pour chacun des parents

Le nom choisi pour le premier enfant vaudra pour tous les enfants du couple.

A défaut d’accord, l’enfant porte le premier nom de son père et le premier nom de sa mère accolés dans l’ordre défini par tirage au sort par l’officier d’état civil.

Tous les parents, y compris ceux qui ne sont pas mariés, peuvent bénéficier des nouvelles dispositions.

L’enfant né hors mariage et qui aura été reconnu successivement par ses parents, portera en principe le nom de celui des ses parents qui l’aura reconnu en premier.

  • L’enfant de nationalité étrangère se voit attribué le nom en application des règles de droit fixées par sa loi nationale.

Prénom

Prénom
L'attribution du prénom
Anonyme (non vérifié) mer, 2009-10-28 08:48

La loi du 23 décembre 2005 reconnaît aux parents une plus grande liberté dans le choix du ou des prénoms à conférer à leurs enfants.

D’après les nouvelles dispositions, les parents sont libres de choisir le ou les prénoms qu’ils souhaitent donner à leurs enfants, à condition que ce choix ne soit pas contraire à l’intérêt de l’enfant ou ne porte préjudice aux droits de tierces personnes.

Changement de nom

Changement de nom
Le changement de nom ou de prénom
Anonyme (non vérifié) mer, 2009-10-28 08:50

La procédure de changement des noms et prénoms est réglée par la loi du 11-12 germinal an IX, modifiée par la loi du 18 mars 1982.

Toute personne adulte, de nationalité luxembourgeoise, qui a quelque raison de changer de nom ou de prénom peut en adresser personnellement ou par l’intermédiaire de son avocat une demande écrite au ministère de la Justice.

Toute demande de changement de nom devra être impérativement motivée, c'est-à-dire contenir des raisons sérieuses et suffisamment graves justifiant l’autorisation de pouvoir changer de nom. Il faut joindre à la demande une récente copie certifiée conforme de l’acte de naissance de l’intéressé(e).

Pour tout changement de nom ou de prénom d’une personne mineure, de nationalité luxembourgeoise, l’autorisation devra être sollicitée par les parents de l’enfant. Pour les enfants naturels la demande conjointe est faite auprès du juge des tutelles. Lors même que la filiation n’aurait été établie qu’en second lieu à l’égard d’un parent, l’enfant naturel pourra soit garder le nom du parent qui l’aura reconnu en premier lieu, soit prendre par substitution le nom de celui à l’égard duquel sa filiation aura été établie en second lieu, soit se voir attribuer le nom de ses deux parents accolés dans l’ordre choisi par eux, dans la limite d’un nom pour chacun, si les parents en font la déclaration conjointe devant le juge des tutelles pendant la minorité de l’enfant.

Pour les enfants légitimes la demande est à adresser au Ministère de la Justice.

Si la garde de l’enfant revient seulement à un des parents, l’avis de l’autre parent devra être joint. Une récente copie certifiée conforme de l’acte de naissance de l’enfant est à joindre à la demande.

Une demande d’autorisation de changement de nom ou de prénom est à adresser dans tous les cas au Ministère de la Justice. Dans le cadre d’un changement de sexe cette demande est à présenter au Ministre de la Justice accompagnée d’une copie certifiée conforme de l’acte de naissance en marge duquel a été inscrite la mention de changement de sexe.

Il sera statué sur toute demande introduite au Ministère de la Justice après avis des Parquets et du Conseil d’Etat :

En cas d’autorisation à changer de nom une copie de l’arrêté grand-ducal sera remise à l’intéressé(e) contre paiement d’une taxe d’enregistrement. Une publication en sera faite au Mémorial et l’autorisation de changer de nom entrera en vigueur après un délai de trois mois à compter du jour de son insertion au Mémorial, à condition toutefois qu’aucune opposition n’ait été introduite auprès du Ministère de la Justice. A cet effet, un certificat de non-opposition sera remis à l’intéressé(e), qui devra s’adresser, munie de la copie de l’arrêté grand-ducal et du certificat de non-opposition, à l’officier de l’état civil compétent qui inscrira le nouveau nom en marge de l’acte de naissance.

En cas de refus de l’autorisation à changer de nom, une copie de l’arrêté grand-ducal sera adressée à l’intéressé(e) qui pourra introduire un recours devant le tribunal administratif contre cette décision par l’intermédiaire d’un avocat, ceci endéans les trois mois après la notification.

Acte de naissance

Acte de naissance
L'acte de naissance
Anonyme (non vérifié) mer, 2009-10-28 08:50

Contenu

Contenu
Que doit contenir l'acte de naissance?
Anonyme (non vérifié) mer, 2009-10-28 08:51

L'acte de naissance énonce le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant, le nom et les prénoms qui lui sont donnés, les prénoms, noms, profession et domicile des père et mère ainsi que les lieux et leurs dates de naissance pour autant qu'ils seront connus.

Les prénoms de l’enfant sont choisis par ses père et mère. L’officier de l’état civil ne peut recevoir dans l’acte de naissance des prénoms pouvant nuire à l’intérêt de l’enfant ou aux droits des tiers.

  • Si les père et mère de l’enfant né hors mariage ne sont pas désignés à l’officier de l’état civil, il n’est fait sur les registres aucune mention à ce sujet.
  • Si l'acte dressé concerne un enfant né hors mariage, l'officier de l'état civil en donne, dans le mois, avis au juge des tutelles. Si l'enfant est déclaré de père et mère inconnus, l'avis est donné dans les vingt-quatre heures.

Déclaration

Déclaration
Où doit être faite la déclaration de naissance?
Anonyme (non vérifié) mer, 2009-10-28 08:53

Par qui, et dans quel délai?

Les déclarations de naissance seront faites dans les cinq jours de l'accouchement à l'officier de l'état civil du lieu de résidence (Loi du 16.5.75. Art. 55 du CC.)

Lorsqu'une naissance n'aura pas été déclarée dans le délai légal, l'officier de l'état civil ne pourra la relater sur ses registres qu'en vertu d'un jugement rendu par le tribunal. Si le lieu de naissance est inconnu, le tribunal compétent sera celui du domicile du requérant.

La naissance de l'enfant sera déclarée par le père, la mère, ou à défaut, par l’un des parents, par les médecins, sages-femmes, ou autre personnes ayant assisté à l'accouchement (CC Art. 56, modifié par la loi du 23 décembre 2005).

Nationalité

Nationalité
La nationalité luxembourgeoise
Anonyme (non vérifié) mer, 2009-10-28 08:54

La loi du 23 octobre 2008 sur la nationalité luxembourgeoise est entrée en vigueur le 1er janvier 2009.

Nationalité à la naissance

Nationalité à la naissance
L'enfant possède-t-il automatiquement la nationalité luxembourgeoise s'il est né au Luxembourg?
Anonyme (non vérifié) mer, 2009-10-28 08:55

L'enfant né, même à l'étranger, d'un père luxembourgeois ou d'une mère luxembourgeoise, possède la nationalité luxembourgeoise par naissance, lorsque les deux conditions suivantes sont remplies:

1. la filiation de l'enfant doit être établie avant qu'il ait atteint l'âge de 18 ans;

2. l'auteur doir être Luxembourgeois au moment où cette filiation est établie.

En effet le législateur a prévu un nouveau cas d'obtention de la qualité de Luxembourgeois d'origine qui est fondé sur le droit au sol.

Possède la nationalité luxembourgeoise, l'enfant:

1. qui est né au Luxembourg de parents non-luxembourgeois; et

2. dont un au moins de ses parents (père ou mère) est également né au Luxembourg

Ce dispositif s'applique à l'enfant:

1. qui est né à partir du 1er janvier 2009, date de l'entrée en vogueur de la loi du 23 octobre 2008 sur la nationalité luxembourgeoise;

ou

2. qui n'avait pas encore atteint l'âge de 18 ans le 1er janvier 2009: cela concerne les enfants nés pendant la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 2008.

Par exception, l'enfant né dans le Grand-Duché de parents légalement inconnus est luxembourgeois. Il en est de même pour un enfant né dans le Grand-Duché et qui ne possède pas de nationalité en raison du fait que ses parents sont apatrides. Ces exceptions ont pour but d'éviter qu'un enfant ne soit apatride. Dernière exception l'enfant né dans le Grand-Duché de parents étrangers, pour lequel les lois étrangères de nationalité ne permettent en aucune façon qu'il se voie transmettre la nationalité de l'un ou de l'autre de ses parents: les parents doivent fournir la preuve que leur législation nationale ne permet en aucune façon la transmission de leur nationalité aux enfants.

Obtient automatiquement la nationalité luxembourgeoise : le mineur qui a fait l'objet d'une adoption par un Luxembourgeois.

Devenir Luxembourgeois

Devenir Luxembourgeois
Comment obtenir la nationalité luxembourgeoise?
Anonyme (non vérifié) mer, 2009-10-28 08:57

La loi du 23 octobre 2008 sur la nationalité luxembourgeoise constitue une importante réforme de la naturalisation au niveau des conditions à remplir, de la procédure applicable et des voies de recours.

Les principales nouveautés peuvent être résumées peuvent être résumées comme suit:

  1. en application du principe de la double nationalité, la personne qui souhaite acquérir la nationalité luxembourgeoise n'est plus obligée de renoncer à sa nationalité d'origine;
  2. allongement de la durée minimale de résidence obligatoire au pays de 5 à 7 ans, qui constitue un délai approprié pour s'assurer que le demandeur soit suffisamment intégré dans la société luxembourgeoise;
  3. obligation de réussir une épreuve d'évaluation en langue luxembourgeoise;
  4. obligation de suivre des cours d'instruction civique;
  5. précision de la condition d'honorabilité;
  6. création d'une procédure administrative qui va simplifier et accélérer le traitement des demandes en naturalisation;
  7. création de voies de recous contre le refus de naturalisation devant le Tribunal administratif, avec la possibilité d'interjeter appel devant la Cour administrative.

Pour plus d'informations: www.gouvernement.lu

Où faire la demande?

Où faire la demande?
Où faut-il faire la demande pour obtenir la nationalité luxembourgeoise?
Anonyme (non vérifié) mer, 2009-10-28 08:58

La personne intéressée introduit auprès de la commune par écrit une demande en naturalisation adressée au Ministre de la Justice. La demande ensemble avec les pièces nécessaires sera remise au secrétariat communal du lieu de résidence au Grand-Duché de Luxembourg.

La demande de naturalisation doit être présentée personnellement par le demandeur, avec le dossier. Cette demande vaut déclaration de naturalisation.

Pièces requises

Pièces requises
Quelles pièces faut-il produire pour obtenir la nationalité luxembourgeoise?
Anonyme (non vérifié) mer, 2009-10-28 08:59

Les communes et le ministère de la Justice - service Indigénat - donnent des renseignements quant aux pièces à produire pour obtenir la nationalité luxembourgeoise.

 

Procédure

Procédure
Déroulement de la procédure
Anonyme (non vérifié) mer, 2009-10-28 09:06

La naturalisation est accordée ou refusée par arrêté du ministre de la Justice.

La décision de refus de naturalisation doit être motivée.

Le ministre de la Justice doit prendre une décision dans un un délai de 8 mois à partir de la date à laquelle la demande de naturalisation vaut déclaration de naturalisation.

Toutefois, ce délai ne joue pas:

1. pendant la procédure de suspension du dossier de naturalisation en cas de procédure judiciaire pénale; et

2. pour les demandes de naturalisation ou d'option qui ont été introduites avant le 1er janvier 2009.

La naturalisation sort ses effets le jour de la décision ministérielle. Le ministre de la Justice notifie à l'intéressé l'arrêté accordant ou refusant la naturalisation pour lui servir de titre. Mention de l'arrêté ministériel est faite par la commune soit dans un régistre spécial tenu en double, soit dans le régistre  des actes de naissance. L'arrêté ne fait pas l'objet de publication au Mémorial.

Durée de la procédure

Durée de la procédure
Durée de la procédure
Anonyme (non vérifié) mer, 2009-10-28 09:07

Délai de 8 mois à partir de la date à laquelle la demande de naturalisation vaut déclaration de naturalisation.

cf. exceptions sous "Déroulement de la procédure".

www.gouvernement.lu

www.gouvernement.lu
www.gouvernement.lu
Anonyme (non vérifié) mer, 2009-10-28 09:08

Pour de plus amples renseignements.

L'adoption

L'adoption
L'adoption
Anonyme (non vérifié) mer, 2009-10-28 09:12

Au Luxembourg, l'adoption est régie par :

  • la loi du 13 juin 1989 portant réforme de l'adoption (articles 343 à 370 du Code civil)
  • le Nouveau Code de procédure civile (articles 1031 à 1045 du Code civil)
  • la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, ratifiée par une loi du 14 avril 2002. 

Il existe deux formes d’adoption : l’adoption plénière et l’adoption simple.

Adoptabilité d'un enfant

Adoptabilité d'un enfant
L'adoptabilité d'un enfant
Anonyme (non vérifié) mer, 2009-10-28 09:14

L’adoption ne peut avoir lieu que s’il y a de justes motifs et si elle présente des avantages pour l’adopté.

L’adoption ne peut être demandée avant que l’adopté n’ait atteint l’âge de trois mois.

S’il a plus de quinze ans, l’adopté doit consentir personnellement à son adoption.

Abandon

Abandon
L'abandon d'un enfant
Anonyme (non vérifié) mer, 2009-10-28 09:15

Un enfant recueilli par un particulier, une œuvre privée ou un service d’aide sociale, peut être déclaré abandonné par le tribunal d’arrondissement, si les parents naturels ou légitimes se sont manifestement désintéressés depuis plus d’un an, à moins qu’un membre de la famille n’ait demandé dans le même délai d’en assumer la charge et que cette demande ait été jugée par le tribunal d’arrondissement comme étant conforme à l’intérêt de l’enfant.

Sont considérés comme s’étant manifestement désintéressés de leur enfant, les parents qui n’ont pas entretenu avec lui les relations nécessaires au maintien de liens affectifs.

La simple rétraction du consentement à l’abandon, la demande de nouvelles ou l’intention exprimée mais non suivie d’effet de reprendre l’enfant, n’est pas une marque d’intérêt suffisante pour motiver de plein droit le rejet d’une demande en déclaration d’abandon.

L’abandon d’un enfant peut être déclaré par le tribunal d’arrondissement :

  • au cours de la procédure d’adoption
  • préalablement à la procédure d’abandon, sur demande d’un service d’aide sociale ou d’une œuvre d’adoption. Dans ce cas, c’est ce service ou à cette œuvre qui obtient le droit de garde de l’enfant, le droit de le placer dans une famille en vue d’une adoption et le droit de consentir à son adoption.

La demande en déclaration d’abandon est formée par requête présentée au tribunal d’arrondissement du lieu de résidence de l’enfant par la personne qui en a la charge, ou par un service d’aide sociale ou une œuvre d’adoption.

Le tribunal entend les père et mère, le tuteur, ou toute autre personne investie du droit de garde, ainsi que toutes personnes dont l’audience lui paraît utile. Tout membre de la famille qui entend accueillir l’enfant et en assumer la charge peut intervenir à l’instance.

Le jugement peut être frappé d’appel par le procureur d’Etat ainsi que par toute partie en cause.

Le délai pour interjeter appel est de quarante jours.

Un pourvoi en cassation est ouvert au procureur d’Etat et aux parties en cause contre l’arrêt de la Cour d’appel.

La requête d’avoué par laquelle le tribunal d’arrondissement est saisi de la demande aux fins d’adoption doit être contresignée par les personnes dont le consentement est nécessaire à l’adoption.

Lorsque l’adoption ne peut avoir lieu qu’avec le consentement des deux parents légitimes ou naturels et que l’un deux refuse abusivement de le donner, celui des parents qui consent peut demander au tribunal de passer outre à ce refus et de prononcer l’adoption.

Dans ce cas, une copie de la requête est notifiée par lettre recommandée du greffier à celui des parents qui refuse son consentement à l’adoption, avec convocation de comparaître devant le tribunal, en personne ou par avoué, aux fins de faire connaître les motifs de son refus et d’entendre prononcer, s’il y a lieu, l’adoption.

Renonciation à « l'autorité parentale »

Renonciation à « l'autorité parentale »
La renonciation à « l'autorité parentale » sur un enfant
Anonyme (non vérifié) mer, 2009-10-28 09:23

Détenir l’autorité parentale sur un enfant comprend le droit de consentir à son adoption.

Les personnes habilitées à consentir à l’adoption d’un enfant peuvent, par déclaration à faire devant le juge des tutelles ou un notaire, renoncer à ce droit en faveur d’un service d’aide sociale ou d’une œuvre d’adoption.

Par cette renonciation, le service d’aide sociale ou l’œuvre d’adoption obtient le droit de garde de l’enfant ainsi que celui de choisir l’adoptant et celui de donner le consentement à l’adoption.

 

Rétraction de la renonciation

Rétraction de la renonciation
La rétraction de la renonciation à « l'autorité parentale » sur un enfant
Anonyme (non vérifié) mer, 2009-10-28 09:24

La déclaration de renonciation au droit de consentir à l’adoption peut être rétractée pendant trois mois. Elle doit être faite par lettre recommandée avec demande de préavis de réception adressée au service d’aide sociale ou à l’œuvre d’adoption en faveur de qui la déclaration de renonciation a été faite.

Même après ce délai de trois mois, si la déclaration de renonciation n’a pas été rétractée, les parents peuvent encore demander la restitution de l’enfant, à condition que celui-ci n’ait pas été placé en vue de l’adoption.

Conditions d'adoption

Conditions d'adoption
L'adoptant et les conditions d'adoption
Anonyme (non vérifié) mer, 2009-10-28 09:26

L’adoption peut être demandée par toute personne de plus de vingt-cinq ans.

Lorsque l’adoption est demandée par deux époux, l’un doit être âgé de vingt-cinq ans, l’autre de vingt et un ans au moins.

Aucune condition d’âge n’est requise lorsqu’il s’agit de l’adoption par l’un des époux de l’enfant légitime, naturel ou adoptif de son conjoint.

L’adoptant doit avoir quinze ans de plus que l’enfant qu’il se propose d’adopter. Si ce dernier est l’enfant de son conjoint, la différence d’âge exigée n’est plus que de dix ans.

Si l’adoptant est marié et non séparé de corps, le consentement de son conjoint est nécessaire, à moins que ce conjoint ne soit dans l’impossibilité de manifester sa volonté.

Nul ne peut être adopté par plusieurs personnes, si ce n’est par deux époux.

Lorsque la filiation d’un enfant mineur est établie à l’égard de son père et de sa mère, ceux-ci doivent consentir l’un et l’autre à l’adoption.

Si l’un des deux est mort ou dans l’impossibilité de manifester sa volonté, ou s’il a perdu ses droits d’autorité parentale, le consentement de l’autre suffit.

Lorsque la filiation d’un enfant mineur n’est établie qu’à l’égard d’un de ses auteurs, celui-ci donne le consentement à l’adoption.

Lorsque les père et mère de l’enfant mineur sont décédés, s’ils sont dans l’impossibilité de manifester leur volonté, ou s’ils ont perdu leurs droits d’autorité parentale, le consentement est donné par le conseil de famille, après avis de la personne qui en fait prend soin de l’enfant.

Lorsque la filiation de l’enfant n’est pas établie, le consentement est donné par l’administrateur public prévu à l’art. 433, après avis de la personne qui en fait prend soin de l’enfant.

Effets de l'adoption

Effets de l'adoption
Les effets de l'adoption
Anonyme (non vérifié) mer, 2009-10-28 09:27

Adoption simple

Adoption simple
Effets de l'adoption simple
Anonyme (non vérifié) mer, 2009-10-28 09:28

Droits et obligations

Droits et obligations
Droits et obligations
Anonyme (non vérifié) mer, 2009-10-28 17:19

L’adopté reste dans sa famille d’origine et y conserve tous ses droits et obligations, notamment ses droits héréditaires.

L’adoption simple investit l’adoptant ou les adoptants de tous les droits d’autorité parentale, y compris celui d’administrer les biens et de consentir au mariage de l’adopté.

Le lien de parenté résultant de l’adoption s’étend aux descendants de l’adopté.

L’adopté et ses descendants doivent des aliments à l’adoptant s’il est dans le besoin ; réciproquement, l’adoptant doit des aliments à l’adopté et à ses descendants.

L’obligation de fournir des aliments continue d’exister entre l’adopté et ses père et mère. Cependant, les père et mère de l’adopté ne sont tenus de lui fournir des aliments que s’il ne peut les obtenir de l’adoptant.

L’adopté et ses descendants ont dans la famille de l’adoptant les mêmes droits successoraux qu’un enfant légitime sans acquérir cependant la qualité d’héritier réservataire à l’égard des ascendants de l’adoptant.

Nom et prénoms

Nom et prénoms
Nom et prénoms
Anonyme (non vérifié) mer, 2009-10-28 17:19

L’adoption confère à l’adopté le nom de l’adoptant.

  • En cas d’adoption par deux époux, le nom conféré à l’adopté est déterminé par les règles énoncées à l’article 57 du Code civil et ce dans le respect de l’unicité du nom des enfants communs des adoptants.
  • Si l’adoptant est une personne mariée, le tribunal peut, dans le jugement d’adoption, décider du consentement du conjoint de l’adoptant que le nom de ce dernier est conféré à l‘adopté, soit en substituant son nom à celui de l’adoptant, soit en l’accolant à celui de l’adoptant dans l’ordre choisi par les époux.
  • En cas d’adoption par une personne mariée de l’enfant de son conjoint, l’adopté garde son nom. Le tribunal peut, sur demande, conférer le nom de l’adoptant et/ou de son conjoint à l’adopté. Si l’enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis.
  • Sur demande du ou des adoptants, le tribunal peut modifier les prénoms de l’adopté.

Nationalité

Nationalité
Nationalité (Loi modifiée du 22 février 1968 sur la nationalité luxembourgeoise)
Anonyme (non vérifié) mer, 2009-10-28 17:20

Obtient la nationalité luxembourgeoise :

  • l’enfant de moins de dix-huit ans révolus ayant fait l’objet d’une adoption simple par un luxembourgeois, lorsqu’il est apatride ou lorsqu’à la suite de l’adoption il perd sa nationalité d’origine par l’effet de la loi étrangère
  • l’enfant de moins de dix-huit ans révolus dont l’auteur ou l’adoptant qui exerce sur lui le droit de garde acquiert ou recouvre la nationalité luxembourgeoise
  • l’enfant de moins de dix-huit ans révolus dont l’auteur ou l’adoptant qui exerce sur lui le droit de garde a obtenu la nationalité luxembourgeoise.

Adoption plénière

Adoption plénière
Effets de l'adoption plénière
Anonyme (non vérifié) mer, 2009-10-28 09:28

Droits et obligations

Droits et obligations
Droits et obligations
Anonyme (non vérifié) mer, 2009-10-28 17:36

L’adoption plénière confère à l’adopté et à ses descendants les mêmes droits et obligations que s’il était né du mariage des adoptants. Cette filiation se substitue à sa filiation d’origine et l’adopté cesse d’appartenir à sa famille par le sang.

Nom et prénoms

Nom et prénoms
Nom et prénoms
Anonyme (non vérifié) mer, 2009-10-28 17:36

En cas d’adoption par deux époux, le nom conféré à l’adopté est déterminé selon les règles énoncées à l’article 57 du Code civil et ce dans le respect de l’unicité du nom des enfants communs des adoptants.

En cas d’adoption par une personne mariée de l’enfant de son conjoint, l’adopté garde son nom. Le tribunal peut, sur demande, conférer le nom de l’adoptant et/ou de son conjoint à l’adopté. Si l’enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis.

Sur demande du ou des adoptants, le tribunal peut modifier les prénoms de l’adopté.

Nationalité

Nationalité
Nationalité (Loi modifiée du 22 février 1968 sur la nationalité luxembourgeoise)
Anonyme (non vérifié) mer, 2009-10-28 17:37

Obtient la nationalité luxembourgeoise :

  • l’enfant ayant fait l’objet d’une adoption plénière par un luxembourgeois
  • l’enfant de moins de dix-huit ans révolus dont l’auteur ou l’adoptant qui exerce sur lui le droit de garde acquiert ou recouvre la nationalité luxembourgeoise
  • l’enfant de moins de dix-huit ans révolus dont l’auteur ou l’adoptant qui exerce sur lui le droit de garde a obtenu la nationalité luxembourgeoise

En cas d’adoption plénière par deux époux d’un enfant de moins de seize ans, l’enfant devient luxembourgeois au jour de l’adoption, si les deux adoptants ou l’un des deux adoptants possède(nt) la nationalité luxembourgeoise.

Il en est de même en cas d’adoption par un conjoint luxembourgeois de l’enfant de son conjoint étranger.

Révocation

Révocation
La révocation de l'adoption
Anonyme (non vérifié) mer, 2009-10-28 09:29

La révocation de l’adoption simple peut, pour des motifs très graves, être prononcée à la demande de l’adoptant ou de l’adopté, ainsi que du ministère public.

Si l’adopté est âgé de plus de quinze ans, il peut personnellement et sans assistance poursuivre la révocation.

S’il est âgé de moins de quinze ans, la demande en révocation est introduite par ou contre le ministère public.

La révocation fait cesser tous les effets de l’adoption.

L’adoption plénière est irrévocable.

Le jeune vers l'autonomie

Le jeune vers l'autonomie
Le jeune en marche vers l'autonomie
Anonyme (non vérifié) mer, 2009-10-28 09:36

Majorité

Majorité
De la majorité
Anonyme (non vérifié) mer, 2009-10-28 09:36

Signification

Signification
Que signifie être majeur?
Anonyme (non vérifié) mer, 2009-10-28 09:37

Au Luxembourg, la majorité est fixée à 18 ans.

La majorité entraîne la pleine capacité juridique : un majeur est capable de tous les actes de la vie civile sans devoir solliciter une quelconque autorisation ou assistance.

Or, il existe des exceptions. Ainsi des personnes majeurs qui ne sont pas aptes à exercer leurs droits et de remplir leurs obligations découlant de la majorité, peuvent être placées sous un des 3 régimes de protection :

  • sauvegarde de justice
  • curatelle
  • tutelle

On parle alors de personnes majeures incapables.

Emancipation avant 18 ans

Emancipation avant 18 ans
Un mineur peut-il être émancipé avant l'âge de 18 ans?
Anonyme (non vérifié) mer, 2009-10-28 09:43

Un mineur peut être émancipé avant l'âge de 18 ans, sous certaines conditions.

La demande doit être formée devant le juge des tutelles. Les jeunes mariés de moins de 18 ans seront automatiquement émancipés par le mariage.

Conséquences de l'émancipation

Conséquences de l'émancipation
Quelles sont les consquences de l'émancipation?
Anonyme (non vérifié) mer, 2009-10-28 09:44

L'émancipation entraîne la capacité de faire seul tous les actes de la vie civile. L'autorité parentale cesse d'être exercée sur l'émancipé et il pourra seul et librement administrer ses biens.

Exception : la personne émancipée ne pourra pas faire le commerce / devenir commerçant avant l'âge de 18 ans.

Argent et ressources

Argent et ressources
De l'argent et des ressources des jeunes
Anonyme (non vérifié) mer, 2009-10-28 09:46

Compte en banque

Compte en banque
Un mineur peut-il ouvrir un compte en banque?
Anonyme (non vérifié) mer, 2009-10-28 09:47

 

Aux termes de l'article 47 de la loi du 24 mars 1989, tout mineur peut se faire ouvrir un compte en banque et livret d'épargne dès l'âge de 12 ans auprès des banques luxembourgeoises sans l’intervention du représentant légal.

Avant l’âge de 15 ans accomplis, le mineur ne peut disposer des sommes figurant sur ces comptes et livrets qu’avec le consentement de son représentant légal. Après l’âge de 15 ans révolus, il en peut disposer seul, sauf opposition de son représentant légal.

L’opposition est susceptible d’être portée, à la demande du mineur, devant le juge des tutelles.

Telles sont les prescriptions de la loi mais en pratique les banques offrent une large palette de comptes aux conditions parfois très distinctes. Il convient en tout cas de bien se renseigner auprès des différentes banques avant d'ouvrir un compte bancaire.

Les différents types de comptes offerts aux jeunes varient entre compte courant, compte à vue et compte d'épargne, avec ou sans dépôt conditionnel.

 

Fonds en banque

Fonds en banque
Un mineur peut-il diposer librement des fonds en banque?
Anonyme (non vérifié) mer, 2009-10-28 09:50

Un mineur qui dispose, avant l’âge de 15 ans, d’un compte courant pourra, avec l’accord des parents donné lors de l’ouverture du compte, prélever seul et à son gré la somme qui y est déposée.

Après 15 ans révolus le mineur n’a plus besoin de cet accord préalable de ses parents. Il peut donc, en principe, disposer librement des fonds déposés sur son compte courant, sauf opposition de ses parents ou de son représentant légal.

D'autre part, les banques offrent des comptes pour jeunes qui restent bloqués jusqu'à leur majorité et même au-delà pour les « dépôts conditionnels » à moins que le représentant légal du mineur ou le déposant, n'en décide autrement.

En dehors des comptes qui restent bloqués jusqu’à un certain âge, la seule possibilité dont le représentant légal dispose pour empêcher un mineur de plus de 15 ans de prélever des fonds sur son compte est celle de faire une opposition formelle.

Carte bancaire

Carte bancaire
Un mineur peut-il obtenir une carte bancaire et une carte de crédit?
Anonyme (non vérifié) mer, 2009-10-28 09:52
  • Une carte bancaire : Une carte bancaire permet de faire des prélèvements aux guichets, dans des distributeurs électroniques, et d’effectuer des paiements par mini-cash. Dans les mêmes conditions que pour l’ouverture d’un compte courant à l’âge de 12 ou 15 ans, un mineur peut obtenir une carte bancaire avec laquelle il peut gérer, suivant accord préalable de ses parents, les fonds déposés sur son compte.
  • Une carte de crédit : Bien qu’un mineur puisse obtenir une carte bancaire sous certaines conditions, il ne pourra pas obtenir une carte de crédit proprement dite, avant l’âge de 18 ans.

Un mineur peut-il faire des opérations bancaires par Internet et sous quelles conditions ?

Dans les mêmes conditions qu’un mineur est autorisé à faire des paiements par carte bancaire, il peut également effectuer des opérations de paiements par Internet.

Emprunt

Emprunt
Un mineur peut-il emprunter de l'argent auprès d'une banque?
Anonyme (non vérifié) mer, 2009-10-28 09:53

Non, un mineur ne peut en principe pas emprunter de l'argent auprès d'une banque.

Prélévement par les parents

Prélévement par les parents
Les parents peuvent-ils prélever les avoirs d'un compte d'épargne ouvert au nom de leur enfant mineur?
Anonyme (non vérifié) mer, 2009-10-28 10:34

Dès l'âge de 15 ans, le titulaire d’un compte bancaire est en principe seul autorisé à prélever les avoirs sur son compte d’épargne. Néanmoins, les parents ou le représentant légal du mineur disposent de l'administration et de la jouissance des biens de l'enfant mineur jusqu’à sa majorité. Donc, si en général les parents ne peuvent pas prélever les fonds sur le compte d’épargne dont leur enfant est titulaire, ce compte peut cependant être débloqué en cas de besoin urgent, sans être obligés pour autant de rendre compte de l’usage qu’ils en auront fait.

Par contre le tuteur d’un enfant mineur, désigné par le conseil de famille en cas de décès des deux parents, est obligé de présenter un décompte.

Argent de poche

Argent de poche
Les parents sont-ils obligés de donner un argent de poche à leur enfant?
Anonyme (non vérifié) mer, 2009-10-28 10:36

Bien qu’il n’y ait pas de prescription qui oblige les parents de donner régulièrement de l’argent de poche à leur enfant, cette démarche fait cependant implicitement partie intégrante de leur obligation d’entretenir et d’élever leur enfant en application de l’article 372 du code civil.

L’obligation d’entretenir, d’élever et d’éduquer un enfant implique pour les parents de favoriser le développement physique, intellectuel et moral de celui-ci, de faciliter son intégration sociale et de l’éduquer de telle façon qu’il soit capable, à sa majorité, de mener une vie indépendante et autonome. L’apprentissage de la gestion d’un budget adapté à l’âge et aux besoins de l’enfant fait partie de cette éducation.

Gestion de salaires ou d'indemnités

Gestion de salaires ou d'indemnités
Les parents peuvent-ils garder les indemnités de stage ou le salaire des enfants mineurs?
Anonyme (non vérifié) mer, 2009-10-28 10:38

La jouissance légale ne s'étend pas aux biens que l'enfant peut acquérir par son travail. Les parents peuvent cependant administrer les salaires et indemnités de stage des mineurs.
(CC art. 387)

Le mineur peut donner quittance au patron pour son salaire ou indemnité de stage, mais les parents peuvent s'y opposer en exigeant que l'argent leur soit directement remis.

Si un des parents dissipait systématiquement l'indemnité de stage ou le salaire d'un mineur, seul un recours devant le Juge de la Jeunesse ou devant le Juge des Tutelles et le Juge de Paix est possible.

Frais d'entretien

Frais d'entretien
Les parents sont-ils obligés de subenir aux frais d'entretien de leur enfant?
Anonyme (non vérifié) mer, 2009-10-28 10:41

Conformément aux articles 203 du Code civil, les parents sont obligés de « nourrir, entretenir et élever leurs enfants. »

Si cette obligation d’entretien et d’éducation prend fin, en principe, à la majorité des enfants, les parents demeurent cependant tenus de leur donner, même au-delà de la majorité, les moyens de poursuivre des études destinées à les préparer à la profession qu’ils entendent embrasser, à la condition toutefois qu’ils se révèlent aptes à les poursuivre. (Cour 7.juillet 1969, 22, 40)

L’obligation d’entretien et d’éducation, prévue par l’article 203 du code civil, est traditionnellement mise sur le même pied que l’obligation alimentaire dont il est question aux articles 205 et suivants du même code et qui stipulent : « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. » (Lux. 13 nov. 1954, 16, 366.)

Dans l’une ou l’autre situation, les aliments ne sont accordés, selon l’article 208 du code civil, que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit.

Intervention obligatoire des parents

Intervention obligatoire des parents
Qui peut demander l'intervention obligatoire des parents?
Anonyme (non vérifié) jeu, 2009-10-29 17:20

En cas de séparation d’un couple, qu’il soit marié ou pas, le parent qui a obtenu la garde de l'enfant peut demander au Tribunal une pension alimentaire pour l'enfant.

Dans le cas où les parents vivraient ensemble, les services sociaux qui ont connaissance de la situation précaire de l'enfant délaissé doivent saisir le Juge de la Jeunesse ou le Procureur d’Etat.

Dans le cas où un enfant majeur estime, aux motifs évoqués dans la question précédente, avoir droit à une pension alimentaire de la part de ses parents, il peut recourir à l’aide d’un « Service de médiation » ou introduire une demande auprès de la « Justice de Paix » du lieu de son domicile. En sollicitant « l’assistance judiciaire » auprès du bâtonnier, un avocat de son choix pourra
défendre ses intérêts dans cette procédure.

Allocations familiales

Allocations familiales
Si un jeune ne vit plus au domicile des parents, qui touche les allocations familiales
Anonyme (non vérifié) jeu, 2009-10-29 17:31

L'allocation familiale est versée au chef de famille, si l'enfant est élevé dans le ménage commun des parents.

En cas de séparation de fait, de séparation de corps ou de divorce des parents, elle est versée à celui des parents ou à la personne qui a la garde effective de l'enfant.

Lorsque l'enfant est confié à une institution sociale ou privée, l'allocation est versée à cette dernière.

Lorsqu'il est établi que celui qui touche l'allocation familiale du chef d'un mineur, la détourne de son but naturel ou que les intérêts du mineur sont lésés, le juge des tutelles de la résidence du mineur peut décider l'ouverture d'une tutelle aux prestations familiales.

Une tierce personne est alors désignée pour toucher l'allocation familiale ou toute autre prestation sociale du mineur et l'employer aux fins auxquelles elle est destinée.

Le mineur, quelle que soit sa situation, ne touchera donc jamais lui-même l'allocation familiale, mais la personne qui l'a à sa charge.

Par contre, le jeune de plus de 18 ans peut toucher lui même ses allocations familiales s'il réunit deux conditions :

  • s'il ne fait plus partie du ménage de ses parents ou de la personne qui reçoit pour lui les allocations;
  • s'il poursuit ses études.

Dans ce cas, il suffit d'écrire à la caisse d'allocation compétente en lui demandant de ne plus payer à l'ancien allocataire mais bien au jeune lui-même. Bien entendu, il faut joindre à cette demande un certificat de scolarité et de résidence que l'on obtient au bureau de la population de la commune du lieu de résidence.

Rente d'orphelin

Rente d'orphelin
Qui peut recevoir et gérer la rente d'orphelin d'un mineur?
Anonyme (non vérifié) jeu, 2009-10-29 17:32

La rente d'orphelin est personnelle à l'enfant, elle est gérée par la personne qui a le droit de garde et est mise à la disposition de l'enfant à sa majorité. (Voir Ch. I. Gestion des biens du mineur)

Mineur - Testament?

Mineur - Testament?
Un mineur peut-il faire un testament?
Anonyme (non vérifié) jeu, 2009-10-29 17:33

Le mineur en dessous de 16 ans ne pourra en aucun cas faire un testament. Entre 16 et 18 ans il ne pourra disposer que de la moitié de la part dont il pourrait disposer par testament lorsqu'il est majeur.

Mineur - Héritage?

Mineur - Héritage?
Un mineur peut-il hériter?
Anonyme (non vérifié) jeu, 2009-10-29 17:34

Oui, un mineur peut en principe hériter. Mais pour hériter, il faut nécessairement, suivant l’article 725 du code civil, exister à l’instant de l’ouverture de la succession. Ne peut donc pas hériter :

  • celui qui n’est pas encore conçu ;
  • l’enfant qui n’est pas né viable.

 

Par contre l’enfant simplement conçu est considéré comme né, chaque fois qu’il y va de son intérêt.

Par ailleurs, comme l’enfant mineur est considéré par la loi comme « juridiquement incapable », il ne peut donc pas décider seul d’accepter ou de refuser un héritage. L’acceptation ou le refus d’une succession pour le compte d’un mineur est, de ce fait, réglementée de la façon suivante par le code civil :

  1. Si l’enfant est placé sous le régime de l’administration légale pure et simple, c’est-à-dire, si les deux parents exercent la garde de l’enfant légitime, chaque parent peut accepter seul, sous bénéfice d’inventaire, une succession échue à cet enfant. Pour accepter cette succession purement et simplement, il faut l’accord des deux parents. Leur désaccord implique donc automatiquement l’acceptation sous bénéfice d’inventaire. Les parents peuvent renoncer à une succession, échue à leur enfant, qu’avec l’autorisation du juge des tutelles.
  2. Si l’administration des biens d’un mineur est placée sous contrôle du juge des tutelles, c’est-à-dire dans les cas où la garde de l’enfant est exercée par un seul parent, parce que l’autre est décédé, ou parce que les parents sont divorcés, ou encore s’il s’agit d’un enfant naturel, l’acceptation ou le refus d’une succession pour le compte d’un mineur est réglée de la façon suivante. Le parent qui a la garde du mineur, ne peut, sans autorisation, accepter la succession que sous bénéfice d’inventaire. Pour accepter la succession purement et simplement, ou pour y renoncer, il faut à ce parent l’autorisation du juge des tutelles.
  3. Si le mineur se trouve placé sous tutelle, ce qui se produit si ses deux parents sont morts ou déchus de leur autorité parentale, son tuteur peut, sans autorisation, accepter la succession sous bénéfice d’inventaire. Pour accepter purement et simplement, il lui faut l’autorisation du conseil de famille.

Permis de conduire

Permis de conduire
Permis de conduire
Anonyme (non vérifié) lun, 2009-11-02 14:15

Catégorie A

Catégorie A
Permis de conduire de la catégorie A
Anonyme (non vérifié) lun, 2009-11-02 14:17

Âge minimum requis pour pouvoir introduire la demande.

  • 17 ½ ans  

Pièces à fournir pour la demande en obtention du permis de conduire.

  • Certificat médical
  • Photo
  • Payement de la taxe d'enregistrement et du droit d'inscription
  • Certificat de résidence (pour personnes ne possédant pas la nationalité luxembourgeoise, et dont le lieu de naissance ne fait pas partie du territoire du Luxembourg)
  • Extrait du casier judiciaire du pays d'origine, si la résidence au Luxembourg de l'intéressé remonte à moins de 5 ans
  • Signature de la demande par un parent, si l'intéressé n'est pas encore majeur 

Le permis de la catégorie A autorise la conduite des véhicules suivants :

  • Motocycle (toutefois, durant les 2 premières années et jusqu'à l'âge de 21 ans, le titulaire de cette catégorie est uniquement autorisé à conduire des motocycles d'une puissance ne dépassant pas 25 KW et dont le rapport puissance/poids ne dépasse pas 0,16 KW/kg.)
  • Motocycle léger
  • Cyclomoteur jusqu'à 50 cm3
  • Quadricycle léger jusqu'à 50 cm3
  • Véhicule automoteur d'infirme
  • Remorque jusqu'à 150 kg 

Apprentissage théorique et pratique

Après la deuxième leçon théorique, l'apprentissage théorique et pratique peuvent avoir lieu parallèlement. La durée minimale de l'apprentissage théorique et pratique est de 8 semaines. Toutefois il faut réussir l'examen théorique avant la 11ème leçon pratique.

Nombre minimum de leçons théoriques

  • 12 heures
  • heures, si l'intéressé est titulaire d'une autre catégorie de permis de conduire obtenu il y a moins d’un an.

Nombre minimum de leçons pratiques

  • 16 heures
  • 10 heures, si l'intéressé est titulaire de la catégorie A 1 

Délivrance du permis de conduire

Après la réussite de l'examen pratique, un permis probatoire est délivré pour la période de stage, qui dure 2 ans. Au plus tôt 6 mois après la délivrance du permis probatoire, le détenteur doit participer au cours du "Centre de Formation pour Conducteurs" à Colmar-Berg. Après la période de stage, un permis définitif est délivré.

Renouvellement du permis de conduire

À l'âge de 50 ans, le permis est renouvelé pour une période de 10 ans. À partir de l'âge de 70 ans, le permis est renouvelé pour une période de 3 ans. À partir de l'âge de 79 ans, le permis doit être renouvelé d'année en année.

Pièces à fournir pour la demande en renouvellement du permis de conduire

  • Certificat médical
  • Photo

Payement de la taxe d'enregistrement

Catégorie A1

Catégorie A1
Permis de conduire de la catégorie A1
Anonyme (non vérifié) lun, 2009-11-02 14:23

Âge minimum requis pour pouvoir introduire la demande

  • 16 ans accomplis

Pièces à fournir pour la demande en obtention d'un permis de conduire:

  • Certificat médical
  • Photo
  • Payement de la taxe d'enregistrement et du droit d'inscription
  • Certificat de résidence (pour personnes ne possédant pas la nationalité luxembourgeoise, et dont le lieu de naissance ne fait pas partie du territoire du Luxembourg)
  • Signature de la demande par un parent, si "intéressé n'est pas encore majeur

Le permis de la catégorie A 1 autorise la conduite des véhicules suivants:

  • Motocycle d'une cylindrée inférieure ou égale à 125 cm3, et d'une puissance inférieure ou égale à 11KW
  • Cyclomoteur jusqu'à 50 cm3
  • Quadricycle léger jusqu'à 50 cm3
  • Véhicule automoteur d'infirme
  • Remorque jusqu'à 150kg

Apprentissage théorique et pratique

Après la deuxième leçon théorique, l'apprentissage théorique et pratique peuvent avoir lieu parallèlement. La durée minimale de l'apprentissage théorique et pratique est de 8 semaines. Toutefois, l'examen théorique doit être réussi avant la 11ème leçon pratique.

Nombre minimum de leçons théoriques

  • 12 heures
  • heures, si l'obtention d'une autre catégorie remonte à moins d'un an

Nombre minimum de leçons pratiques

  • 16 heures
  • 10 heures, si l'intéressé est en possession d'une autre catégorie de permis de conduire

Délivrance du permis de conduire

Après la réussite de l'examen pratique, le permis est délivré.

Renouvellement du permis de conduire

À l'âge de 50 ans, le permis est renouvelé pour une période de 10 ans. À partir de l'âge de 70 ans, le permis est renouvelé pour une période de 3 ans. À partir de l'âge de 79 ans, le permis doit être renouvelé d'année en année.

Pièces à fournir pour la demande en renouvellement du permis de conduire:

  • Certificat médical
  • Photo
  • Payement de la taxe d'enregistrement

Catégorie A3

Catégorie A3
Permis de conduire de la catégorie A3
Anonyme (non vérifié) lun, 2009-11-02 14:34

Âge minimum requis pour pouvoir introduire la demande

  • 16 ans accomplis

Pièces à fournir pour la demande en obtention d'un permis de conduire

  • Certificat médical
  • Photo
  • Payement de la taxe d'enregistrement et du droit d'inscription
  • Certificat de résidence (pour personnes ne possédant pas la nationalité luxembourgeoise, et dont le lieu de naissance ne fait pas partie du territoire du Grand-Duché de Luxembourg)
  • Signature de la demande par un parent, si l'intéressé n'est pas encore majeur

Le permis de la catégorie A3 autorise la conduite des véhicules suivants

  • Cyclomoteur à 2 ou 3 roues, jusqu'à 50 cm3, et dont la vitesse maximale ne dépasse pas 45 km/h
  • Quadricycle léger jusqu'à 50 cm3, et dont la vitesse maximale ne dépasse pas 45 km/h
  • Véhicule automoteur d'infirme
  • Remorque jusqu'à 150kg

Apprentissage théorique

La durée minimale de l'apprentissage théorique est de 4 semaines. (L'examen théorique a lieu au plus tôt 4 semaines après la délivrance du certificat d'apprentissage)

Nombre minimum de leçons théoriques

  • 12 heures

Délivrance du permis de conduire:

Après la réussite de l'examen théorique, le candidat reçoit le permis de conduire par courrier. Pour être valable, le permis de conduire doit porter la signature du titulaire.

Renouvellement du permis de conduire

À l'âge de 50 ans, le permis est renouvelé pour une période de 10 ans. À partir de l'âge de 70 ans, le permis est renouvelé pour une période de 3 ans. À partir de l'âge de 79 ans, le permis doit être renouvelé d'année en année.

Pièces à fournir pour la demande en renouvellement du permis de conduire

  • Certificat médical
  • Photo
  • Payement de la taxe d'enregistrement

Catégorie B (normal)

Catégorie B (normal)
Permis de conduire de la catégorie B (régime nomral)
Anonyme (non vérifié) lun, 2009-11-02 14:36

Âge minimum requis pour pouvoir introduire la demande

  • 17 ½ ans

Pièces à fournir pour la demande en obtention du permis de conduire

  • Certificat médical
  • Photo
  • Payement de la taxe d'enregistrement et du droit d'inscription
  • Certificat de résidence (pour personnes ne possédant pas la nationalité luxembourgeoise, et dont le lieu de naissance ne fait pas partie du territoire du Luxembourg)
  • Extrait du casier judiciaire du pays d'origine, si la résidence au Luxembourg de l'intéressé remonte à moins de 5 ans
  • Signature de la demande par un parent, si l'intéressé n'est pas majeur

Le permis de la catégorie B autorise la conduite des véhicules suivants

  • Voiture à personnes jusqu'à 9 places assises (chauffeur compris) et dont la masse maximale autorisée (MMA) ne dépasse pas 3500kg
  • Camionnette
  • Taxi (après la période de stage)
  • Machine automotrice d'une masse à vide ne dépassant pas 12000kg
  • Tracteur agricole et tracteur industriel
  • Cyclomoteur d'une cylindrée jusqu'à 50 cm3
  • Quadricycle léger d'une cylindrée jusqu'à 50 cm3
  • Véhicule automoteur d'infirme
  • Tricycle ou quadricycle ("Trike" ou "Quad")
  • Remorque jusqu'à 750kg (MMA), même si l'ensemble dépasse 3500kg
  • Remorque de plus de 750kg, à condition que l'ensemble ne dépasse pas 3500kg (MMA)

Apprentissage théorique et pratique

Après la deuxième leçon théorique, l'apprentissage théorique et pratique peuvent avoir lieu parallèlement. La durée minimale de l'apprentissage théorique et pratique est de 8 semaines. Toutefois, l'examen théorique doit être réussi avant la 11ème leçon pratique.

Nombre minimum de leçons théoriques

  • 12 heures
  • 6 heures, si l'obtention d'une autre catégorie remonte à moins d'un an

Nombre minimum de leçons pratiques

  • 16 heures

Délivrance du permis de conduire

Après la réussite de l'examen pratique, un permis probatoire est délivré pour la période de stage, qui dure 2 ans. Au plus tôt 6 mois après la délivrance du permis probatoire, le détenteur doit participer au cours du "Centre de Formation pour Conducteurs" à Colmar-Berg. Après la période de stage, un permis définitif est délivré.

Renouvellement du permis de conduire

À l'âge de 50 ans, le permis est renouvelé pour une période de 10 ans. À partir de l'âge de 70 ans, le permis est renouvelé pour une période de 3 ans. À partir de l'âge de 79 ans, le permis doit être renouvelé d'année en année.

Pièces à fournir pour la demande en renouvellement du permis de conduire

  • Certificat médical
  • Photo
  • Payement de la taxe d'enregistrement

Catégorie B (conduite accompagnée)

Catégorie B (conduite accompagnée)
Permis de conduire de la catégorie B (régime de la conduite accompagnée - C.A.)
Anonyme (non vérifié) lun, 2009-11-02 14:41

L’apprentissage par le système de la conduite accompagnée (C.A.) a été introduit le 1er juillet 1995. Ce système est un des moyens permettant d’augmenter les chances de réussite d’un programme global de sécurisation de nos routes.

•         La C.A., c’est quoi au juste ?

En complément à l’instruction dispensée par les auto-écoles, la conduite accompagnée est une méthode pour apprendre à conduire « en famille », c’est-à-dire en compagnie d’un parent ou d’un proche qui surveille le candidat-conducteur et qui lui donne des conseils. La C.A. est un enseignement vivant et attractif particulièrement indiqué pour développer, de façon soutenue, le sens de la responsabilité du candidat-conducteur.

•         La C.A., ça se passe comment concrètement ?

Le candidat qui choisit le régime de la conduite accompagnée mentionne ce choix sur la demande en obtention d’un permis de conduire qu’il adresse au Ministère des Transports. Il y indique également le nom et le numéro du permis de conduire de l’accompagnateur.

Ensuite, le candidat-conducteur commence l’apprentissage théorique d’une durée de 12 leçons d’une heure au moins et pratique à l’auto-école. Après avoir réussi l’examen théorique, il suivra un apprentissage pratique qui se déroulera également à l’auto-école pendant au moins 12 leçons d’une heure. Ensuite, il pourra poursuivre sa formation pratique en conduisant sous la surveillance de son accompagnateur qui devra répondre à certaines conditions (voir plus loin).

A la fin de l’apprentissage complémentaire que constitue la conduite accompagnée, c’est-à-dire au moment où le candidat se sent capable de se présenter à l’examen pratique, l’accompagnateur établit un rapport d’appréciation de son candidat, qui sera remis à l’instructeur de l’auto-école avant que celui-ci n’enseigne au candidat les trois dernières leçons obligatoires qui précèdent l’examen pratique.

•         La C.A. est-elle obligatoire ? 

Non ! La C.A. est un apprentissage facultatif qui fonctionne parallèlement à l’apprentissage traditionnel à l’auto-école.

•         A quel âge peut-on opter pour la C.A. ?

La C.A. est ouverte à tous les candidats-conducteurs âgés d’au moins 17 ans.

•         La C.A. peut-elle être annulée ?

Oui ! Le Ministère des Transports a la faculté d’annuler l’autorisation de l’apprentissage par la Conduite accompagnée. Selon le Code de la route, tout avertissement taxé ainsi que toute condamnation pour des infractions aux règles de la circulation routière commises sous le régime de la C.A. entraînent cette annulation et pour l’accompagnateur la déchéance de la qualité d’accompagnateur. Un procès-verbal dressé dans les mêmes conditions suspend l’application de ce régime.

•         Peut-on changer de régime en cours d’apprentissage ?

Oui ! Un changement est possible du régime classique au régime de la C.A. et vice-versa.

•         Quelles sont les restrictions de conduite prévues par la C.A. ?

Les candidats qui ont choisi le régime de la C.A. doivent se conformer à certaines conditions de circulation :

-          De ne pas conduire en dehors du territoire du Grand-Duché

-          De ne pas conduire entre 23.00 et 06.00 heures

-          Conduire uniquement des voitures de la catégorie B

-          L’accompagnateur doit être assis à l’avant

-          La lettre L blanche sur fond rouge doit être apposée à l’arrière gauche du véhicule

En cas d’infraction, des avertissements taxés allant de 24 à 74 € sont prévus.

•         Quel véhicule peut servir à la C.A. ?

Le véhicule servant à la Conduite accompagnée doit être un véhicule correspondant à la catégorie B du permis de conduire. Il n’est pas nécessaire de l’adapter autrement pour la C.A.

Toutefois, pour signaler aux autres usagers de la route qu’une voiture est conduite par un candidat conduisant sous le régime de la C.A., un signe spécial (dimensions 20x13 cm) doit être apposé à l’arrière gauche du véhicule. Il s’agit de la lettre L blanche sur un fond rouge. Ce signe doit être enlevé lorsque la voiture est conduite par une personne ne se trouvant pas sous le régime de la conduite accompagnée.

•         Pendant quelle durée la C.A. peut-elle être pratiquée ?

Le certificat d’apprentissage délivré par le Ministère des Transports à la suite d’une demande en obtention d’un permis de conduire étant valable trois ans, la Conduite accompagnée peut être pratiquée après l’accomplissement des 12 premières leçons pratiques obligatoires jusqu’à expiration du certificat d’apprentissage.

•         Qui peut être accompagnateur ?

L’accompagnateur est soit un membre de la famille du candidat-conducteur (père, mère, oncle, cousin, etc.) soit un proche. Sauf pour les parents jusqu’au 2e degré (parents, grands-parents, frères et sœurs), nul ne peut en même temps être l’accompagnateur de plus d’un candidat.

L’accompagnateur doit détenir son propre permis B depuis plus de 6 ans. Il ne doit pas s’être trouvé au cours des cinq dernières années ni sous l’effet d’une interdiction de conduire ni d’un retrait ou d’une suspension du permis de conduire. Pour être admis comme accompagnateur, il doit joindre un extrait du casier judiciaire à sa demande.

En plus, il doit avoir assisté à au moins deux leçons pratiques du candidat, enseignées par l’instructeur de l’auto-école.

•         En quoi consiste le rôle de l’accompagnateur ?

L’accompagnateur a pour mission de surveiller le candidat, de le conseiller dans son apprentissage de la conduite et de l’aider à développer ses facultés de conduite défensive. 

C’est un rôle pédagogique de première importance. L’accompagnateur, ayant acquis en plusieurs années une expérience pratique de la conduite, reconnaît intuitivement certaines situations dangereuses que l’élève est encore incapable de déceler. La conscience du danger réel, étant peu développée chez le candidat-conducteur, c’est cette lacune que le savoir-faire de l’accompagnateur est censé combler avant tout.

A la fin de l’apprentissage, l’accompagnateur note le niveau des connaissances de son élève dans un rapport d’appréciation préparé par le Ministère. Il s’agit alors d’évaluer les connaissances de l’élève selon une échelle de valeur allant de 1 = très bien à 5 = nettement insuffisant.

Dès lors, en se basant sur ce rapport, l’instructeur de l’auto-école peut consacrer les dernières leçons pratiques à faire disparaître d’éventuelles faiblesses et à corriger des comportements incorrects.

•         Peut-on changer d’accompagnateur ?

Oui ! Mais seulement après que le ministre des Transports a autorisé le changement.

•         Peut-on avoir plusieurs accompagnateurs ?

Oui ! Deux des parents et alliés au 1er ou au 2e degré (parents, grands-parents, frères et sœurs) peuvent assumer ensemble les fonctions d’accompagnateur d’un même candidat.

•         A quoi s’engage l’accompagnateur ?

Il faut savoir que l’accompagnateur est considéré comme seul conducteur de la voiture et que seule sa responsabilité est engagée le cas échéant ! Ne disposant pas d’un double jeu de commandes (volant, frein, etc.) il doit pouvoir s’en remettre entièrement à la relation de confiance qui existe entre lui et l’apprenti-conducteur.

•         Que faire après un échec à l’examen pratique ?

En cas d’échec à l’épreuve pratique, le candidat doit prendre 5 leçons pratiques en auto-école avant de pouvoir poursuivre l’apprentissage par la C.A.

•         Est-ce que l’assurance RC/AUTO couvrant le véhicule s’applique également au régime de la C.A. ?

En principe, les conditions générales de l’assurance de la responsabilité civile « auto » excluent les dommages causés par les conducteurs qui sont candidats au permis de conduire, sauf convention contraire.

D’autre part, le Ministère des Transports exige au moment de la demande en obtention d’un permis de conduire que le candidat verse une attestation d’une police d’assurance couvrant les sinistres causés par l’intéressé pendant la période d’apprentissage et de l’épreuve pratique de l’examen.

Pour le cas de la C.A., l’attestation de la police d’assurance doit contenir le nom du candidat ainsi que celui de l’accompagnateur.

Il est par conséquent nécessaire de faire une telle demande auprès de l’assureur couvrant le véhicule qui sert à la conduite accompagnée

Permis provisoire

Permis provisoire
Permis provisoire et Centre de formation pour conducteurs
Anonyme (non vérifié) lun, 2009-11-02 14:45

Le permis de conduire de la catégorie B et A délivré depuis le 1er juillet 1995 n’est plus valable que pour deux ans. Son titulaire est ainsi en situation de stage pendant cette période endéans laquelle il devra suivre un cours complémentaire d’une journée de formation pratique au Centre de formation pour conducteurs à Colmar-Berg.

L’accès à ce cours est possible 6 mois après l’obtention du permis de conduire. L’accent de cette formation n’est pas de préparer à un style de conduite plus sportif, ni même de contribuer à une meilleure maîtrise technique du véhicule. La formation est destinée à sensibiliser le jeune à faire preuve de prudence. Les exercices portent par conséquent sur la conduite sur chaussée glissante, la façon de négocier les virages tortueux, le freinage d’urgence, l’aquaplaning, etc. Le certificat de participation qui clôture ce cours donne droit alors au permis définitif valable jusqu’à l’âge de 50 ans.

Le permis provisoire et le stage complémentaire au Centre de formation ont le même objectif de sécurisation de nos routes que la Conduite accompagnée.

Catégorie F

Catégorie F
Permis de conduire de la catégorie F
Anonyme (non vérifié) lun, 2009-11-02 14:48

Âge minimum requis pour pouvoir introduire la demande

  • 16 ans accomplis

Pièces à fournir pour la demande en obtention du permis de conduire

  • Certificat médical
  • Photo
  • Payement de la taxe d'enregistrement et du droit d'inscription
  • Certificat de résidence (pour personnes ne possédant pas la nationalité luxembourgeoise, et dont le lieu de naissance ne fait pas partie du territoire du Luxembourg)
  • Assurance spéciale d'apprentissage pour le(s) tracteur(s) agricole(s) sur le(s)quel(s) le candidat désire faire son apprentissage pratique
  • Signature d'un parent, si l'intéressé n'est pas encore majeur

Le permis de la catégorie F autorise la conduite des véhicules suivants

  1. Si le titulaire n'a pas encore atteint l'âge de 18 ans:
    • Tracteur AGRICOLE (dans un rayon de 15 km de la ferme)
    • Cyclomoteur jusqu'à 50 cm3, dont la vitesse maximale ne dépasse pas 45 km/h
    • Quadricycle léger jusqu'à 50 cm3, dont la vitesse maximale ne dépasse pas 45 km/h
    • Véhicule automoteur d'infirme
  2. Si le titulaire a atteint l'âge de 18 ans:
    • Tracteur agricole et tracteur industriel
    • Machine automotrice d'une masse à vide jusqu'à 12000kg
    • Cyclomoteur jusqu'à 50 cm3 et dont la vitesse maximale ne dépasse pas 45 km/h
    • Quadricycle léger jusqu'à 50 cm3 et dont la vitesse maximale ne dépasse pas 45 km/h
    • Véhicule automoteur d'infirme

Nombre minimum de leçons théoriques

  • 12 heures

Apprentissage pratique

Après la réussite à l'examen théorique, en vue de se préparer pour l'examen pratique, le candidat peut conduire le(s) tracteur(s) couvert(s) par une assurance spéciale d'apprentissage valable.

L'examen pratique a lieu au plus tôt 8 semaines après la délivrance du certificat d'apprentissage.

Documents à présenter lors de l'examen pratique ^

  • Carte d'identité
  • Certificat d'apprentissage
  • Carte grise du tracteur agricole
  • Assurance de responsabilité civile du tracteur agricole
  • Assurance spéciale d'apprentissage

Délivrance du permis de conduire

Après la réussite de l'examen pratique, le permis de conduire est délivré.

Renouvellement du permis de conduire

À l'âge de 50 ans, le permis est renouvelé pour une période de 10 ans. À partir de l'âge de 70 ans, le permis est renouvelé pour une période de 3 ans. À partir de l'âge de 79 ans, le permis doit être renouvelé d'année en année.

Pièces à fournir pour la demande en renouvellement du permis de conduire

  • Certificat médical
  • Photo
  • Payement de la taxe d'enregistrement

Catégorie C et EC

Catégorie C et EC
Permis de conduire de la catégorie C et EC
Anonyme (non vérifié) lun, 2009-11-02 14:52

Âge minimum recuis pour pouvoir introduire la demande

  • 18 ans (être en possession du permis de la catégorie B)

Pièces à fournir pour la demande en obtention du permis de conduire

  • Certificat médical
  • Photo
  • Payement de la taxe d'enregistrement et du droit d'inscription
  • Certificat de résidence (pour personnes ne possédant pas la nationalité luxembourgeoise, et dont le lieu de naissance ne fait pas partie du territoire du Luxembourg)
  • Extrait du casier judiciaire du pays d'origine, si la résidence au Luxembourg de l'intéressé remonte à moins de 5 ans

Le permis de la catégorie C autorise la conduite des véhicules suivants

  1. Si le titulaire n'a pas encore atteint l'âge de 21 ans:
    • Camion d'une masse maximale autorisée ne dépassant pas 7500kg (MMA)
    • Remorque jusqu'à 750kg (MMA)
    • Machine automotrice dont la masse à vide dépasse 12000kg
  2. Si le titulaire a atteint l'âge de 21 ans:
    • Camion d'une masse maximale autorisée dépassant 7500kg (MMA)
    • Remorque jusqu'à 750kg (MMA)
    • Machine automotrice dont la masse à vide dépasse 12000kg (MMA)

Le permis de la catégorie EC autorise la conduite des véhicules suivants

  1. Si le titulaire n'a pas encore atteint l'âge de 21 ans:
    • Remorque dont la MMA dépasse 750kg (toutefois l'ensemble couplé, camion plus remorque, ne doit pas dépasser la MMA de 7500kg)
  2. Si le titulaire a atteint l'âge de 21 ans:
    • Remorque dont la MMA dépasse 750kg

Apprentissage théorique et pratique

Après la deuxième leçon théorique, l'apprentissage théorique et pratique peuvent avoir lieu

parallèlement. La durée minimale de l'apprentissage théorique et pratique est de 8 semaines. Toutefois, l'examen théorique doit être réussi avant la 11ème leçon pratique.

Nombre minimum de leçons théoriques

  • 12 heures
  • heures, si l'obtention d'une autre catégorie remonte à moins d'un an

Nombre minimum de leçons en matière de mécanique automobile

  • 4 heures

Nombre minimum de leçons pratiques

  • 14 heures pour la catégorie C
  • 10 heures si le candidat est en possession du permis de la catégorie D
  • 14 heures pour la catégorie EC

Renouvellement du permis de conduire

Le permis de conduire de la catégorie C ou EC est à renouveler tous les 10 ans. À partir de l'âge de 50 ans il doit être renouvelé tous les 5 ans. A partir de l'âge de 70 ans il est renouvelé pour 3 ans. Le permis de conduire de la catégorie C ou EC n'est plus valable au-delà de l'âge de 75 ans.

Pièces à fournir pour la demande en renouvellement du permis de conduire

  • Certificat médical
  • Photo
  • Taxe droit de chancellerie

Catégorie D et ED

Catégorie D et ED
Permis de conduire de la catégorie D et ED
Anonyme (non vérifié) lun, 2009-11-02 14:56

Âge minimum requis cour pouvoir introduire la demande

  • 20 1/2 ans (être en possession du permis de la catégorie B)

Pièces à fournir cour la demande en obtention du permis de conduire

  • Certificat médical
  • Photo
  • Payement de la taxe d'enregistrement et du droit d'inscription
  • Certificat de résidence (pour personnes ne possédant pas la nationalité luxembourgeoise, et dont le lieu de naissance ne fait pas partie du territoire du Luxembourg)
  • Extrait du casier judiciaire du pays d'origine, si la résidence au Luxembourg de l'intéressé remonte à moins de 5 ans

Le permis de la catégorie D autorise la conduite des véhicules suivants

  • Autobus et autocar
  • Autobus ou autocar à articulation
  • Remorque dont la MMA ne dépasse pas 750kg

Le permis de la catégorie ED autorise la conduite des véhicules suivants

  • Remorque dont la MMA dépasse 750kg

Apprentissage théorique et pratique

Après la deuxième leçon théorique, l'apprentissage théorique et pratique peuvent avoir lieu parallèlement. La durée minimale de l'apprentissage théorique et pratique est de 8 semaines. Toutefois, l'examen théorique doit être réussi avant la 11ème leçon pratique.

Nombre minimum de leçons théoriques

  • 12 heures
  • heures, si l'obtention d'une autre catégorie remonte à moins d'un an

Nombre minimum de leçons en matière de mécanique automobile

  • 4 heures

Nombre minimum de leçons pratiques

  • 16 heures pour la catégorie D
  • 10 heures si le candidat est en possession du permis de la catégorie C
  • 6 heures pour la catégorie ED

Renouvellement du permis de conduire

Le permis de conduire de la catégorie D ou ED est à renouveler tous les 10 ans. A partir de l'âge de 50 ans il doit être renouvelé tous les 5 ans. A partir de l'âge de 70 ans il est renouvelé pour 3 ans. Le permis de la catégorie D ou ED n'est plus valable au-delà de l'âge de 75 ans.

Pièces à fournir cour la demande en renouvellement du permis de conduire

  • Certificat médical
  • Photo
  • Taxe droit de chancellerie

Période de stage

Période de stage
La période de stage
Anonyme (non vérifié) lun, 2009-11-02 14:57

Le titulaire d'un permis de conduire (permis catégorie A ou B) doit accomplir une période de stage qui prend fin après la date de délivrance du permis de conduire.

Pendant la première année de stage, le titulaire du permis doit à tout moment pouvoir montrer, sur demande, son carnet de stage qui est destiné à informer le Ministère des Transports en cas d'avertissement taxé ou de procès-verbal pour infraction à la législation routière.

Le carnet de stage est délivré par le Ministère des Transports et contient 8 formulaires détachables; chaque fois que son titulaire aura fait l'objet d'un avertissement taxé ou d'un procès-verbal il devra remettre un formulaire à l'agent qui y consignera la nature de l'infraction commise avant de faire suivre la pièce au Ministère des Transports où elle sera jointe au dossier de l'intéressé.

Si le conducteur d'un cycle à moteur auxiliaire ou d'un tracteur agricole est encore mineur, l'agent devra consigner l'infraction constatée à la législation routière dans un rapport qu'il fera parvenir au Ministère des Transports aux fins d'être jointe au dossier de l'intéressé.

Les conducteurs de véhicules automoteurs peuvent fixer également à la face arrière-gauche du véhicule qu'ils conduisent un signe particulier portant en couleur blanche sur fond bleu la lettre " L ". Ce signe doit être enlevé si le véhicule est conduit par une personne dont la première délivrance du permis de conduire remonte à plus d'un an, à moins que le conducteur ne se trouve en période de prolongation ou de renouvellement de la période de stage.

Logement

Logement
Le logement des jeunes
Anonyme (non vérifié) jeu, 2009-10-29 17:35

Domicile - résidence

Domicile - résidence
Le domicile ou la résidence des jeunes
Anonyme (non vérifié) jeu, 2009-10-29 17:36

Domicile ou résidence?

Domicile ou résidence?
Quelle est la différence entre "domicile et résidence"?
Anonyme (non vérifié) jeu, 2009-10-29 17:37

Le domicile est pour ainsi dire "l'adresse légale" d'une personne, c'est-à-dire le lieu auquel tous les actes officiels vont être adressés. L'inscription au registre de la population communal détermine le domicile.

La résidence par contre est le lieu où une personne habite la plupart du temps. Normalement les gens sont domiciliés et résident à la même adresse.

Ainsi si une personne effectue la scolarité comme interne dans un pensionnat d'élèves, le domicile est toujours identique à celui de la personne qui exerce l'autorité parentale, mais la résidence est au pensionnat.

Changement de résidence

Changement de résidence
Doit-on déclarer un changement de résidence?
Anonyme (non vérifié) jeu, 2009-10-29 17:38

Non, car seul le changement de domicile est obligatoire, du fait que le domicile est l'adresse légale.

Changement du domicile

Changement du domicile
Qui doit faire la déclaration de changement de domicile?
Anonyme (non vérifié) jeu, 2009-10-29 17:41

Les services de la population des communes enregistrent une seule personne d'un ménage comme "chef de ménage". Cette personne en cas de changement de domicile le déclare au bureau de la population.

Quitter la maison parentale

Quitter la maison parentale
Peut-on avoir un domicile ailleurs que chez les parents?
Anonyme (non vérifié) jeu, 2009-10-29 17:43

A priori cette question doit être niée. Un mineur a toujours son domicile légal chez ses parents.

L'enfant ne peut quitter la maison paternelle sans la permission de ses père et mère ou en cas de dissentiment entre eux, de celle du juge des tutelles. (CC art. 373)

La seule exception possible consiste en la déchéance de l'autorité parentale par une décision de justice.

Le juge des tutelles peut le cas échéant confier l'autorité parentale à un autre membre de la famille ou même à une tierce personne ou institution.

La solution est tout autre quand on parle de la résidence d'un mineur.

Il convient de distinguer si cette résidence séparée est autorisée ou non par les parents.

Trois situations sont possibles :

  1. Au cas où les parents vivent et exercent ensemble l'autorité parentale sur l'enfant, et qu'ils donnent leur accord, l'enfant peut avoir une résidence séparée d'eux.
  2. S'il y a désaccord entre les parents relatif à l'opportunité d'autoriser l'enfant à vivre séparé, ils doivent saisir le juge des tutelles qui décidera alors dans l'intérêt de l'enfant. (CC art. 373)
  3. Si les parents sont en instance de divorce ou après le divorce, l'accord de celui des parents auquel le tribunal a confié la garde de l'enfant suffit.

Fugue d'un mineur

Fugue d'un mineur
Qu'advient-il en cas de fugue d'un mineur?
Anonyme (non vérifié) jeu, 2009-10-29 17:44

Il arrive souvent qu'un mineur a tendance à fuguer lorsque la cohabitation avec ses parents lui paraît intolérable pour une raison ou une autre. Au cas où il serait repris, il sera réintégré dans son foyer familial.

Cependant, le jeune, comme toute autre personne intéressée a la possibilité de saisir directement le juge de la jeunesse, le procureur d'Etat ou les services sociaux, qui après enquête, transmettront le dossier à la justice.

Le tribunal de la jeunesse pourra, lorsque la santé physique ou mentale, l'éducation ou le développement social ou moral se trouvent compromis, prendre des mesures à son encontre et placer le mineur chez un autre membre de la famille ou dans un établissement spécialisé.

Accueil d'un mineur en fugue

Accueil d'un mineur en fugue
Que risquent ceux qui aident ou logent un mineur en fugue?
Anonyme (non vérifié) jeu, 2009-10-29 17:46

Suivant l'article 372 du Code civil, un enfant mineur doit être sous la surveillance du détenteur de l'autorité parentale. Toute autre personne qui aide un mineur à se soustraire à cette surveillance se rend coupable d'un délit.

Les personnes qui accueillent momentanément un mineur en fugue dans l'optique de l'aider, ont donc tout intérêt à prévenir ses parents en essayant de renouer le dialogue entre eux, ou à se mettre en rapport avec les instances compétentes.

Quelles sont les difficultés que comporte la vie en autonomie tant pour le mineur que pour ses parents ?

Mineur - Contrat de bail?

Mineur - Contrat de bail?
Un mineur peut-il conclure un contrat de bail?
Anonyme (non vérifié) jeu, 2009-10-29 17:47
  • En principe, un mineur ne peut pas conclure de contrats valables (sauf pour les actes de la vie courante). Ceci est vrai dans toute hypothèse, les parents doivent conclure les contrats au nom et pour le compte de leurs enfants mineurs.

    Pour obtenir un contrat de bail, le détenteur de l'autorité parentale conclut le contrat de bail au nom et pour le compte du mineur.  

  • Le mineur qui ne réside plus avec ses parents n'est pas couvert par l'assurance responsabilité civile de ses parents. Les parents doivent donc se porter personnellement garants vis-à-vis des tiers et souscrire des polices d'assurance pour leur enfant. D'autre part, le mineur privé du droit d'accomplir des actes juridiques ne peut pas souscrire de police d'assurance. Cependant rien n'empêche une tierce personne (membres de la famille, amis) de se porter garant pour le mineur et de déposer une certaine somme d'argent pour garantir le bailleur.

    Le détenteur de l'autorité parentale cesse d'être responsable sur base de l'article 1384 al 2 CC du fait que le mineur n'habite plus avec les parents, qui ne peuvent de ce fait plus exercer leur obligation de surveillance.

Mariage d'un mineur

Mariage d'un mineur
A quel âge et sous quelles conditions un mineur peut-il se marier?
Anonyme (non vérifié) jeu, 2009-10-29 17:48

D'après la loi, toute personne doit être âgée d'au moins dix-huit ans avant de pouvoir se marier.

Aucune personne ne peut contracter mariage par procuration, càd. les époux doivent tout les deux être présent et donner leur consentement mutuel.

Cependant, tant que le jeune est mineur, le juge des tutuelles peut, pour motifs graves, lever la prohibition sur l'âge. À cette fin une demande peut être introduite soit par les parents, soit par l'un d'entre eux, soit par le tuteur, soit par le mineur lui-même.

En cas de refus du ou des représentants légaux, le tribunal d'arrondissement peut, sur la demande du procureur d'Etat, autoriser le mariage s'il juge le refus abusif.

Les délais de comparution sont très brefs, de l'ordre de huit jours. C'est le tribunal d'arrondissement du lieu de résidence du mineur qui est compétent.

Il peut être fait appel du jugement. Ainsi, il est possible que les parents mécontents puissent essayer d'obtenir gain de cause.

En ce qui concerne les interdictions de mariage pour raison de parenté, il faut noter qu'en ligne directe, le mariage est prohibé entre les ascendants et descendants légitimes ou naturels, et les alliés en ligne directe. Ainsi le père ne peut pas se marier avec sa fille, la grand-mère ne peut se marier avec son petit-fils.

En ligne collatérale, le mariage est prohibé entre le frère et la sœur légitimes ou naturels, entre les alliés au même degré. Par alliés, il faut entendre les époux, épouses de la personne concernée.

Le mariage est encore prohibé entre l'oncle et la nièce, la tante et le neveu.

Néanmoins des dérogations exceptionnelles sont possibles. Elles sont à accorder par le Grand-Duc.

Le mineur sera émancipé de plein droit par le mariage (article 476 du code civil), c'est-à-dire qu'il pourra accomplir seul, comme un majeur, tous les actes de la vie civile. Néanmoins, il ne pourra pas faire le commerce, avant l'âge de 18 ans.

Relations sexuelles

Relations sexuelles
Un mineur peut-il avoir des relations sexuelles librement consenties?
Anonyme (non vérifié) jeu, 2009-10-29 17:49

Les mineurs peuvent avoir à partir de 16 ans des relations hétérosexuelles et homosexuelles librement consenties.

  • Moins de 16 ans

Le fait d'avoir des relations sexuelles avec un mineur en-dessous de 14 ans est toujours réputé être un viol (article 375 al 2 du code pénal).

Les relations sexuelles, même consentantes, d'un mineur de moins de 16 ans, mais de plus de quatorze ans, avec un autre mineur de moins de 16 ans accomplis, tout comme celles d'un mineur de moins de 16 ans avec un mineur de plus de 16 ans, ou d'un majeur, sont interdites. En ayant des relations sexuelles à cet âge, il s'expose à comparaître devant le juge de la jeunesse. Si celui-ci estime que le comportement de ce jeune "compromet son éducation ou son développement social ou moral, qu'il se livre à la débauche, ou encore qu'il s'expose à la prostitution," (art. 7 de la loi du 10.8.92) il peut prendre une mesure de préservation ou d'éducation à son égard, allant de la réprimande au placement.

  • Entre 16 et 18 ans

Après 16 ans, les relations hétérosexuelles et homosexuelles ne sont plus interdites. Le juge de la jeunesse ne pourra intervenir que s'il estime que le mineur court un danger dans le milieu de la prostitution, ou s'il y a une autre raison qui peut être la conséquence de ses relations sexuelles, comme le fait de se soustraire à l'autorité de ses parents, de négliger ses études ou son travail.

Le jeune et la liberté d'expression

Le jeune et la liberté d'expression
Le jeune et la liberté d'expression
Anonyme (non vérifié) lun, 2009-11-02 11:39

Droit à la liberté d'expression

Droit à la liberté d'expression
Le droit à la liberté d'expression
Anonyme (non vérifié) lun, 2009-11-02 11:40

Avant 18 ans

Avant 18 ans
Avant 18 ans
Anonyme (non vérifié) lun, 2009-11-02 11:41

Actions et paroles

Actions et paroles
Que peut faire et dire un mineur?
Anonyme (non vérifié) lun, 2009-11-02 11:41
  • Les conditions

En matière de liberté d'expression, les mineurs sont soumis au droit commun. Suivant l'article 24 de la Constitution, " La liberté de manifester ses opinions par la parole en toutes matières, et la liberté de presse sont garanties, sauf la répression des délits commis à l’occasion de l’exercice de ces libertés." Ainsi, la liberté d'expression est délimitée par la Constitution et le Code pénal. Le livre 2, titre 8, chapitre 5, articles 443 ss du code pénal, intitulé: " Des atteintes portées à l'honneur ou à la considération des personnes" traite des délits d'injure écrite ou verbale et de calomnie et de diffamation.

  • Que risque-t-il?

En droit pénal le mineur jouit d'un traitement différent des adultes. C’est la loi du 10 août 1992 sur la protection de la jeunesse qui traite des peines.

Les injures verbales ou écrites, les calomnies et les diffamations profanées contre autrui ne sont pas réprimées selon les dispositions du Code pénal, mais par l'article 2 de la loi du 10 août 1992.

" Le mineur âgé de moins de 18 ans accomplis au moment du fait, auquel est imputé un fait constituant une infraction d'après la loi pénale, n'est pas déféré à la juridiction répressive, mais au tribunal de la jeunesse qui peut prendre à son égard des mesures de garde, d'éducation et de préservation prévues à l'article 1 de la loi du 10 août 92, relative à la protection de la jeunesse". Ces mesures peuvent aller de la simple réprimande jusqu'au placement dans un établissement de rééducation de l'Etat.

Prise en compte d'un avis

Prise en compte d'un avis
A partir de quel âge doit-on tenir compte de l'avis d'un mineur en cas de décision à prendre relative à sa personne et ses biens?
Anonyme (non vérifié) lun, 2009-11-02 11:52
  • Devant le tribunal de la jeunesse:

Quelque soit l'âge de l'enfant ou le motif de sa citation devant le tribunal de la jeunesse (voir Ch.10 Sect.1) il est toujours entendu dans son avis et ses explications, même en dehors de la présence de ses parents ou de son représentant légal si c'est dans son intérêt. Le tribunal n'est cependant pas obligé de suivre la volonté de l'enfant. Il juge et prend uniquement des mesures favorisant le bien-être, la préservation et l'éducation du mineur. ( L. 10. 8 92 art. 1; 12; 23; 29 )

Le juge de la jeunesse peut même prendre " une mesure de garde, de préservation ou d'éducation spécifiées à l'article 1. de la loi du 10.8 92 à l'égard de tout mineur qui demande son aide et son assistance lorsque cette mesure s'impose dans l'intérêt du mineur.

 

  1. Garde d'enfant en cas d'instance de divorce des parents

    En vertu de l’article 388-1 du Code Civil, le juge peut recueillir les déclarations des enfants, soit personnellement dans le cadre d'une comparution des enfants, soit par une assistante sociale dans le cadre d'une enquête sociale. L'avis des enfants constitue un élément que le juge peut prendre en considération, mais il n'y est pas obligé. Cela dépend de l'âge de l'enfant et de son degré de maturité, la loi ne fixant pas d’âge à partir duquel le mineur peut être entendu, mais se réfère au discernement nécessaire.

  2. En cas de recherche de filiation ou de reconnaissance.

    L'action en recherche de paternité n'appartient qu'à l'enfant. Pendant la minorité de l'enfant, seule la mère, même mineure, peut intenter une action. Dans le cas où la mère n'est pas connue ou est juridiquement incapable, le représentant légal de l'enfant avec l'accord du juge des tutelles peut introduire l'action en recherche de paternité. ( CC art.340-2 )

    Si pendant la minorité de l'enfant aucune action en recherche de filiation n'a été introduite, le mineur ne peut agir lui-même que pendant les deux années suivant sa majorité. ( CC art. 340-4 )

    L'action en recherche de maternité ne peut être exercée que par l'enfant. Pendant sa minorité l'action est intentée par son représentant légal. ( CC art. 341 )

    La reconnaissance d'un enfant ne peut être faite que par le père naturel de l'enfant. Le droit de contester la reconnaissance appartient à toute personne intéressée. Les délais d'agir pour les différentes catégories de personnes varient. Le droit de l'enfant de contester la reconnaissance est imprescriptible. Pendant sa minorité l'action est exercée par la mère ou à défaut par son représentant légal. ( CC art. 335s )

  3. En cas d'adoption:
    • L'adoption plénière n'est possible que si l'enfant à adopter est âgé de moins de 16 ans.

    • L'adoption simple est possible pour tout enfant âgé de plus de trois mois. Même une personne majeure peut être adoptée.

    Dans les deux cas d'adoption, l’adopté de plus de 15 ans doit consentir personnellement à son adoption. Avant cet âge, son avis est recueilli.

  4. En cas de naturalisation.

    L'enfant de moins de dix-huit ans révolus acquiert d’office la nationalité luxembourgeoise si son auteur ou l'adoptant qui exerce sur lui le droit de garde acquiert volontairement ou recouvre la nationalité luxembourgeoise. L’enfant ayant fait l’objet d’une adoption par un Luxembourgeois obtient également la nationalité luxembourgeoise.

    Peut acquérir la qualité de Luxembourgeois par option :

    • L’enfant né dans le pays d’un auteur étranger
    • L’enfant né à l’étranger d’un auteur étranger et ayant accompli au Grand-Duché l’ensemble de sa scolarité obligatoire
    • L’étranger âgé de dix-huit ans révolus dont l'auteur, qui au moment où cet âge a été atteint exerçait sur lui le droit de garde soit seul, soit conjointement avec l'autre auteur, acquiert ou recouvre la qualité de Luxembourgeois
  5. En cas de tutelle.

    Le mineur peut ne pas approuver la façon dont le tuteur prend soin de sa personne ou de la gestion de ses biens. Attendu qu'il ne peut pas agir seul, il est protégé par la loi qui exige qu'un subrogé-tuteur assiste le tuteur et soumet certains actes à l'approbation du conseil de famille. (CC art. 449 et suivants)

    Dès l'âge de 16 ans, le mineur peut assister à titre consultatif aux séances du conseil de famille, si le juge des tutelles l'estime utile. Il y est obligatoirement convoqué, quand le conseil a été réuni à sa réquisition. (CC art. 415)

     

     

Autres...

Autres...
A partir de quel âge un jeune peut-il ...
Anonyme (non vérifié) lun, 2009-11-02 11:58
  • Assister aux audiences des cours et tribunaux et témoigner en justice ?

Les audiences des tribunaux sont publiques, toute personne peut assister à ces audiences. Les mineurs âgés de plus de 15 ans peuvent y assister. La seule exception, qui vaut pour tout le monde, sauf les personnes appelées à témoigner, sont les audiences pour lesquelles le président qui siège prononce le huis clos.

Exception:

Bien que les audiences du tribunal de la jeunesse soient publiques, elles ne sont accessibles qu'aux personnes âgées de plus de 18 ans.

Un mineur ne peut pas être appelé à témoigner en justice avant l'âge de 15 ans, sauf pour les affaires qui le concernent directement. Cependant, les enfants ne peuvent jamais être entendus dans le cadre d’une procédure de divorce qui concerne leurs parents (Art. 405 NCPC).

 

  1. Faire un testament, exprimer le désir d'être incinéré en cas de décès ?

    Le mineur en dessous de 16 ans ne pourra en aucun cas faire un testament. Entre 16 et 18 ans il ne pourra disposer que de la moitié de la part de ses biens dont il pourrait disposer par testament lorsqu'il est majeur.

    Le mineur qui souhaite se faire incinérer après son décès, peut devenir membre d'une société d'incinération avec l'autorisation écrite de ses parents ou de son représentant légal.

  2. Adhérer à un syndicat et participer aux élections syndicales ?

    Un mineur ne peut pas devenir membre d'un syndicat avant sa majorité, mais les syndicats acceptent que les mineurs apprentis deviennent membres.

    Un apprenti ne peut participer aux élections des représentants syndicaux qu'à partir de l'âge de 18 ans.

  3. Se marier?

    L'homme avant 18 ans révolus, la femme avant 16 ans révolus ne peuvent contracter mariage. (L. du 10.8.92 art.44; CC art. 144)

    Néanmoins il est possible au Grand-Duc d'accorder des dispenses d'âge pour des motifs graves. (CC art. 145)

  4. Etre donneur de sang, d'organes ?

    La limite d'âge pour être donneur de sang est de 18 ans. La Croix Rouge n'accepte que les donneurs de sang majeurs. A partir de 16 ans le mineur peut exprimer son intention d'être donneur d'organes en cas de décès. La législation actuelle permet aux médecins de prélever des organes sur toute personne décédée sauf le cas où la personne décédée a refusé expressément lors de son vivant. La famille est toujours informée et doit confirmer l'accord ou le refus.

Après 18 ans

Après 18 ans
Après 18 ans
Anonyme (non vérifié) lun, 2009-11-02 13:34

Droit de vote

Droit de vote
Le droit de vote
Anonyme (non vérifié) lun, 2009-11-02 13:34

Le droit de vote actif appartient à toute personne de nationalité luxembourgeoise qui jouit des droits civils et politiques et qui est âgée de 18 ans accomplis. (Const. art. 52)

Ne peuvent être ni électeurs ni éligibles:

  • les condamnés à des peines criminelles;
  • ceux qui ont été condamnés à des peines d'emprisonnement pour vol, escroquerie ou abus de confiance;
  • ceux qui sont en état de faillite déclarée, les banqueroutiers et interdits et ceux auxquels il a été nommé un conseil judiciaire.

Le droit de vote peut pourtant être rendu par la voie d’un recours en grâce aux personnes condamnées à des peines d'emprisonnement pour vol, escroquerie ou abus de confiance. (Const. art.53)

Il n'est pas nécessaire de se faire inscrire sur une liste électorale. L'administration communale de la commune où on a son domicile légal établit elle-même les listes électorales. Dans le cas d'oubli, il suffit de s'adresser à l'administration communale et de demander la rectification.

Eligibilité passive

Eligibilité passive
Le droit d'être élu
Anonyme (non vérifié) lun, 2009-11-02 13:35

Pour être éligible, il faut:

  • être luxembourgeois ou luxembourgeoise;
  • jouir des droits civils et politiques ;
  • être âgé de 21 ans accomplis;
  • être domicilié au Grand-Duché de Luxembourg. (Const. art.52).

Liberté de pensée, de conscience et de réligion

Liberté de pensée, de conscience et de réligion
La liberté de pensée, de conscience et de réligion
Anonyme (non vérifié) lun, 2009-11-02 13:36

Quels droits?

Quels droits?
L'enfant dispose-t-il d'un droit à la liberté de pensée, de conscience et de réligion?
Anonyme (non vérifié) lun, 2009-11-02 13:38

Oui! L’article 14 de la convention des droits de l’enfant stipule que l’Etat respecte le droit de l’enfant à la liberté de pensée, de conscience et de religion, dans le respect du rôle de guide joué par les parents.

Liberté de pensée?

Liberté de pensée?
Qu'implique le droit à la liberté de pensée?
Anonyme (non vérifié) lun, 2009-11-02 13:40

Le concept de liberté de pensée se rattache au droit de se former une opinion et de l’exprimer, contenu dans l’article 12 de ladite convention. La pratique de cette liberté est liée à la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, à l’accès de l’enfant à une information et des matériels appropriés (article 17), à l’éducation de l’enfant (articles 28 et 29). Le droit de l’enfant à sa vie privée, énoncé à l’article 16, implique que les enfants ne peuvent être contraints de révéler leurs pensées.

Aucune restriction n’est apportée à la liberté de pensée. Le paragraphe 2 de l’article 14 demande que soient respectés les droits des parents et autres de guider l’enfant dans l’exercice de ce droit, d’une manière correspondant au développement de ses capacités.

Liberté de conscience?

Liberté de conscience?
Qu'implique le droit à la liberté de conscience?
Anonyme (non vérifié) lun, 2009-11-02 13:40

Là encore, la Convention ne met pas de restriction au droit de l’enfant, mais le second paragraphe de l’article 14 réserve le droit des parents de guider l’enfant.

Des questions de conscience peuvent se poser concernant le régime alimentaire (pour les végétariens par exemple) ou l’environnement.

Un point qui a fait l’objet de différentes recommandations dans le droit humanitaire, est l’objection de conscience au service militaire. L’article 38 de la Convention interdit l’enrôlement dans les forces armées de toute personne n’ayant pas atteint l’âge de 15 ans. L’objection de conscience est un véritable problème dans certains pays pour les jeunes de 15 à 18 ans.

Liberté de réligion?

Liberté de réligion?
Qu'implique le droit à la liberté de réligion?
Anonyme (non vérifié) lun, 2009-11-02 13:41

L’article 14 garantit à l’enfant le droit d’avoir une religion – ce qui est un droit absolu – et de la manifester, ce qui ne peut être soumis qu’aux seules restrictions qui sont prescrites par la loi pour préserver la sûreté publique, l’ordre public, la santé et la moralité publique, ou les libertés et droits fondamentaux d’autrui.

Dispositions de la Constitution

Dispositions de la Constitution
Quelles sont les dispositions de la Constitution garantissant la liberté de pensée, de conscience et de réligion, ainsi que les restrictions prévues par le code pénal?
Anonyme (non vérifié) lun, 2009-11-02 13:42

L’article 19 de notre Constitution précise que « La liberté des cultes, celle de leur exercice public ainsi que la liberté de manifester ses opinions religieuses, sont garanties, sauf la répression des délits commis à l'occasion de l'usage de ces libertés. »

Nul ne peut être contraint de concourir d'une manière quelconque aux actes et aux cérémonies d'un culte ni d'en observer les jours de repos. (Const. art.20)

En droit canonique d'autres règles prévalent et sont, ou partiellement ou totalement différentes du droit séculaire.

Les limites des libertés

Les limites des libertés
Quelles sont les limites à ces libertés?
Anonyme (non vérifié) lun, 2009-11-02 13:44

Il est clair que ces libertés s’arrêtent là où commencent les libertés des autres. Le fait d’imposer ses convictions à d’autres personnes ou le fait de discriminer une autre personne à raison de ses convictions, de sa race ou de sa religion est réprimé par la loi.

Une loi du 19 juillet 1997 a introduit dans le Code pénal un chapitre traitant du racisme, du révisionnisme et d’autres discriminations. Parmi ces discriminations, l’article 454 de la loi du 28 novembre 2006 mentionne expressément comme discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur couleur de peau, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur situation de famille, de leur âge, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leur opinions politiques ou philosophique, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non appartenance, vrai ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou religion déterminée.

Liberté d'association

Liberté d'association
La liberté d'association des jeunes
Anonyme (non vérifié) lun, 2009-11-02 13:46

Est enfant, au sens de la Convention adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 20.11.89, " tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable." art.1

Suivant l'article 15 de cette Convention, les Etats reconnaissent les droits de l'enfant à la liberté d'association et à la liberté de réunion pacifique.

Le Conseil d'Etat, dans son avis relatif à l'approbation de ladite Convention, estime que si la jouissance de ces droits ne saurait poser de problèmes, il en est autrement pour l'exercice de ces droits. En effet, le mineur étant juridiquement incapable, il ne saurait représenter une association en justice, ou dans les actes de la vie civile, les autorisant par exemple de conclure des contrats.

De l'avis du Conseil d'Etat, les règles générales régissant la capacité des mineurs figurant au code civil doivent rester intactes.

C'est pour cette raison que le législateur luxembourgeois en approuvant la Convention sur les droits de l'enfant a émis une réserve à cet article en déclarant " que l'article 15 de la présente Convention ne tient pas en échec les dispositions de la législation luxembourgeoise en matière de capacité d'exercice des droits. " (L. du 20.12.93 art. 2. sub.5)

En d'autres termes, des mineurs seuls ne peuvent donc pas se constituer en " association " ayant une personnalité juridique. Cette disposition ne leur interdit cependant pas de devenir membre d'une association, ni de former une association de fait (= simple groupement de personnes qui n'a pas personnalité civile).

Le jeune et les loisirs

Le jeune et les loisirs
Le jeune et les loisirs
Anonyme (non vérifié) lun, 2009-11-02 13:50

Sports

Sports
Des sports
Anonyme (non vérifié) lun, 2009-11-02 13:53

Adhésion à une association

Adhésion à une association
Un mineur peut-il adhérer à une association sportive?
Anonyme (non vérifié) lun, 2009-11-02 13:54

Le mineur émancipé, c’est-à-dire, un jeune de moins de 18 ans, qui n’est plus soumis à l’autorité parentale et est ainsi considéré comme majeur suite à une décision juridique, dispose de la pleine capacité civile et peut, comme un majeur, effectuer seul tous les actes de la vie civile et donc adhérer à une association sportive.

Quant au mineur non émancipé, il est en principe incapable et ne peut adhérer à une association sans être représenté par son administrateur légal. La rigueur de ce principe est toutefois atténuée dans certaines hypothèses. D'une part, il est admis que le mineur puisse accomplir certains actes impliquant une appréciation personnelle et d'autre part que le mineur peut accomplir seul les actes d'administration qui ne lui sont pas préjudiciables.

Quand un mineur adhère à une association sans faire d'apport on peut penser qu'il effectue ainsi un acte d'administration qui ne lui est pas préjudiciable, d'autant plus que les membres d'une association déclarée ne sont pas responsables des dettes de cette dernière.

Enfin, les articles 389-3 et 450 du Code civil contiennent une disposition très générale susceptible d'étendre la capacité du mineur et de lui permettre d'adhérer à une association.

Les articles en question autorisent l'administrateur légal et le tuteur à représenter le mineur dans tous les actes civils.

On ne considère généralement que l'adhésion à une association

(Club sportif entre autres) fait partie de l'usage visé par lesdits articles.

La jurisprudence se montre relativement souple: elle a tendance à admettre que le mineur qui adhère à une association est présumé avoir reçu une autorisation verbale de la part de son administrateur légal. Il a même été jugé que l'autorisation donnée au mineur pouvait être tacite et résulter de l'acceptation par le père de l'activité de son enfant au sein de l'association.

Licence sportive

Licence sportive
Une licence sportive attribuée à un mineur est-elle valable sans le consentement exprès des parents?
Anonyme (non vérifié) lun, 2009-11-02 13:55

Ce qui vaut pour l'adhésion à un club vaut évidemment aussi pour la délivrance d'une licence. La licence est valable à moins que les parents ne s'y soient expressément opposés.

Licence avec un rapport de travail

Licence avec un rapport de travail
Qu'en est-il si la délivrance de la licence s'accompagne d'un rapport de travail entre le club et le mineur?
Anonyme (non vérifié) lun, 2009-11-02 13:57

S'il s'agit d'une relation d'apprentissage, (ce qui est le cas par exemple lorsqu'il entre dans une école de football à l'étranger) le mineur doit intervenir personnellement à la conclusion du contrat, mais la validité de celui-ci implique une autorisation des parents.

S'il s'agit par contre d'une relation d'employeur à salarié il est admis, selon les usages, qu'à défaut d'opposition des parents, l'engagement du mineur suffit.

Obtention d'une licence

Obtention d'une licence
Condition pour obtenir une licence
Anonyme (non vérifié) lun, 2009-11-02 14:00

L’examen médico-sportif est prescrit avant la première délivrance de chaque licence de compétition autorisant la pratique d’une activité sportive des catégories définies par la loi à partir de l’année au cours de laquelle le sportif atteint l’âge de sept ans.
(Règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 concernant le contrôle médico-sportif obligatoire des membres licenciés actifs des fédérations agréées)

Avant l'âge de 7 ans, il suffit d'un certificat à établir par le pédiatre ou le médecin généraliste attestant que l'enfant est apte à faire du sport.

Assurance

Assurance
Le mineur est-il assuré en cas d'accident survenu à l'occasion d'une pratique sportive?
Anonyme (non vérifié) lun, 2009-11-02 14:01

Les sportifs licenciés, dont également un mineur, sont assurés auprès d’une fédération assurée ou pour lesquels une demande en obtention d’une licence a été introduite par écrit. Le mineur détenteur d'une licence délivrée par une fédération agréée par le Ministre de l'éducation physique et des sports est automatiquement couvert par une (assurance individuelle accidents) assurance accident et une assurance responsabilité civile souscrite par le Ministère de l'éducation physique et des sports.

L’assurance individuelle accidents a pour but d’indemniser les assurés ou leurs ayants, des droits des conséquences pécuniaires qui peuvent résulter des lésions corporelles ayant pour cause directe et exclusive un accident survenu lors de l’exercice de leur activité sportive en leur qualité de titulaire d’une licence d’affiliation à une fédération sportive agréée.
L’assurance ne donne droit à une indemnisation unique que si une invalidité partielle permanente supérieure ou égale à 10% es dûment constatée soit par un médecin ou soit par une contre-expertise d’un médecin de l’assurance.

L’assurance responsabilité civile est souscrite pour garantir la responsabilité civile qui pourrait incomber aux assurés en cas de dommages corporels et/ou à des tiers. Dans la mesure où le sportif ou/et le dirigeant causent à un tiers un dommage sans qu’il y ait faute pénale, sa responsabilité civile est engagée.

Transfert

Transfert
Quelles peuvent être les conséquences du transfert d'un club sportif à un autre?
Anonyme (non vérifié) lun, 2009-11-02 14:02

Le mineur et ses parents doivent être conscients que le transfert d'un mineur (détenteur d'une licence) d'un club dans un autre peut être soumis à des dispositions très contraignantes selon la fédération. Il en est ainsi pour le football où le mineur qui joue dans un club déterminé ne peut se faire transférer dans un autre club avant l'écoulement d'une certaine période.

Membre de la direction?

Membre de la direction?
Un mineur de moins de 16 ans peut-il être élu dans un organe de direction d'un club sportif?
Anonyme (non vérifié) lun, 2009-11-02 14:04

En l'absence de règles contraires contenues dans les statuts du club concerné, tout mineur (âgé de plus ou de moins de 16 ans) ayant en fait l'aptitude intellectuelle nécessaire peut, bien que juridiquement incapable, agir et donc être élu dans l'une de ses instances d'administration. Aux électeurs adhérents du club à juger de l'efficacité et de l'opportunité de pareille désignation.

Les erreurs et les défaillances du mineur dans l'exécution de ses tâches ou de son mandat ne pourront, à la différence d'une personne juridiquement capable, le rendre responsable envers l'association sportive. Eu égard à sa situation de mineur, il est fort logiquement protégé par son incapacité.

Responsabilité civile

Responsabilité civile
Le mineur est-il civilement responsable des dommages causés à autrui au cours d'une pratique sportive?
Anonyme (non vérifié) lun, 2009-11-02 14:05
D’après l’article 1384 du code civil, « on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Les parents, en tant qu’ils exercent le droit de garde, dont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux. ».
En d’autres termes, l'existence du droit de garde entraîne pour les parents une responsabilité solidaire pour les dommages causés par leurs enfants mineurs habitant avec eux.
Le mineur n’est donc pas civilement responsable des dommages causés à autrui, non plus au cours d’une pratique sportive, tant que ce dernier n’a pas atteint la majorité légale. La responsabilité des parents sera engagée dans ce cas.
De plus, l’assurance responsabilité civile interviendra pour réparer le préjudice non-intentionnel.

Responsabilité pénale

Responsabilité pénale
Le mineur peut-il subir une condamnation pénale par suite d'une infraction: coups et blessures volontaires par exemple, au cours d'une pratique sportive?
Anonyme (non vérifié) lun, 2009-11-02 14:09

La personne qui n’est pas âgée de 18 ans accomplis au moment du fait qualifié d’infraction est considérée comme mineure et est présumée irresponsable pénalement.
Le tribunal de la jeunesse qui détient la compétence en la matière, peut prononcer des mesures de garde, de préservation et d’éducation du mineur. (art. 1 et 2 de la loi du 10 août 1992). Ces mesures ne constituent pas des peines. L’esprit de la loi du 10 août 1992 n’est pas celui de punir le mineur mais de le protéger en l’encadrant.
Néanmoins, si le juge ou le tribunal de la jeunesse estime qu'une mesure de garde, de préservation ou d'éducation est inadéquate, il peut décider qu’il y a eu lieu de procéder selon les formes et compétences ordinaires, c’est-à-dire sanctionner le mineur comme s’il était un majeur. Dans ce cas, il peut encourir les mêmes peines qu’un adulte. Par contre, le juge peut seulement procéder à cette exception si le mineur est âgé de 16 ans ou plus au moment du fait qualifié d’infraction.
(art. 32 de la loi du 10 août 1992)

Sorties

Sorties
Des sorties
Anonyme (non vérifié) lun, 2009-11-02 14:11

Conditions pour mineurs

Conditions pour mineurs
A quel âge et sous quelles conditions un mineur peut-il circuler sur la voie publique?
Anonyme (non vérifié) lun, 2009-11-02 14:12

A 10 ans

A 10 ans
A 10 ans
Anonyme (non vérifié) lun, 2009-11-02 14:13

D’une manière générale il est interdit de jouer sur la voie publique. Toutefois, les enfants de moins de 10 ans sont autorisés à jouer :

  • sur les trottoirs ;

  • sur les chemins de terre ;

  • dans les zones piétonnes ;

  • sur les chemins des parcs publics ;

  • dans les zones résidentielles

 

à condition de ne pas gêner ou de mettre en danger les autres usagers.

Il est à noter que les moyens de locomotion tels que : vélos d’enfants, tri- ou quadricycles d’enfant, trottinettes, autos d’enfant et patins à roulettes sont considérés comme des jouets.

Leur usage est autorisé dans les endroits indiqués ci-dessus. Par contre, les engins munis d’un moteur à propulsion leur permettant de circuler par leurs moyens propres et qui dépassent une vitesse de 6 km/h ne sont pas considérés comme jouets. CR art.162 bis

La circulation en vélo sur la voie publique est interdite aux enfants âgés de moins de 10 ans sauf s’ils sont accompagnés d’une personne âgée de 15 ans au moins, ou s’ils se rendent à l’école.

Il ne faut pas oublier que toute personne qui autorise un enfant de moins de 10 ans à conduire son vélo sur la voie publique ne se rend coupable.

De même, toute personne qui mène son vélo à la main doit respecter les règles pour piétons et peut emprunter le trottoir à condition de ne pas gêner les autres piétons. (CR. art. 73)

La circulation en patins à roulette, skateboards, inline-skates est interdite sur la voie publique. L’utilisation de tels dispositifs à roues pour se déplacer est autorisée sur les pistes cyclables, les chemins pour piétons, les chemins obligatoires pour piétons et cyclistes, ainsi que sur les voies et places publiques indiquées par les signaux appropriés. Cette autorisation s’applique également aux enfants de moins de 10 ans qui sont accompagnés d’une personne âgée de 15 ans au moins. (CR. Art 162bis3)

A 16 ans

A 16 ans
A 16 ans
Anonyme (non vérifié) lun, 2009-11-02 14:13

L'âge minimum est fixé à 16 ans pour la conduite d'un véhicule automoteur d'infirme, d'un cyclomoteur, d'un tracteur agricole qui circule dans un rayon de 15 km de la ferme, et d'une machine automotrice d'un poids propre, égal ou inférieur à 600 kg.(CR. Art.73)

Pour pouvoir conduire un véhicule de ce type, il est bien entendu qu'il faut être muni:

  • du permis de conduire de la catégorie A3,
  • d'une attestation de police d'assurance,
  • d'une carte d'immatriculation du véhicule. (CR. art.70)

Par ailleurs, il faut savoir que:

  • e port du casque est obligatoire
  • toute transformation du cyclomoteur visant à porter la vitesse à plus de 45 km/h est interdite sous peine de voir le permis et l'assurance invalidés. (CR. art.2.17.c)

A 18 ans

A 18 ans
A 18 ans
Anonyme (non vérifié) lun, 2009-11-02 14:14

Il faut être âgé de 18 ans pour conduire un motocycle,

  • un véhicule automoteur destiné au transport de personnes et ne comprenant pas plus de 9 places assises y compris la place du conducteur;
  • un tracteur (sous réserve de la disposition qui précède)
  • une machine automotrice d'un poids propre supérieur à 600 kg;
  • un véhicule automoteur destiné au transport de choses et dont le poids total maximum autorisé avec ou sans remorque est égal ou inférieur à 7.500 kg.

A 20 ans

A 20 ans
A 20 ans
Anonyme (non vérifié) lun, 2009-11-02 14:14

Il faut être âgé de 20 ans au moins pour conduire un taxi ou une voiture de location.

 

A 21 ans

A 21 ans
A 21 ans
Anonyme (non vérifié) lun, 2009-11-02 14:15

Il faut être âgé de 21 ans au moins pour pouvoir conduire un camion dont le poids total maximum autorisé est supérieur à 7.500 kg (avec ou sans remorque ) ou un autobus ou autocar.

L'examen respectif ne peut être passé avant l'âge minimum indiqué ci-dessus (C.R. art.73)

La demande en obtention d'un permis de conduire émanant d'un mineur doit être contresignée par le ou les personnes exerçant l'autorité parentale.

Auto-stop

Auto-stop
Un mineur peut-il se déplacer en auto-stop? Responsabilité en cas d'accidents?
Anonyme (non vérifié) lun, 2009-11-02 14:59

Au Luxembourg, l'auto-stop n'est pas réglementé par les pouvoirs publics. Même un mineur peut donc faire de l'auto-stop, s'il a l'accord de ses parents.

Toutefois, comme il est interdit de s'arrêter sur une autoroute et comme les piétons ne peuvent circuler sur une autoroute, l'auto-stop est par déduction interdit sur les autoroutes.

En cas d'accident, le conducteur,( gardien de la voiture ) est responsable du dommage qu'il cause par son propre fait; mais aussi de celui qui est causé par le fait des personnes dont il doit répondre, ou des choses qu'il a sous sa garde, par exemple, sa voiture et ce sur base de l'article 1384-1 du Code Civil.

L'auto-stoppeur qui a subi un dommage, donc qui est blessé, peut demander des dommages et intérêts au gardien de la voiture (ou à son assureur).

L'auto-stoppeur risque de ne pas être dédommagé, ou voir même sa responsabilité engagée, s'il a participé à la réalisation du dommage, comme par exemple, s'il n'a pas attaché sa ceinture de sécurité, s'il est monté dans une voiture surchargée ou conduite par une personne ivre.

Débits de boissons et salles de jeux

Débits de boissons et salles de jeux
Fréquentation de débits de boissons et salles de jeux
Anonyme (non vérifié) lun, 2009-11-02 15:11

Peut fréquenter:

  1. un débit de boissons non alcooliques,tels que salons de consommation, milk-bars, snack-bars, crémeries et restaurants sans débit de boissons alcooliques

     

    • Conformément à l’article 3 de la loi du 15 juillet 1993 il est interdit de recevoir dans de tels établissements des mineurs de moins de 15 ans non accompagnés par leur représentant légal ou par toute autre personne âgée de plus de 18 ans en ayant la charge ou la surveillance.
    • Il est fait exception à cette interdiction pour les enfants en voyage ou obligés de prendre leurs repas hors de leur domicile, ainsi qu’en cas de festivités organisées à l’intention des mineurs de même que pour l’accès aux salons de consommation annexés aux points de vente de pain ou de pâtisseries.
    • Toute infraction aux dispositions qui précèdent est punie d’une amende de 251 euros à 500 euros.
  2. un débit de boissons alcooliques
    • Aux termes de l’article 20 de la loi du 29 juin 1989 portant réforme du régime des cabarets, il est interdit de recevoir dans un débit de boissons des incapables majeurs et des mineurs de 16 ans, non accompagnés par leur représentant légal ou de la personne exerçant sur eux l’autorité parentale ou par tout autre personne âgée de plus de dix-huit ans en ayant la charge ou la surveillance.
    • Il est fait exception à cette interdiction en ce qui concerne les mineurs de seize ans en voyage ou obligés de prendre leurs repas hors de leur domicile ainsi qu’en cas de festivités organisées à l’intention des mineurs.
    • Il est interdit de servir ou d’offrir des boissons alcooliques à des mineurs de moins de 16 ans. S'il est accompagné par son représentant légal ou par une personne âgée de plus de 18 ans en ayant la charge ou la surveillance;
      Toute infraction est punie d’une amende de 251 euros à 1000 euros.
      Est puni d’une amende de 500 euros à 2000 euros celui qui a fait boire jusqu’à ébriété un mineur âgé de moins de seize ans accomplis. Si le coupable exerce la profession de débitant de boissons, la peine est portée au double.
  3. dancing - disco
    • voir débit de boissons alcooliques
  4. une salle de jeux:
    • Les mineurs ne sont pas admis dans les salles de jeux;(cette interdiction vaut également pour les salles réservées aux appareils à sous).
    • Les jeunes qui ne respectent pas ces lois risquent de se retrouver, après plusieurs infractions constatées devant le juge de la jeunesse, qui, peut prendre une mesure éducative à son égard, conformément à loi du 10.8.92 relative à la protection de la jeunesse, articles 1 et 7.

Se produire en spectacle

Se produire en spectacle
Les jeunes peuvent-ils se produire dans un spectacle? (concert de musique ou chant; théâtre, cirque, etc...)
Anonyme (non vérifié) lun, 2009-11-02 15:21

La loi du 23 mars 2001 concernant la protection des jeunes travailleurs entend par :

  • « jeunes » : toutes personnes âgées de moins de dix-huit ans accomplis ayant un contrat de travail conformément à l’article 1er de la loi modifiée du 24 mai 1989.
  • « enfants » : tous jeunes qui n’ont pas atteint l’âge de quinze ans ou qui sont encore soumis à l’obligation scolaire imposée par la législation applicable.
  • « adolescents » : tous jeunes âgés d’au moins quinze ans et de moins de dix-huit ans et qui ne sont plus soumis à l’obligation scolaire imposée par la législation applicable.

 

Suivant l'article 7 de la loi précitée,

  1. La participation des enfants, à des fins lucratives ou à titre professionnel, dans des activités audiovisuelles ou de nature culturelle, artistique, sportive, publicitaire ainsi que dans le domaine de la mode est interdite.

    Cette interdiction s’applique aussi à la participation des enfants, même à titre non lucratif ou non professionnel, à des activités qui ont une nature commerciale ou relèvent de l’activité habituelle dans le chef de l’organisateur, du promoteur ou de l’entreprise pour laquelle les enfants exercent l’activité en question.

    Cette interdiction ne s’applique pas à la participation de l’enfant à titre non lucratif aux activités y visées, soit en tant que membre d’une association sportive, culturelle ou artistique, soit dans le cadre d’activités associatives.

  2. Toutefois, sur demande écrite de « l’organisateur » de l’activité, accompagnée d’une autorisation écrite du représentant légal de l’enfant, une autorisation individuelle préalable pourra être délivrée par le ministre ayant le travail dans ses attributions ou son délégué, sur avis du directeur de l’Inspection du travail et des mines ou son délégué, des ministères ayant l’éducation nationale, la formation professionnelle et la famille dans leurs attributions et du médecin traitant.

    Par « organisateur » d’une activité, on entend au sens de la loi, les personnes, associations, sociétés et autres organismes assumant une quelconque responsabilité de fait ou de droit dans l’organisation ou finançant l’activité, ainsi que les agences, mangers, imprésarios et autres personnes, associations, sociétés ou organismes s’occupant de la présence de l’enfant dans les activités.

  3. Aucune autorisation ne sera délivrée pour des spectacles de variétés et cabarets.

  4. Les enfants ne seront autorisés à participer aux activités visées par le présent article que sous les conditions suivantes:
    • ils doivent être âgés d'au moins six ans;
    • ils ne pourront pas participer aux activités après vingt-trois heures;
    • ils doivent jouir d'un repos ininterrompu d'au moins quatorze heures entre deux participations à une activité.

  5. Le ministre ayant le travail dans ses attributions ou son délégué pourront accorder des dérogations à la condition d’âge fixée au paragraphe (4) sur avis préalable du Ministre de la Famille, de l’Inspection du travail et des mines et du médecin traitant.

  6. Sous peine de refus ou de retrait de l’autorisation, la participation des enfants aux activités visées au paragraphe (1) ne doit pas comporter d’exploitation économique des enfants, ni aucun danger ou risque pour les enfants, ne pas compromettre leur éducation ou leur formation et ne pas être nuisible ou préjudiciable pour leur santé ou leur développement physique, psychique, mental, spirituel, moral ou social. De même, la participation des enfants aux activités en question ne doit pas porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle ou encore, à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue.

Constituer une a.s.b.l.

Constituer une a.s.b.l.
Les jeunes peuvent-ils ou doivent-ils constituer une a.s.b.l pour pouvoir organiser des activités culturelles ou de loisirs?
Anonyme (non vérifié) lun, 2009-11-02 15:26

Il se trouve que de plus en plus fréquemment des groupes de jeunes souhaitent organiser des activités culturelles ou de loisirs. Cependant, vu les difficultés d’obtenir un local pour leurs réunions et activités ou bénéficier éventuellement de subventions de la part des pouvoirs publics, ils ont donc parfois intérêt à créer une association sans but lucratif. (a.s.b.l.)

Pourquoi ?

Pourquoi ?
Pourquoi créer une a.s.b.l.?
Anonyme (non vérifié) lun, 2009-11-02 15:28

L’a.s.b.l.a la personnalité juridique. En tant que telle elle est responsable de tous les actes commis par ses dirigeants dans le cadre de leurs pouvoirs.

Exemple:

Une a.s.b.l. organise des spectacles en investissant des fonds importants. Si cette manifestation est un désastre financier ou s'il y a un accident, on ne pourra pas se retourner contre les membres de l'a.s.b.l. pris individuellement, - sauf faute grave de leur part: par exemple s'ils n'ont pris aucune mesure de sécurité ou s'ils ont confondu les biens de l'a.s.b.l. et leur patrimoine propre.

Membres

Membres
Qui peut être membre d'une a.s.b.l.?
Anonyme (non vérifié) lun, 2009-11-02 15:29

Tout jeune peut être membre d'une a.s.b.l, mais pour occuper un poste de responsable ou être administrateur, il doit avoir au moins 18 ans ou être mineur émancipé.

Démarches

Démarches
Que faut-il faire pour créer une a.s.b.l.?
Anonyme (non vérifié) lun, 2009-11-02 15:34

Pour constituer une a.s.b.l, il faut tout d'abord se conformer aux dispositions de la loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif et les établissements d'utilité publique.

Il faut rédiger des statuts (= règlements de l'association) qui doivent obligatoirement mentionner:

  1. la dénomination et le siège de l'association. Ce siège doit être fixé dans le Grand-Duché;
  2. l'objet ou les objets en vue desquels elle est formée;
  3. le nombre minimum des associés. Il ne pourra être inférieur à trois;
  4. les noms, prénoms, professions, domiciles et nationalités des associés;
  5. les conditions mises à l'entrée et à la sortie des membres;
  6. les attributions et le mode de convocation de l'assemblée générale ainsi que les conditions dans lesquelles ses résolutions seront portées à la connaissance des associées et des tiers;
  7. le mode de nomination et les pouvoirs des administrateurs;
  8. le taux maximum des cotisations ou des versements à effectuer par les membres de l'association;
  9. le mode de règlement des comptes;
  10. les règles à suivre pour modifier les statuts;
  11. l'emploi du patrimoine de l'association dans le cas où celle-ci serait dissoute.

Il faut noter que les statuts d'une a.s.b.l. doivent contenir un certain nombre de mentions obligatoires.

La personnalité civile est acquise à l'association à compter du jour où ses statuts, les noms, prénoms, professions, domiciles de ses administrateurs désignés en conformité des statuts, sont publiés au Mémorial.

Une liste indiquant, par ordre alphabétique, les noms, prénoms, demeures et nationalités des membres de l'association, doit être déposée au greffe du tribunal civil du siège de l'association dans le mois de la publication des statuts. Elle est complétée, chaque année, par l'indication dans l'ordre alphabétique des modifications qui se sont produites parmi les membres.

Toute modification aux statuts doit être publiée, dans le mois de sa date,au Mémorial. Il en est de même de toute nomination, démission ou révocation d'administrateurs.

Le jeune et l'école

Le jeune et l'école
Le jeune et l'école
Anonyme (non vérifié) lun, 2009-11-02 15:52

Le système éducatif

Le système éducatif
Le système éducatif au Luxembourg
Anonyme (non vérifié) lun, 2009-11-02 15:57

Enseignement fondamental

Enseignement fondamental
Comment fonctionne l'enseignement fondamental?
Anonyme (non vérifié) lun, 2009-11-02 15:58

L’organisation de l’enseignement destiné aux écoliers débutants est régie par la loi du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental qui met fin à l’ancienne et mémorable loi de 1912 relative à l’enseignement primaire.

La nouvelle loi vise la scolarisation des enfants âgés de 3 ans accomplis à 12 ans accomplis (cas exceptionnels non compris). Pour des raisons de clarté, il faut préciser que le terme « enseignement primaire » continue d’exister, mais se rapporte uniquement aux 6 années correspondant à la tranche d’âge de 6 ans accomplis à, en principe, 12 ans accomplis.

Il ne faut pas non plus confondre école fondamentale et obligation scolaire : conjointement à la loi précitée, le législateur a également étendu la durée de la scolarité obligatoire qui porte sur maintenant sur 12 années d’enseignement. Cette période de 12 années durant lesquelles il faut suivre un enseignement commence seulement à l’âge de 4 ans accomplis.

La première année de l’enseignement fondamental, appelée « enseignement précoce », n’est donc pas obligatoire.

L’étendue de l’enseignement fondamental est comme suit :

  • 1 année d’enseignement précoce (facultative)
  • 2 années d’enseignement préscolaire (= le 1er cycle)
  • 6 années d’enseignement primaire organisées en 3 cycles de 2 années, sauf cas exceptionnels. 

En effet, un cycle peut être raccourci ou allongé d’une année, en cas de besoin.

Pour suffire à l’obligation scolaire, s’y ajoutent 4 années d’enseignement post primaire obligatoires pour les élèves ayant accompli leur scolarité à un rythme « normal ».

Dans tous les cas, les élèves quittent l’enseignement primaire à l’âge de 14 ans. Le reste de leur scolarité obligatoire est accompli dans l’enseignement post primaire.

Une innovation importante consiste dans le fait que la promotion des élèves se fait chaque fois à la fin d’un cycle, et non pas d’année en année.

L’enseignement fondamental étant axé sur les compétences, l’avancement de l’élève se fait suivant que les connaissances et les compétences prédéfinies pour avancer au cycle suivant sont acquises ou non.

Obligation scolaire

Obligation scolaire
L'obligation scolaire
Anonyme (non vérifié) lun, 2009-11-02 15:59
Selon l'article 2 de la loi du 6 février, tout enfant agé de 3 ans ou plus a droit à l'Ecole

Jusqu'à quel âge?

Jusqu'à quel âge?
A partir de quel âge et jusqu'à quand la fréquentation de l'école est-elle obligatoire?
Anonyme (non vérifié) lun, 2009-11-02 15:59

La fréquentation de l’école préscolaire est obligatoire pour les enfants âgés de 4 ans révolus avant le premier septembre de l’année en cours.

Cette obligation s’étend sur douze années consécutives.

L'obligation scolaire s'étendra donc de 4 à 16 ans.

Sanctions du non-respect

Sanctions du non-respect
Que peut-il se produire si un enfant soumis à l'obligation scolaire ne fréquente pas l'école?
Anonyme (non vérifié) lun, 2009-11-02 16:00

En cas d'absence non justifiée à l'école d'un enfant soumis à l'obligation scolaire, la personne responsable (père, mère ou tuteur) recevra d'abord une sommation émanant du collège des bourgmestres et échevins de la commune concernée.

En cas de nouvelles absences non justifiées, la personne responsable pourra être condamnée à une amende pénale de 25 à 250 €. La répétition des absences non justifiées pourra également entraîner une citation devant le tribunal de la jeunesse qui, le cas échéant, pourra prendre une mesure de garde, de préservation ou d'éducation à l'égard du mineur, allant de la réprimande jusqu'au placement dans une institution.

Le choix de l'établissement

Le choix de l'établissement
Le choix de l'établissement scolaire est-il libre dans l'enseignement primaire?
Anonyme (non vérifié) lun, 2009-11-02 16:01

En principe, tout enfant âgé de 4 ans révolus est inscrit d’office à l'école primaire communale établie dans le ressort scolaire de la résidence de la famille.

Cependant, si la garde de l’enfant est confiée à une autre personne comme par exemple un membre de la famille, jusque et y compris le troisiéme degré, autre que les parents ou tuteurs, l’enfant fréquente l’école du lieu de résidence de cette personne. Pour des raisons spécifiques comme le lieu de travail d’un des parents, une inscription dans une autre école que celle initialement prévue peut également être envisagée.

Dans ces cas, la commune où ils entendent inscrire leur enfant doit être saisie d’une demande préalable.

D’autre part, l'enfant peut également recevoir l'instruction requise soit à domicile, soit dans une école publique ou privée, voire, européenne, au Luxembourg ou à l'étranger.

Organisation et finalité

Organisation et finalité
L'organisation et la finalité de l'enseignement fondamental
Anonyme (non vérifié) lun, 2009-11-02 16:29

Cycle 1

Cycle 1
A quoi correspond le cycle 1 ? Quelle en est la finalité?
Anonyme (non vérifié) lun, 2009-11-02 16:30

Le cycle 1 correspond à l'éducation préscolaire et s'étend en général sur 3 années. Il s'adresse aux enfants de 3 à 5 ans. La première année (éducation précoce) est facultative.

Au cours de ce 1er cycle, l'apprentissage de l'enfant est avant tout considéré comme une expérience sociale. Les compétences à acquérir et à développer sont les suivantes :

  • la vie en commun et les valeurs;
  • le langage, la langue luxembourgeoise et l'éveil aux langues;
  • le raisonnement logique et mathématique;
  • la découverte du monde par tous les sens;
  • la psychomotricité, l'expression corporelle et la santé;
  • l'expression créatrice, l'éveil à l'esthétique et à la culture.

Cycle 2, 3 et 4

Cycle 2, 3 et 4
A quoi correspondent les cycles 2, 3 et 4 (enseignement primaire)? Quelle en est la finalité?
Anonyme (non vérifié) lun, 2009-11-02 16:31

Les compétences à aquérir et à développer aux cycles 2, 3 et 4 sont les suivantes : 

  • l’alphabétisation, les langues allemande, française et luxembourgeoise, ainsi que l’ouverture aux langues;
  • les mathématiques;
  • l’éveil aux sciences et les sciences humaines et naturelles;
  • l’expression corporelle, la psychomotricité, les sports et la santé;
  • l’éveil à l’esthétique, à la création et à la culture, les arts et la musique;
  • la vie en commun et les valeurs enseignées à travers l’éducation morale et sociale ou l’instruction religieuse et morale.

Autorité

Autorité
Qui est responsable de l'enseignement fondamental?
Anonyme (non vérifié) lun, 2009-11-02 16:32

Il fonctionne sous la surveillance conjointe du Ministère de l'Education nationale de l'Enfance et de la Jeunesse, qui est représenté sur place par les inspecteurs, et de l'administration communale compétente assistée par la commission scolaire.

L’enseignement est confié à des équipes pédagogiques composées d’un instituteur nommé titulaire de la classe et d’autres spécialistes du domaine enseignant et éducatif comme des éducateurs et éducateurs gradués et des chargés de cours.

Trois organes nouveaux assument également des responsabilités spécifiques:

  • Des équipes multiprofessionnelles (p.ex. psychologues, instituteurs d’éducation différenciée, assistants sociaux etc) assument des missions de diagnostic et de prise en charge des élèves à besoins éducatifs spécifiques, et conseillent les équipes pédagogiques;
  • Une commission d’inclusion scolaire par arrondissement d’inspection organise la prise en charge des élèves précités, pour autant que les parents y aient marqué leur accord ;
  • Dans chaque école est créé un comité d’école, élu et composé par et parmi les membres du personnel de l’école, qui s’occupe de questions d’organisation et qui définit un plan de réussite scolaire propre à chaque école. 

Rôle des parents

Rôle des parents
Quel est le rôle des parents d'élèves dans le cadre de l’enseignement fondamental ?
Anonyme (non vérifié) lun, 2009-11-02 16:33

D’une manière générale, le partenariat entre les parents et l’école est une des clés de la réussite du parcours des élèves.

D'une part, la communication entre les parents les équipes pédagogiques occupe une place importante. Les parents sont convoqués à l'école lors des 3 bilans d'évaluation dans l'année et le titulaire de la classe organise régulièrement des réunions d'information pour les parents et qui portent notamment sur l'organisation de la classe, les modalités d'évaluation ainsi que les objectifs de l'enseignement. 

D’autre part, il existe des représentations des parents. Les parents élisent dans chaque école tous les deux ans au moins deux représentants des parents. Le comité d'école et les représentants des parents se réunissent au moins 3 fois par an pour sur l'organisation scolaire. 

Au niveau communal, les parents d'enfants fréquentant une école primaire sont représentés au sein de la Commission scolaire communale. Cette commission conseille le conseil communal pour des questions d’organisation des écoles de la commune.

Au niveau national, les parents d'élèves sont représentés au sein de la Commission scolaire nationale qui a un rôle consultatif relatif à l'organisation de l'enseignement fondamental. 

Evaluation

Evaluation
Comment les élèves sont-ils évalués?
eric.krier_1 mar, 2015-09-08 09:44

Les enseignants évaluent régulièrement les élèves par des méthodes différents : tests, observation, devoirs en classe,...

Au cours de l'entretien individuel avec l'enseignant qui est organisé 3 fois par an à la fin de chaque trimestre, les parents sont directement informés de l'évaluation et de la progression de leurs enfants. 

Les élèves sont évalués par deux sortes de bilans :

  • les bilans intermédiaires
  • les bilans de fin de cycle
Ces bilans sont fondés sur les socles de compétences que l'élève devra développer au cours du cycle. Ces bilans sont remis aux parents lors de l'entretien avec l'enseignant qui leur explique où se trouvent les performances de leurs enfants par rapport aux objectifs à atteindre. 

Promotion

Promotion
Qui décide de la promotion des élèves dans l'enseignement primaire?
Anonyme (non vérifié) lun, 2009-11-02 16:34

L'équipe pédagogique décide à la fin de chaque cycle de l’avancement de l’élève dans le cycle suivant. Elle peut également décider d’abréger d’une année un cycle déterminé, ou de le rallonger d’une année.

Dans tous les cas, si les parents sont en désaccord avec la décision de l’équipe, ils peuvent introduire un recours auprès de l’inspecteur qui statue dans le délai d’un mois.

Après le cycle 4

Après le cycle 4
Comment est organisé le passage de l'enseignement fondamental au lycée?
Anonyme (non vérifié) lun, 2009-11-02 16:35

Après la 6e année d’études primaires, l’élève est orienté vers différentes voies de formation de l’enseignement secondaire ou secondaire technique.

Une procédure d’orientation au niveau de la classe de 6e primaire (cycle 4.2) est assurée par le conseil d'orientation composée de l’enseignant principal (tuteur de la classe) et de l’inspecteur du ressort ainsi que de professeurs de l’enseignement secondaire et secondaire technique.

La décision d'orientation est formulé et motivé en tenant compte :

  • des apprentissages et de la progression de l'élève (bilans intermédiaires et bilans de fin de cycle),
  • de l'avis des parents, 
  • de l'avis du psychologue si les parents le demandent,
  • des résultats aux épreuves communes.  

Ces épreuves communes (allemand, français et mathématiques) sont les mêmes pour tous les élèves du pays.

La procédure est expliquée aux parents lors d'une réunion d'information organisé par le tuteur de la classe au début du cycle 4.2. 

En cas de désaccord avec la décision d'orientation, les parents peuvent inscrire leur enfant à une épreuve d'accès soit pour une classe de 7e de l'enseignement secondaire, soit pour une classe de 7e de l'enseignement secondaire technique. Ces épreuves vérifient si l'élève a aquis le niveau nécessaire en allemand, en français et en mathématiques pour accéder à la classe de 7e souhaitée. 

Subsides

Subsides
Quelles sont les aides financières?
Anonyme (non vérifié) ven, 2009-11-06 10:41

Le Centre de Psychologie et d'Orientation scolaires (CPOS) a dans ses attributions la gestion des subsides suivants:

Subside et forfait pour l'achat de livres scolaires pour élèves de familles à revenus modestes fréquentant l'enseignement fondamental et secondaire à l'Etranger.

Bénéficiaires:

  • Tout élève fréquentant une classe à plein temps de l'enseignement primaire et postprimaire à l'étranger.
  • L'élève doit être domicilié au Grand-Duché de Luxembourg.
  • L'élève sera proposé comme bénéficiaire du subside sur base des critères sociaux.

Critères d'attribution:

Le montant du subside est déterminé à partir d'un Indice Social qui est calculé sur base du revenu net du ménage, ainsi que du nombre des enfants à charge.

Les subsides sont divisés en 3 volets:

  • remboursement partiel des frais de minerval,
  • remboursement partiel des frais d'internat,
  • subside

Formulaires:

Les formulaires peuvent être retirés au Centre de psychologie et d'orientation scolaires en début d'année scolaire.

Délai pour la remise des dossiers: 31 décembre

Pour plus d'informations : http://www.cpos.public.lu/aides_financieres/

Enseignement post primaire

Enseignement post primaire
L'enseignement post primaire
Anonyme (non vérifié) lun, 2009-11-02 16:46

Enseignement secondaire

Enseignement secondaire
L'enseignement secondaire
Anonyme (non vérifié) lun, 2009-11-02 16:46

Finalité

Finalité
Quelle est la finalité de l'enseignement secondaire?
Anonyme (non vérifié) lun, 2009-11-02 16:47

L'enseignement secondaire prépare, sur la base d'une formation générale approfondie, essentiellement aux études supérieures de niveau universitaire.

 

Organisation

Organisation
Comment est organisé l'enseignement secondaire?
Anonyme (non vérifié) lun, 2009-11-02 16:48

Les structures générales de l'enseignement secondaire, classique et moderne, sont les suivantes:

  • la division inférieure comprend les trois premières classes, qui sont la 7e, la 6e et la 5e.
  • la division supérieure comprend les quatre classes suivantes, à savoir, la 4e, la 3e, la 2e et la 1re.

La division supérieure se compose de deux cycles distincts, qui sont:

  • le cycle polyvalent (4e),
  • le cycle de spécialisation (3e, 2e et 1re).

L'enseignement est dispensé dans les lycées. Les classes de la division inférieure sont également organisées dans certains lycées techniques.

La classe de 7e doit permettre à l’élève de s’adapter aux études secondaires et de se faire une idée sur les chances de succès dans ce type d’enseignement. Après la 7e, l’élève opte soit pour l’enseignement moderne (avec l’anglais comme troisième langue) soit pour l’enseignement classique (avec le latin comme troisième langue, l’anglais étant enseigné à partir de la 5e). Pour les autres branches, le programme de base est cependant le même pour les deux régimes.

La spécialisation des études intervient au niveau de la classe de 3e, avec au choix une des 7 sections suivantes :

  • section A : langues vivantes
  • section B : mathématiques et informatique
  • section C : sciences naturelles et mathématiques
  • section D : sciences économiques et mathématiques
  • section E : arts plastiques
  • section F : sciences musicales
  • section G : sciences humaines et sociales

A l’élève ayant réussi la classe de 3e est délivré un certificat intermédiaire qui mentionne la réussite de cinq années d’enseignement secondaire. Le diplôme de fin d’études secondaires est délivré après l’accomplissement du cycle de spécialisation et après réussite de l’examen de fin d’études secondaires correspondant.

Enseignement secondaire technique

Enseignement secondaire technique
L'enseignement secondaire technique
Anonyme (non vérifié) lun, 2009-11-02 16:49

Finalité

Finalité
Quelle est la finalité de l'enseignement secondaire technique?
Anonyme (non vérifié) lun, 2009-11-02 16:51

L'enseignement secondaire technique prépare, en coopération avec le monde économique et social, à la vie professionnelle en assurant aux élèves une formation générale, sociale, technique et professionnelle. Il prépare aussi aux études supérieures.

Organisation

Organisation
Comment est structuré l'enseignement secondaire technique?
Anonyme (non vérifié) lun, 2009-11-02 17:12

L'enseignement secondaire technique comprend 3 cycles :

  • le cycle inférieur ou le régime préparatoire : 7e, 8e, 9e
  • le cycle moyen : 10e, 11e
  • le cycle supérieur: 12e, 13e (et de 14e pour certaines professions de santé et professions sociales)

Le régime technique est la voie de formation qui mène, en principe, vers un baccalauréat technique, le «diplôme de fin d'études secondaires techniques».

 

Cette voie de formation comprend quatre, respectivement, cinq années, c'est-à- dire, les classes de 10e et de 11e du cycle moyen et les classes de 12e et de 13e du cycle supérieur. La classe de 14e s’y ajoute pour la division des professions de santé et des professions sociales.

 

Le régime technique vise à former des cadres administra- tifs et techniques capables d'assumer des tâches à responsabilité relativement élevée. Les programmes prévoient donc, à côté de la formation professionnelle, une part importante de branches théoriques et d'enseigne- ment général.

 

D'autre part, le diplôme final permet à son détenteur de poursuivre des études supérieures et universitaires générales.

 

Ce diplôme met l'élève, en ce qui concerne les emplois du secteur public, sur un pied d'égalité avec les détenteurs du diplôme de fin d'études secondaires (générales).

 

Le cycle moyen: 10e, 11e du régime technique

 

Le cycle moyen comprend les classes de 10e et de 11e avec les divisions suivantes:

Cycle inférieur

Cycle inférieur
Comment est organisé le cycle inférieur de l'enseignement secondaire technique?
stefan.kraff ven, 2009-11-06 15:59

Le cycle inférieur comprend les trois premières classes, à savoir la 7e, 8e et la 9e. Il doit permettre à l'élève d'approfondir sa formation générale et, conjointement, le mener vers la formation ou la profession correspondant à ses capacités et à ses goûts.

La 7e ST

Le plan d’études de la classe de 7e ST comprend les langues, les mathématiques, les sciences humaines, les sciences naturelles, l’éducation technologique et les branches d’expression ainsi que l’instruction religieuse et morale ou la formation morale et sociale.

Une 7e d’adaptation (7e AD) existe pour les élèves qui éprouvent des difficultés à suivre le programme prescrit. L’enseignement y est limité aux matières essentielles et le nombre des enseignants par classe est restreint afin de garantir une meilleure prise en charge de l’élève.

La 8e théorique et la 8e polyvalente

Selon les résultats obtenus en classe de 7e ST, les élèves seront orientés vers l’une des 2 classes. Ces voies pédagogiques se distinguent par leur orientation générale, l’importance relative des matières enseignées et par les méthodes d’enseignement.

Les classes de 9e

Selon le type de 8e fréquentée et les résultats obtenus, les élèves sont orientés vers une classe de 9e théorique, polyvalente ou professionnelle.

La décision d’admission en classe de 10e du cycle moyen est prise par le conseil de classe en fonction du niveau de réussite de l’élève en classe de 9e. Le niveau et le genre des études ou de l’apprentissage qui lui sont accessibles dépendent de ses performances et du niveau qu’il atteint.

Les classes du cycle inférieur telles que décrites ci-dessus sont organisées différemment dans les lycées techniques participant au « Projet-pilote cycle inférieur (PROCI) ».

Les élèves restent dans la même classe de 7e en 9e et sont encadrés par une équipe enseignante restreinte et stable qui se concerte régulièrement. En 7e et 8e il n’y a ni redoublement ni ajournement ; en 9e, la décision d’orientation est prise par le conseil de classe qui se fonde sur l’évaluation des domaines de compétences et sur l’avis des parents.

Dans les lycées concernés, aucune différenciation du type théorique-polyvalente-professionnelle n’est faite.

Régime préparatoire

Régime préparatoire
Comment est organisé le régime préparatoire ("modulaire")?
eric.krier_1 mar, 2015-09-08 10:46
Les classes modulaires du régime préparatoire s'adressent aux élèves qui n'ont pas atteints les socles de compétences exigés à la fin du cycle 4 de l'enseignement fondamental. 
L'enseignement fonctionne sur base d'un système modulaire, dans des groupes à niveaux différents. Il n'est pas nécessaire que l'élève atteigne simultanément le même niveau de formation dans toutes les branches principales. Au contraire, en raison du contrôle fréquent de ses connaissances,l'élève est renseigné rapidement et systématiquement sur ses progrès ainsi que sur le nombre de modules qu'il lui reste à faire, afin d'être admis au cycle inférieur ou à un apprentissage.
Afin de garantir un bon encadrement des élèves, un tutorat fonctionne pour chaque classe.
Le tuteur aide l'élève dans ses problèmes personnels, l'informe, l'oriente et lui donne confiance en ses capacités.

Cycle moyen et supérieur

Cycle moyen et supérieur
Comment fonctionne le cycles moyen et supérieur de l'enseignement secondaire technique?
stefan.kraff ven, 2009-11-06 16:22

Le régime technique est la voie de formation qui mène, en principe, à un baccalauréat technique, le «diplôme de fin d'études secondaires techniques».

Cette voie de formation comprend quatre, respectivement, cinq années, c'est-à- dire, les classes de 10e et de 11e du cycle moyen et les classes de 12e et de 13e du cycle supérieur. La classe de 14e s’y ajoute pour la division des professions de santé et des professions sociales.

Le régime technique vise à former des cadres administratifs et techniques capables d'assumer des tâches à responsabilité relativement élevée. Les programmes prévoient donc, à côté de la formation professionnelle, une part importante de branches théoriques et d'enseignement général.

D'autre part, le diplôme final permet à son détenteur de poursuivre des études supérieures et universitaires générales. Ce diplôme met l'élève, en ce qui concerne les emplois du secteur public, sur un pied d'égalité avec les détenteurs du diplôme de fin d'études secondaires-

Le régime comprend les divisions suivantes:

  • division administrative et commerciale;
  • division des professions de santé et des professions sociales;
  • division technique générale.

L'élève doit donc, dans tous les cas, opter pour une orientation précise de ses études. Le plan d'études prévoit aussi bien des branches de formation générale que des branches d'enseignement professionnel. Après avoir réussi la classe de 11e, les élèves sont admis dans la division correspondante du cycle supérieur s'ils remplissent les conditions requise.

Le cycle supérieur comprend les classes de 12e et de 13e avec les divisions et spécialisations suivantes:

  • division administrative et commerciale ; 2 sections sont possibles : gestion et communication + organisation ;
  • division des professions de santé et des professions sociales ; 4 sections sont possibles : formation d’infirmier, formation d’assistant technique médical en radiologie, formation d’assistant technique médical de laboratoire et formation d’éducateur. Toutes ces études comprennent une classe de 14e ; 
  • division technique générale : 2 sections sont possibles : technique générale et informatique.

Dans chaque division, l'élève se soumet à la fin de la 13e ou 14e à un examen de fin d'études organisé sur le plan national en vue de l'obtention du diplôme de fin d'études secondaires techniques avec mention de la spécialité choisie.

Dispositions communes

Dispositions communes
Dispositions communes aux enseignements secondaire et secondaire technique
Anonyme (non vérifié) mar, 2009-11-03 10:00

Choix d'établissement

Choix d'établissement
Peut-on choisir librement son établissement scolaire au niveau de l'enseignement postprimaire?
Anonyme (non vérifié) mar, 2009-11-03 10:25

L'élève qui est admissible à l'enseignement secondaire ou secondaire technique peut librement choisir le lycée qu'il veut fréquenter. Il est cependant évident que certaines formations ne sont qu'offertes dans un nombre limité d'établissements, de sorte que le choix se réduit à ce stade.

L'élève peut également suivre l'enseignement secondaire ou secondaire technique dans un lycée privé au Grand- Duché, ou il peut accomplir sa scolarité à l'Etranger. Il faut relever que les résultats scolaires des élèves de l'enseignement privé luxembourgeois sous régime contractuel (c'est-à-dire des lycées privés liés à l'Etat par contrat) sont reconnus par l'enseignement public et vice-versa.

Evaluation et promotion

Evaluation et promotion
Comment se fait l'évaluation et la promotion des élèves?
Anonyme (non vérifié) mar, 2009-11-03 10:27

Dans les lycées et lycées techniques, l'évaluation se base sur des devoirs en classe et des contrôles tels que des interrogations orales et écrites, travaux en classe, devoirs à domicile et travaux de groupe. Selon les branches, 1 à 3 devoirs en lieu par trimestre.

Les évaluations sont chiffrés et la moyenne trimestrielle est une note sur 60 points. La note trimestrielle est la moyenne des notes obtenues dans les devoirs au cours du trimestre. Cette moyenne peut être ajustée de + ou - 4 points selon les efforts de l'élève.

A la fin de chaque trimestre, l'élève reçoit un bulletin. 

A la fin de l'année scolaire, le conseil de classe décide de la promotion des élèves d'une classe vers la suivante. Il est présidé par le directeur de l'établissement ou de son délégué et il comprend tous les enseignants donnant des cours dans la classe en question. Il peut s’adjoindre un membre du service de psychologie et d’orientation scolaire du lycée avec voix consultative. 

Les modalités relatives aux décisions de promotion sont fixées par des règlements et elles font intervenir les notes dans les branches de promotion, la moyenne annuelle, les coefficients des branches ainsi que des compensations éventuelles.

Organisation des examens

Organisation des examens
Comment sont organisés les examens de fin d'études ?
Anonyme (non vérifié) mar, 2009-11-03 10:28

L'enseignement secondaire et secondaire technique se clôture par un examen de fin d'études sanctionné par un diplôme. 

Les modalités d'organisation de cet examen ne se distinguent guère pour l'enseignement secondaire et l'enseignement secondaire technique : il s'agit d'examens organisés annuellement sur le plan national. Cela implique que les questionnaires des épreuves écrites sont les mêmes dans tous les établissements du pays, compte tenu évidemment des différentes sections ou divisions. Les épreuves sont ensuite corrigées par deux ou trois examinateurs.

Les décisions finales sont prises par des commissions d'examen présidées par un commissaire du Gouvernement. Les commissions prononcent des décisions d'admission, d'ajournement ou de refus à l'égard des candidats.

Deux sessions sont organisées, une en juin et l'autre en septembre.

Discipline

Discipline
Comment la discipline est-elle réglée dans les lycées et lycées techniques?
Anonyme (non vérifié) mar, 2009-11-03 10:29

Les affaires d’ordre intérieur et de discipline sont réglées à la fois par la loi du 24 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques (chapitre 11) et le règlement grand-ducal du 23 décembre 2004 concernant l’ordre intérieur et la discipline dans les lycées et lycées techniques.

En cas de contraventions, de sanctions disciplinaires peuvent être prises à l'égard des élèves. Ces mesures vont du simple blâme en passant par la retenue jusqu'au renvoi définitif de l'établissement. Les sanctions mineures ou moyennes peuvent être prises par chaque enseignant ou par le directeur de l'établissement, alors que l'application des sanctions plus sévères (exclusion jusqu’à un maximum de trois mois) est réservée au conseil de classe.

L'élève peut introduire un recours motivé auprès du directeur contre toute sanction disciplinaire dans un délai de 24 heures.

Les infractions les plus sévères, qui peuvent être sanctionnées par un renvoi définitif, sont portées devant le conseil de discipline créé dans chaque établissement. L’élève mineur y est convoqué avec ses parents et une personne de son choix peut l'accompagner. Cette possibilité existe bien évidemment aussi pour l'élève majeur. 

Contre les sanctions impliquant l'exclusion des cours ou le renvoi définitif, l'élève ou ses parents peuvent introduire par lettre recommandée un recours motivé auprès du ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse dans un délai de 8 jours francs après la notification de la sanction par lettre recommandée.

Conseil d'éducation

Conseil d'éducation
De quelle manière les élèves ou les parents peuvent-ils participer à la vie scolaire et à la gestion de leur établissement?
Anonyme (non vérifié) mar, 2009-11-03 10:33

Il est créé auprès de chaque lycée un comité des élèves. Il a pour attributions :

  • de représenter les élèves auprès de la direction et auprès des comités formés respectivement par les enseignants et les parents ;
  • d’informer les élèves sur leurs droits et devoirs au sein de la communauté scolaire, notamment par l’intermédiaire des délégués de classe ;
  • de préparer des prises de position de ses représentants au conseil d’éducation ;
  • d’organiser des activités culturelles, sociales ou sportives ;
  • de formuler des propositions concernant la vie scolaire et le travail des élèves ;
  • Le directeur se réunit avec le comité des élèves chaque fois que celui-ci en fait la demande.

Le comité des élèves délègue les représentants des élèves à la conférence nationale des élèves et au conseil d’éducation.

Il est aussi créé auprès de chaque lycée un comité des parents d’élèves. Il a pour attributions :

  • de représenter les parents des élèves auprès de la direction et auprès des comités formés respectivement par les enseignants et les élèves,
  • d’informer les parents d’élèves sur toutes les questions en relation avec l’enseignement au sein du lycée ;
  • de préparer les prises de position de ses représentants au conseil d’éducation ;
  • d’organiser des activités culturelles et sociales et de formuler toutes les propositions concernant l’organisation de l’enseignement et du travail des élèves au sein de l’établissement.

Le directeur se réunit avec le comité des parents d’élèves chaque fois que celui-ci en fait la demande.

Il est en outre créé auprès de chaque lycée un conseil d’éducation.

Le conseil d’éducation comprend neuf membres : le directeur de l’établissement , quatre délégués du comité des professeurs, deux délégués du comité des élèves et deux délégués du comité des parents d’élèves désignés par les comités respectifs tous les deux ans au mois d’octobre de l’année scolaire en cours. Le conseil d’éducation peut s’adjoindre jusqu’à quatre représentants des autorités locales, du monde économique, associatif ou culturel ayant des relations avec le lycée ; ils assistent avec voix consultative au conseil d’éducation. Le conseil d’éducation est convoqué au moins une fois par trimestre par le directeur.

Le conseil d’éducation a pour attributions :

  • d’adopter la charte scolaire ;
  • de donner son accord pour les actions autonomes dans le domaine pédagogique, dans le domaine de l’organisation administrative et de faire des propositions y relatives ;
  • d’adopter le projet d’établissement ;
  • d’aviser le projet de budget de l’établissement et de donner son accord sur la répartition du budget alloué à l’établissement ;
  • de donner son accord sur l’organisation des horaires hebdomadaires ;
  • d’aviser les rapports d’évaluation internes et externes du lycée ;
  • d’organiser les réunions et manifestations communes des partenaires scolaires ;
  • de stimuler et d’organiser des activités culturelles ;
  • de formuler des propositions sur toutes les questions intéressant la vie scolaire et l’organisation de l’établissement ;

En cas de désaccord du directeur avec une décision prise par le conseil d’éducation, le directeur et les autres membres du conseil d’éducation disposent d’un mois pour régler le différend à l’intérieur de l’établissement. Si le différend subsiste au-delà, c’est le ministre qui décide.

Bourses et subsides

Bourses et subsides
Bourses et subsides
Anonyme (non vérifié) mar, 2009-11-03 10:36

Familles à revenus modestes

Familles à revenus modestes
Quels sont les subsides pour les éléves de familles à revenus modestes fréquentant l'enseignement secondaire au Luxembourg et comment en bénéficier?
Anonyme (non vérifié) ven, 2009-11-06 11:16

Le Centre de psychologie et d'orientation scolaires (CPOS) attribue un subside et un forfait pour l'achat de livres scolaires en faveur d'élèves de familles à revenus modestes fréquentant l'enseignement secondaire au Luxembourg. 

Bénéficiaires:

  • Tout élève fréquentant à plein temps une classe de l'enseignement secondaire ou secondaire technique.
  • L'élève doit être domicilié au Grand-Duché de Luxembourg.
  • L'élève sera proposé comme bénéficiaire du subside sur base des critères sociaux.

Critères d'attribution: Le montant du subside est déterminé à partir d'un Indice Social qui est calculé sur base du revenu net du ménage, ainsi que du nombre des enfants à charge.

Formulaires: Les formulaires peuvent être retirés au mois de septembre au Service de psychologie et d'orientation scolaires (SPOS) du lycée qu'ils fréquentent.

Délai pour la remise des dossiers: Le délai pour la remise des dossiers est fixé par le SPOS de l'établissement scolaire que l'élève fréquente.

Pour plus d'informations : www.cpos.public.lu

Élèves méritants

Élèves méritants
Quels sont les subsides pour élèves méritants du secondaire?
Anonyme (non vérifié) ven, 2009-11-06 11:19

Le CPOS met à disposition de chaque établissement d'enseignement secondaire et secondaire technique un montant à distribuer à ses élèves méritants. Chaque établissement détermine selon ses propres critères d'attribution les élèves qui ont droit à ce subside.

www.cpos.public.lu

Différentes communes allouent également des primes d'encouragement aux élèves méritants. Les conditions d'obtention varient selon les communes. 

Situation de crise

Situation de crise
Quels sont les subsides pour les élèves en situation de crise ?
eric.krier_1 mar, 2015-09-08 15:33

Les élèves de l'enseignement secondaire suivant des cours à temps plein et qui se trouvent en situation de crise grave qui les a forcé de quitter le domicile familial peuvent obtenir des subsides trimestriels. Ce subsdie peut également être accordé à des jeunes placés en institution et ayant atteint la majorité. 

Le jeune doit démontrer une situation de crise, comme p. ex. un divorce, une famille recomposée, de la violence, de l'alcoolisme, un décès,...

L'âge limite est de 27 ans. 

Les jeunes concernés peuvent se renseigner auprès du CPOS. 

Education différenciée

Education différenciée
L'éducation différenciée
Anonyme (non vérifié) mar, 2009-11-03 10:26

Les écoles et services de l’Éducation différenciée s’adressent aux élèves qui ont des besoins éducatifs spéciaux et qui, en raison de leurs particularités mentales, caractérielles, sensorielles ou motrices, ne peuvent suivre une classe de l’enseignement ordinaire. Les professionnels prêtent également leur concours aux parents ou enseignants en cas de problèmes d’ordre scolaire, pédagogique, éducatif et/ou psychologique de l’enfant.

L’Éducation différenciée comprend actuellement 16 écoles, organisées en centres régionaux et instituts spécialisés, ainsi que deux services: le Service de Guidance de l’Enfance (SGE) et le Service rééducatif ambulatoire (SREA). Elle travaille en étroite collaboration avec le Centre de Logopédie qui prend en charge les enfants sourds, durs d’oreille ou atteints de troubles de la parole.

L’orientation de l’enfant vers une école de l’Éducation différenciée se fait sur proposition de la Commission médico-psychopédagogique nationale et sur décision des parents de l’enfant concerné. Les parents ont en effet le droit et la responsabilité de choisir la forme de scolarisation qui leur paraît la plus appropriée pour leur enfant, à savoir:

  • l'intégration totale d’un enfant affecté d'un handicap dans l'enseignement ordinaire,
  • l'intégration partielle d'un enfant affecté d'un handicap dans une école de l'Éducation différenciée et complémentairement, pour certaines activités, dans une classe de l'enseignement ordinaire,
  • la fréquentation d’une école de l'Éducation différenciée,
  • la fréquentation d’une institution spécialisée à l'étranger. 

Le nombre restreint d'élèves dans les classes de l’Éducation différenciée permet d'assurer un enseignement individualisé, adaptant la matière à apprendre aux besoins éducatifs spéciaux de chaque élève. Les groupes sont encadrés par des instituteurs, des éducateurs gradués, des éducateurs, des infirmiers ou infirmières et d’autres agents socio-éducatifs ou rééducatifs.

Etudes supérieures

Etudes supérieures
Les études supérieures
Anonyme (non vérifié) mar, 2009-11-03 10:39

Etudier au Luxembourg

Etudier au Luxembourg
Dans quels domaines existe-t-il une offre au niveau de l'enseignement supérieur au Luxembourg?
Anonyme (non vérifié) mar, 2009-11-03 10:42

Le jeune, qui a terminé avec succès ses études post primaires, peut, s'il le souhaite, faire des études supérieures au Luxembourg. Il pourra choisir entre :

Université

Université
L’Université du Luxembourg
Anonyme (non vérifié) ven, 2009-11-06 11:37

L’Université du Luxembourg a été créée le 12 août 2003 pour mener à bien trois missions : la formation, la recherche et la valorisation, au plus haut niveau international, comme indiqué dans son « mission statement » et dans son plan stratégique. 

Concrètement, les étudiants de l’Université du Luxembourg peuvent choisir parmi des formations Bachelor, Master et Doctorat parfaitement en phase avec le système de Bologne. Un semestre de mobilité à l'Etranger est obligatoire dans le programme du Bachelor. 

Le modèle de l’Université du Luxembourg est celui d’une université portée par la recherche : en particulier, la formation en Master et en Doctorat s’appuie sur un environnement en recherche solide, constitué par les Unités de Recherche au sein des différentes facultés.

L'Université du Luxembourg se caractérise par son multilinguisme et se veut internationale, ce qui se concrétise également par son corps académique avec des enseignants issus de 25 pays différents. 

Elle dispose d’un parc de logements situés dans les quartiers de la Ville de Luxembourg et aux alentours qui offre aux résidents les meilleures conditions de logement, de travail et de rencontres interculturelles, afin d’améliorer au mieux la qualité de leur vie dans notre pays et la réussite de leurs études. L’attribution des logements est faite sur base de dossier (demande de logement) sous le point de vue d’établir un juste équilibre, à l’égard des trois facultés, des diverses nationalités des étudiants(es) ainsi que la mixité du genre. L’obtention d’un logement n’est pas automatique et dépend du nombre de places disponibles.

Référence : www.uni.lu

BTS

BTS
Le Brevet de Technicien Supérieur (BTS)
Anonyme (non vérifié) ven, 2009-11-06 11:39

Il s'agit d'une une formation de niveau supérieur, professionnelle et technique, d'une durée de 2 ans sanctionnée par l'obtention du Brevet de Technicien Supérieur.

Le Luxembourg offre actuellement des différentes formations de BTS dans 6 domaines différents :

  • Santé
  • Industrie
  • Commerce
  • Arts appliqués
  • Artisanat
  • Services

Référence : www.bts.lu

Bourses et subsides

Bourses et subsides
Quelles sont les aides financières pour études supérieures?
Anonyme (non vérifié) ven, 2009-11-06 11:41

Aide financière

Aide financière
L'aide financière de l'Etat pour études supérieures
Anonyme (non vérifié) ven, 2009-11-06 11:57

La loi du 24 juillet 2014 concernant l’aide financière de l’Etat pour études supérieures vise à promouvoir l’accès aux études supérieures par l’allocation d’une aide financière sous la forme de bourses et de prêts.

Ce dispositif se compose des éléments suivants:

  • la bourse, déclinée en différentes catégories : une bourse de base, une bourse de mobilité, une bourse sur critères sociaux et une bourse familiale, ces différentes catégories de bourse étant cumulables ;
  • le prêt de base et le prêt complémentaire pour les étudiants ne pouvant pas bénéficier ou ne pouvant bénéficier que partiellement de la bourse sur critères sociaux. 

Le prêt et la bourse de base peuvent être majorés par la prise en compte de frais d’inscription. Par ailleurs, l’étudiant se trouvant dans une situation grave et exceptionnelle peut bénéficier d’aides spécifiques.

Pour plus d'informations : aides.etudes.lu et www.cedies.public.lu 

Bourses étrangères

Bourses étrangères
Bourses étrangères
stefan.kraff ven, 2009-11-06 15:23

Certaines institutions étrangères octroient des bourses destinées entre autres aux étudiants luxembourgeois poursuivant des études universitaires, post-universitaires ou recherches doctorales. 

Pour des informations complémentaires, veuillez consulter le site aides.etudes.lu

Bourses Erasmus+

Bourses Erasmus+
Bourses Erasmus+
stefan.kraff ven, 2009-11-06 15:56

ERASMUS est un programme de mobilité européen qui permet à tout étudiant d'effectuer une partie de ses études dans un autre pays européen. Parallèlement à l'aide financière pour études supérieures, les étudiants qui souhaitent effectuer une partie de leurs études dans un autre pays, avec la validation par leur université d'originepeuvent obtenir une bourse ERASMUS lorsqu'ils participent à ce programme. 

Grâce au programme ERASMUS+, les étudiants ont deux possibilités:
  • effectuer une période d'études (entre 3 et 12 mois) dans une université d'un des 33 pays du continent européen qui participent au programme ;
  • effectuer une période de stage (entre 3 et 12 mois) dans une entreprise située dans un des 33 pays du continent européen qui participent au programme

L'aide financière ERASMUS est octroyée sous forme de bourse uniquement et est destinée à couvrir les frais supplémentaires liés au voyage.

Pour plus d'informations : http://www.anefore.lu/

Fondation Auguste Van Werveke-Hanno

Fondation Auguste Van Werveke-Hanno
Bourse de la Fondation Auguste Van Werveke-Hanno
stefan.kraff ven, 2009-11-06 15:55

La fondation Auguste Van Werveke-Hanno octroie des bourses à de jeunes étudiants et étudiantes luxembourgeois poursuivant des études supérieures (au moins en 2e année) d'architecture et des métiers atrtistiques suivants : arts libres, publicité/multimédia, architecture d’intérieur/décoration, design. La sélection se fait sur base de dossiers et les bourses sont attribués en fonction du mérite scolaire, de l'avancement des études et des productions personnelles.

Le formulaire de candidature peut être téléchargé sur le site aides.etudes.lu

Le dossier de candidature doit dûment complété et renvoyé à l'adresse :

Fondation Auguste Van Werveke-Hanno
p/a Monsieur Joseph Lahr

9, Montée St. Hubert
L-8387 Koerich

Informations complémentaires : joseph.lahr@uni.lu

Fondation Félix Chomé

Fondation Félix Chomé
Bourse de la Fondation Félix Chomé
stefan.kraff ven, 2009-11-06 15:46

Le Conseil d'Administration de la Fondation Félix Chomé a décidé d'accorder des bourses à des étudiants méritants disposant d'un faible revenu et poursuivant des études universitaires.

Les critères sont les suivants:

  • avoir son domicile légal au Luxembourg
  • pour les étudiant(e)s de 1e année universitaire avoir obtenu au moins 75% des points à l'examen de fin d'études secondaires et avoir présenté toutes les pièces attestant la progression des études
  • pour les étudiant(e)s des années ultérieures respectivement avoir réussi l'année précédente ou présenter toutes les pièces attestant la progression des études
  • présenter une demande écrite dans laquelle il faut préciser la nature de ses études universitaires expliquer les raisons du choix de son Université
  • justifier, soit par une copie du dernier bulletin d'impôt sur le revenu, soit par une copie du décompte annuel patronal ou de pension, la situation financière de ses parents
  • indiquer, le cas échéant, tout revenu ou pension supplémentaire
  • préciser la situation familiale, nombre d'enfants à charge du ménage, leur âge, situation scolaire et/ou professionnelle
Dépôt de dossier : au plus tard au 1er mars de l'année pendant laquelle l'élève/l'étudiant se propose de commencer (ou de continuer) ses études

La demande accompagnée de toutes les pièces requises doit être envoyée à l'adresse suivante:

Fondation Félix Chomé
44, rue d'Eich
L-1460 Luxembourg

Des renseignements complémentaires peuvent être demandés à l'adresse e-mail ci-après: fchome@pt.lu

Référence : www.fchome.lu

Bourses FNR

Bourses FNR
Bourses du Fonds National de la Recherche
stefan.kraff ven, 2009-11-06 15:29

Le Fonds National de la Recherche octroie des bourses pour post-doctorants et chercheurs.

Pour plus d'informations : www.fnr.lu

Bourse pour médecins

Bourse pour médecins
Bourse pour médecins en voie de spécialisation du Ministère de la Santé
stefan.kraff ven, 2009-11-06 15:33

Le Ministère de la Santé octroie des bourses aux médecins en voie de spécialisation

Téléphone pour renseignements et obtention des formulaires au Ministère de la Santé: 247-85521

Accidents scolaires

Accidents scolaires
Qui est responsable en cas d'accident scolaire? Comment le dommage est-il indemnisé?
Anonyme (non vérifié) mar, 2009-11-03 10:44

La réglementation dans ce domaine est la même dans tous les ordres d'enseignement (précoce, préscolaire, scolaire et universitaire).

Le Livre II relatif à l'assurance accidents du code des assurances sociales est applicable aux activités scolaires et périscolaires. Les accidents scolaires impliquant un dommage corporel sont donc considérés comme des accidents de travail et les élèves sont automatiquement indemnisés par l'assurance-accidents.

Une action en dommages-intérêts contre les responsables portant sur les dommages qui ne sont pas couverts par l'assurance-accidents (p. ex. le préjudice purement matériel) pourra être intentée par la victime sur la base des articles1382, 1383 et 1384 du Code civil.

Une telle action portant sur les dommages visés à l'alinéa précédent pourra également être intentée contre l'établissement d'enseignement sur base de l'article 5 de la Loi du 1er septembre 1988 relative à la responsabilité civile de l'Etat et des collectivités publiques, à condition que le dommage ait été causé par un ou des élèves se trouvant sous la surveillance des enseignants, à l'intérieur ou à l'extérieur de l'établissement. Dans le cas d'un établissement d'enseignement public, cette responsabilité incombe, selon le cas, à l'Etat ou aux communes.

Le jeune et l'apprentissage

Le jeune et l'apprentissage
Le jeune et l'apprentissage
Anonyme (non vérifié) mar, 2009-11-03 10:48

Généralités

Généralités
Généralités sur l'apprentissage
Anonyme (non vérifié) mar, 2009-11-03 10:49

Définition

Définition
Qu'est-ce qu'on entend par apprentissage?
Anonyme (non vérifié) mar, 2009-11-03 10:50

L’apprentissage est régi par la loi du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle. Depuis, certains textes officiels parlent de formation professionnelle. Dans la pratique, le terme « apprentissage » continue à être utilisé.

Par apprentissage, on entend la préparation à un métier ou une profession et qui est sanctionné par un diplôme ou certificat officiel. La durée normale de l’apprentissage est de 3 à 4 ans.

L’apprentissage se fonde sur le développement de compétences. Pour chaque formation est défini l'ensemble des compétences que l’élève doit avoir acquises en fin de formation pour exercer un métier ou une profession. Ces compétences sont transposées dans les différents référentiels d'évaluation et les programmes de formation.

L’orientation vers l’apprentissage se fait à la fin de la classe de 9e sur avis du conseil de classe et en fonction des résultats scolaires et intérêts de l’élève.

L’un des objectifs de l’apprentissage est d’offrir aux personnes concernées un enseignement et une formation leur permettant de s’intégrer au mieux dans la vie économique et sociale et de s’y épanouir en fonction de leurs capacités et aspirations personnelles.

L’enseignement se fait dans le cadre de modules et chaque module vise le développement de plusieurs compétences.

Il existe 3 types de modules :

  • les modules fondamentaux (obligatoires) ;
  • les modules complémentaires (également obligatoires) ;
  • les modules facultatifs et préparatoires.

Autorité

Autorité
Qui est responsable de l'apprentissage?
Anonyme (non vérifié) mar, 2009-11-03 10:54

L’apprentissage est placé sous l’autorité conjointe du Ministère de l’Education nationale de l’Enfance et de la Jeunesse (MENJE) et des chambres professionnelles compétentes pour les différents métiers et professions.

Un comité à la formation professionnelle, prévu par la loi portant réforme de la formation professionnelle, définit les grandes orientations et surveille les évolutions et garantit que les objectifs de la formation professionnelle correspondent aux besoins de l’économie luxembourgeoise.

Organisation

Organisation
Comment l'apprentissage est-il organisé?
eric.krier_1 lun, 2015-09-07 08:52

L'orientation vers l’apprentissage se fait à la fin de la classe de 9e (3e année de l’enseignement secondaire technique) sur avis du conseil de classe, en fonction des résultats scolaires et des intérêts de l'élève.

Il existe 3 voies de formation menant aux certifications suivantes:

  • le certificat de capacité professionnelle (CCP) : durée normale de formation = 3 ans;
  • le diplôme d’aptitude professionnelle (DAP) : durée normale de formation = 3 ans ;
  • le diplôme de technicien (DT) : durée normale de formation = 4 ans.

L’apprentissage peut se faire :

  • en régime concomitant : une partie de l’enseignement professionnel a lieu en organisme de formation (avec contrat d'apprentissage) et l’autre partie (1-3 jours/semaine) dans un lycée technique ;
  • en régime mixte : l’apprenti fréquente les classes professionnelles d’un lycée technique à plein temps pendant une année et il accomplit le reste de sa formation en régime concomitant ;
  • en régime à plein temps : la formation se fait dans un lycée avec des périodes de stages avec une durée totale d’au moins 12 semaines (avec contrat de stage).

Orientation

Orientation
Comment est organisé l'orientation des élèves?
Anonyme (non vérifié) mar, 2009-11-03 10:56

Orientation scolaire

Orientation scolaire
Comment est organisé l'orientation scolaire des élèves?
eric.krier_1 lun, 2015-09-07 09:12

L’orientation scolaire des élèves est assurée d’une part par le Centre de Psychologie et d’Orientation Scolaires (CPOS) et d’autre part par les Services de Psychologie et d’Orientation Scolaires (SPOS).

Le CPOS est une administration du Ministère de l’Education nationale de l’Enfance et de la Jeunesse (MENJE). Il s’adresse aux jeunes à partir de 11 ans, aux parents, tuteurs et familles. Il offre des informations sur les études post-primaires au Luxembourg et à l’étranger, sur l’orientation scolaire et professionnelle ainsi qu’un accompagnement psychologique et thérapeutique.

Pour plus d’informations : www.cpos.public.lu

 ADRESSE

Centre de Psychologie et d'orientation scolaire (CPOS)

Maison de l'Orientation
58, bd G.D. Charlotte
L-1330 Luxembourg

Tél. 2477 5910 / info@cpos.public.lu

Heures d'ouverture : lundi à vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00

Le Service de Psychologie et d’Orientation Scolaires (SPOS) est un service qui fonctionne dans chaque lycée secondaire et secondaire technique. Il s’adresse aux jeunes à partir de 12 ans, aux parents, tuteurs, familles et enseignants.

Les experts de ces services psychologues et professeurs-orienteurs ont notamment pour mission d’orienter les élèves du cycle inférieur, de les informer sur le système scolaire et de proposer des mesures adéquates aux élèves ayant des problèmes de quelle que nature que ce soit (accompagnement psychologique, pédagogique et social).

Orientation professionnelle

Orientation professionnelle
Comment est organisée l'orientation professionnelle?
Anonyme (non vérifié) mar, 2009-11-03 10:57

Il y existe d’une part le service d’orientation professionnelle de l’Administration pour le Développement de l’Emploi (ADEM) et de l’autre part l’action locale pour jeunes (ALJ) qui soutiennent les jeunes dans leur orientation professionnelle.

 

Le Service de l’orientation professionnelle de l’ADEM a pour mission d’aider les jeunes dans le choix de leur carrière professionnelle. Il exerce en outre les fonctions de placement et d’orientation lui attribuées en vertu de la législation sur l’apprentissage et la formation professionnelle.

Peuvent bénéficier des avis du service de l’orientation professionnelle les jeunes de tout ordre d’enseignement ainsi que les adultes engagés dans la vie professionnelle.

Le service d’orientation professionnelle fonctionne selon les principes suivants:

  • dans le processus d’orientation : il est tenu compte avant tout des intérêts, des aptitudes et des capacités des jeunes consultants;
  • la situation de l’emploi : l’évolution de l’emploi et les chances d’avenir dans les différentes professions sont prises en considération;
  • les suites à donner par le consultant, tant en ce qui concerne le conseil d’orientation que le poste d’apprentissage ou de travail proposé, sont facultatives;
  • la consultation d’orientation professionnelle est gratuite.

Le service d’orientation professionnelle collabore avec le service de l’orientation scolaire dans le domaine de l’information et de l’orientation des élèves. Il coopère en outre avec les écoles des différents ordres d’enseignement, avec les chambres professionnelles, avec les organisations professionnelles ainsi qu’avec les institutions qui s’occupent du développement éducatif et professionnel des jeunes et des adultes.

Pour plus d’informations : www.adem.public.lu

Adresses des services de l’orientation professionnelle:

LUXEMBOURG

 

Maison de l'Orientation
58, bd G.D. Charlotte
L-1330 Luxembourg

Tél. 2478 5480 ou 8002 4646 (appel gratuit)

ESCH/ALZETTE

 

Agence Esch-Belval
1, boulevard Porte de France
L-4360 Esch/Alzette

Tél. 54 10 54-1

DIEKIRCH

 

Maison de l'Orientation Diekirch
7, avenue de la Gare
L-9233 Diekirch

Tél. 80 29 29-1

Heures d’ouvertures: de 8.30 à 11.30 et de 14.00 à 17.00 heures.

 

L’Action locale pour jeunes (ALJ) est un service décentralisé avec 10 bureaux régionaux. L’ALJ offre de l’information, du soutien et de l’accompagnement aux jeunes de transition de l’école vers la vie professionnelle (rédaction de CV, rédaction de lettre de motivation, préparation à des entretiens d’embauche, etc.)

Pour plus d’informations : www.alj.lu

Conditions d'accès

Conditions d'accès
Quelles sont les conditions d'accès à l'apprentissage?
Anonyme (non vérifié) mar, 2009-11-03 11:08

Après la 9e, l’élève peut prendre la décision de faire un apprentissage chez un patron sous contrat d’apprentissage. Il doit s’adresser au service d’orientation professionnelle de l’ADEM, au SPOS de son lycée ou à l’Action Locale pour Jeunes (ALJ).

C’est le service de l’orientation professionnelle qui lui remet les documents en vue de la conclusion d’un contrat d’apprentissage et de l’inscription dans un lycée technique.

La loi du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle organise le régime professionnel et le régime de la formation de technicien :

  • Formation menant au Certificat de Capacité professionnelle (CCP), d’une durée normale de 3 ans. Elle se déroule surtout en milieu professionnel et s’adresse aux élèves qui n’ont pas accès aux DAP et DT.
  • Formation menant au Diplôme d’Aptitude professionnelle (DAP), d’une durée normale de 3 ans et qui peut être offerte sous contrat d’apprentissage ou contrat de stage.
  • Formation menant au Diplôme de Technicien (DT), d’une durée normale de 4 ans à caractère technique orientée vers la pratique professionnelle et organisé principalement sous contrat de stage.

La loi du 19 décembre 2008 distingue entre formation professionnelle de base menant au CCP et formation professionnelle initiale menant au DAP ou au DT. 

CCM, CATP, CITP?

CCM, CATP, CITP?
Qu'en est-il du CCM, CATP, CITP?
eric.krier_1 lun, 2015-09-07 09:47

La loi du 19 décembre 2008 sur la réforme de la formation professionnelle a remplacé les formations menant au CCM, CITP et CATP.

Ainsi, le CCP remplace les anciens CCM et CITP et le DAP remplace le CATP. Le DT reforme l’ancien système de technicien. 

CCP

CCP
Le certificat de capacité professionnelle
eric.krier_1 lun, 2015-09-07 09:53

Conditions d'accès

Conditions d'accès
Qui peut faire un apprentissage en vue d'obtenir un CCP et sous quelles conditions?
eric.krier_1 lun, 2015-09-07 09:59

Pour être admis à un CCP, il faut avoir au moins 15 ans au 1er septembre de l’année en cours et avoir réussi au moins 18 modules en classe de 9eMO ou avoir fréquenté une classe COIP (cours d’orientation et d’initiation professionnelles).

La formation menant au CCP est organisé à l’intention de ceux dont les résultats scolaires obtenus avant l’entrée en DAP ou en DT ou bien au cours de cette formation font apparaître que les objectifs de celle-ci ne pourront être atteints.

La formation se fait par alternance en entreprise et en cours concomitant de 1 ou 2 jours par semaine au lycée et s’étend sur une durée normale de 3 ans.

Elle est constituée d’au moins une unité capitalisable comprenant des modules d’enseignement général et des unités capitalisables comprenant des modules de l’enseignement théorique et pratique du métier visé.

 

C’est quoi les modules ? Chaque unité capitalisable est composée de plusieurs modules qui rassemblent plusieurs compétences.

Par exemple dans la formation de coiffeur, l’unité capitalisable «transformation durable des cheveux et traitement de la couleur» comprend les modules suivants :

1. appliquer une couleur en profondeur ;

2. appliquer les bases de transformation durable des cheveux ;

3. exécuter une coiffure, une couleur et un brushing simple.

Domaines

Domaines
L'apprentissage de professions de quels domaines peut mener à l'obtention du CCP?
eric.krier_1 lun, 2015-09-07 10:03

L’apprentissage menant au CCP existe dans les domaines suivants :

Aide-ménagère ; assistant en mécanique automobile ; assistant fleuriste ; assistant horticulteur en production ; assistant pépiniériste-paysagiste ; boucher-charcutier ; boulanger-pâtissier ; carreleur ; coiffeur ; commis de vente ; cordonnier-réparateur ; couturier ; couvreur ; cuisinier ; débosseleur de véhicules automoteurs ; électricien ; fabricant poseur de volets, jalousies, de marquises et de stores ; fumiste-ramoneur ; installateur chauffage-sanitaire ; maçon ; marbrier ; mécanicien de cycles ; parqueteur ; pâtissier-chocolatier-confiseur-glacier ; peintre de véhicules automoteurs ; peintre-décorateur ; plafonneur-façadier ; retoucheur de vêtements ; serveur ; tailleur ; tailleur-sculpteur de pierre. 

DAP

DAP
Diplôme d'aptitude professionnelle
eric.krier_1 lun, 2015-09-07 10:05

Conditions d'accès

Conditions d'accès
Quelles sont les conditions d'admission au DAP?
eric.krier_1 lun, 2015-09-07 10:06

Pour être admis à un DAP, l’élève doit avoir réussi avec succès une 9eTE, 9ePO ou 9ePR.

Pour certaines formations peuvent être prévues des conditions d’admission spécifiques suivant la provenance de l’élève et exiger par exemple que l’élève ait eu une note annuelle supérieure à 38 dans une/plusieurs matières spécifiques.

Domaines

Domaines
L'apprentissage de professions de quels domaines peut mener à l'obtention du DAP?
eric.krier_1 lun, 2015-09-07 10:09

L’apprentissage de différents métiers ou professions dans les domaines suivants mènent à l’obtention du DAP :

  • Alimentation
  • Agriculture
  • Commerce
  • Construction-habitat
  • Hôtellerie
  • Industrie
  • Mode-santé-hygiène
  • Mécanique

Il s’agit d’une formation préparant à la vie professionnelle, s’effectuant en alternance sous contrat de stage (minimum 12 semaines de stage) ou sous contrat d’apprentissage dans une entreprise et s’étend sur une durée normale de 3 ans.

L’obtention du DAP permet une entrée dans le marché du travail en tant que salarié qualifié. Etant entré dans la vie active, il existe la possibilité de poursuivre les études en vue de l’obtention du DT ou du brevet de maîtrise. Il existe également la possibilité de poursuivre des études techniques supérieures à condition de faire des modules préparatoires.

DT

DT
Diplôme de technicien
eric.krier_1 lun, 2015-09-07 10:11

Conditions d'accès

Conditions d'accès
Quelles sont les conditions d'admission au DT?
eric.krier_1 lun, 2015-09-07 10:12

Le Diplôme de technicien (DT) se distingue du DAP par un profil de compétences plus approfondies et diversifiées.

Tel que pour la formation menant au DAP, l’élève doit avoir réussi une 9eTE, 9ePO ou 9e PR et selon sa provenance, certaines conditions relatives aux notes obtenues dans une ou plusieurs matières peuvent être exigées.

Formation

Formation
En quoi consiste la formation menant au DT?
eric.krier_1 lun, 2015-09-07 10:14

 Il s’agit d’une formation qui dure en règle générale 4 ans et qui peut être effectuée soit à plein temps ou concomitant au lycée et par des stages de formation en entreprise.

L’élève peut choisir entre 13 divisions :

  • Division administrative et commerciale
  • Division agricole
  • Division artistique
  • Division électrotechnique
  • Division génie civil
  • Division hôtelière et touristique
  • Division informatique
  • Division en équipement du bâtiment
  • Division mécanique
  • Technicien en mécanique d’avions
  • Division gestionnaires en logistique

A la suite de l’obtention du DT, il existe la possibilité de faire des études techniques supérieures dans la spécialité correspondante. 

Contrat d'apprentissage

Contrat d'apprentissage
Comment conclure un contrat d'apprentissage?
Anonyme (non vérifié) mar, 2009-11-03 11:26

Toute personne qui désire apprendre un métier ou une profession et qui recherche un patron pour cela doit se présente au Service de l'Orientation professionnelle de l’ADEM en vue d’y être informé et conseillé sur son avenir professionnel et la profession à choisir.

Toute personne ou entreprise qui désire enseigner la pratique d’une profession (« l’employeur-formateur ») devra également passer par ce même service qui lui soumettra à son choix les candidats préalablement examinés au point de vue de leur aptitudes.

La personne qui bénéficie d'un poste d'apprentissage obtenu de sa propre initiative doit également informer ce même service.

L’apprentissage doit se faire dans une profession reconnue par les chambres professionnelles compétentes et le Service d’orientation professionnelle de l'ADEM.

La chambre professionnelle compétente ne pourra homologuer et enregistrer un contrat d’apprentissage qu'après avoir reçu du Service de l’Orientation Professionnelle un avis certifiant que l’apprenti s’y est présenté pour être conseillé sur la profession à choisir.

Les formulaires du contrat d’apprentissage peuvent être demandés auprès de la chambre professionnelle compétente et sont à remplir au commencement de l’apprentissage. Avant le 15 septembre, le candidat-apprenti se fait inscrire au lycée technique le plus proche de son domicile où l’enseignement d’accompagnement de la profession visée est offert.

Contenu du contrat

Contenu du contrat
Qui conclut un contrat d'apprentissage et que doit-il contenir?
Anonyme (non vérifié) mar, 2009-11-03 11:28

Le contrat d’apprentissage est conclu entre l‘employeur-formateur d’une part et l’apprenti et, le cas échéant, son représentant légal d’autre part.

Il s’agit d’une relation d’éducation et d’instruction professionnelle basée sur la fidélité réciproque. L’employeur-formateur s’engage à assurer la formation pratique d’une profession à l’apprenti.

Le contrat d’apprentissage doit obligatoirement mentionner:

  • En ce qui concerne le patron :
    • les nom, prénom, profession, matricule et domicile du ou des patron(s) ;
    • lorsqu'il s'agit d'une personne morale, la dénomination, le siège ainsi que les noms, prénoms et qualités de la (des) personne(s) qui la représente(nt) au contrat ;
  • en ce qui concerne l'apprenti :
    • s'il est majeur, les nom, prénom, matricule et domicile de l'apprenti ;
    • s'il est mineur, les nom, prénom et domicile de son représentant légal ;
  • les objectifs et modalités de formation dans la profession ou le métier concernés ;
  • la date de signature, la date de début et la durée du contrat ;
  • les droits et devoirs des parties contractantes ;
  • le montant de l'indemnité ;
  • la durée de la période d'essai ;
  • les dispositions concernant le congé ;
  • l'horaire de travail ;
  • le lieu de l'apprentissage : un lieu fixe ou prédominant ou, à défaut, des lieux divers se situant au Luxembourg ou à l'étranger.

Toute clause du contrat qui limiterait la liberté de l’apprenti dans l’exercice de la profession à la fin de l’apprentissage est nulle.

Le contrat est signé par l‘employeur-formateur et par l’apprenti, ou, si celui-ci est mineur, par son représentant légal.

Le contrat d’apprentissage peut comprendre une période d’essai de trois mois pendant laquelle le contrat peut être résilié sans préavis ni motif par chacune des parties avec l’accord préalable des chambres professionnelles.

Statut de l'apprenant

Statut de l'apprenant
Quel est le statut de l'apprenant?
eric.krier_1 lun, 2015-09-07 10:02

Le statut de l'apprenant sous contrat d'apprentissage est celui d'apprenti. 

Le statut de l'apprenant sous contrat de stage est celui de stagiaire.

Obligations de l'apprenti

Obligations de l'apprenti
Quelles sont les obligations de l'apprenti?
Anonyme (non vérifié) mar, 2009-11-03 11:31

L’apprenti s’engage à :

  • Se conformer aux heures de travail et aux dispositions du règlement de l’entreprise formatrice ;
  • Suivre consciencieusement les instructions qui lui sont données ;
  • Ne pas quitter son travail sans autorisation de l‘employeur et à prévenir son employeur, sans retard, des motifs d’absences imprévues ;
  • Veiller soigneusement aux intérêts de son employeur et à observer la plus grande discrétion sur les affaires de celui-ci ;
  • Fréquenter régulièrement les cours professionnels ou postscolaires et se soumettre aux devoirs et tests organisés pendant l’année de formation. Toute absence non motivée aux cours sera considérée comme non excusée ;
  • Fournir à l’employeur-formateur une attestation d’inscription et de fréquentation régulière des cours ainsi que le bulletin scolaire ;
  • Si un carnet d’apprentissage est prévu, le remplir soigneusement et le soumettre régulièrement pour signature à employeur ;
  • Se comporter correctement envers les collègues de l’entreprise.

De manière générale, dans l’exécution des missions, s’efforcer au mieux et montrer une bonne application pour l’apprentissage de la profession. 

Obligations de l'employeur

Obligations de l'employeur
Quelles sont les obligations de l'employeur à l'égard de l'apprenti?
Anonyme (non vérifié) mar, 2009-11-03 11:30

L’employeur s’engage à:

  • enseigner à l’apprenti les connaissances et les pratiques de la profession conformément au programme type approuvé par le Gouvernement ;
  • surveiller et diriger l’instruction de l’apprenti, soit en personne, soit par un remplaçant spécialement commis à cet effet (« tuteur », « responsable de formation »);
  • affilier l’apprenti à la sécurité sociale dans les 8 jours qui suivent la signature du contrat d’apprentissage ;
  • surveiller le bon déroulement de la formation ;
  • vérifier et signer les rapports rédigés par l’apprenti pour son carnet d’apprentissage ;
  • ne pas employer l’apprenti à des travaux ou services qui ne sont pas en relation avec la profession, ni à des travaux ou services qui seraient insalubres ou au-dessus de ses capacités physiques ;
  • respecter, dans la pratique, les conditions d’hygiène, de moralité et de travail compatibles avec l’âge et les capacités physiques de l’apprenti et à lui accorder le temps nécessaire pour fréquenter les cours professionnels ou postscolaires obligatoires ;
  • se comporter envers l’apprenti en bon père de famille et protéger l’apprenti contre les mauvais traitements de la part du personnel ;
  • accorder à l’apprenti le congé annuel légal ou conventionnel et payer l’indemnité d’apprentissage ainsi que les autres avantages éventuels.

Obligations du représentant légal

Obligations du représentant légal
Quelles sont les obligations du représentant légal?
eric.krier_1 lun, 2015-09-07 10:17

Le représentant légal (père, mère, tuteur) veillera à ce que l’apprenti mineur respecte les dispositions légales et les conditions du contrat d’apprentissage. Il doit l’encourager à tenir ses engagements et lui donner des instructions dans ce sens. 

Rémunération

Rémunération
L'apprenti est-il rémunéré pendant son apprentissage?
Anonyme (non vérifié) mar, 2009-11-03 11:33

Pendant la durée de l’apprentissage, l‘employeur verse à l’apprenti une indemnité d’apprentissage, dont le montant varie entre 400 et 1200 € suivant la profession et l’année d’apprentissage.

Rupture du contrat

Rupture du contrat
Pourquoi et par qui un contrat d'apprentissage peut-il être rompu?
Anonyme (non vérifié) mar, 2009-11-03 11:36

Le contrat d’apprentissage peut être dénoncé:

  1. par la chambre professionnelle par une notification aux deux parties, s’il a été constaté que l’une ou l’autre des parties manque manifestement aux conditions du contrat ou s’il a été constaté que l’apprenti manque d’aptitudes suffisantes pour la profession choisie;
  2. par l’une ou l’autre des deux parties
    • pour cause d’infraction grave ou habituelle aux conditions du contrat ;
    • si l’une des parties encourt une condamnation à une peine criminelle ;
    • Pendant la période d’essai ;
    • Même après la période d’essai, s’il est constaté que l’apprenti est incapable d’apprendre la profession (avec un délai de préavis de 15 jours) ;
    • Si pour des raisons de santé constatées par un médecin, l’apprenti n’est plus en mesure d’exercer le métier en question.

L'accord préalable des chambres professionnelles compétentes est requis pour toute résiliation du contrat d'apprentissage fait sur l'initiative d'une des parties au contrat. À défaut, la résiliation du contrat d'apprentissage constitue une rupture abusive du contrat pouvant ouvrir droit à des dommages et intérêts.

Fin du contrat

Fin du contrat
Quand un contrat d'apprentissage prend-t-il fin?
Anonyme (non vérifié) mar, 2009-11-03 11:38

Le contrat d’apprentissage peut prendre fin dans les cas suivants:

  • par la réussite à la formation suivie par l'apprenti ;
  • par la cessation des activités du patron formateur ou en cas de retrait du droit de former ;
  • en cas de résiliation à l'initiative d'une des parties au contrat ;
  • en cas de force majeure ;
  • d'un commun accord entre parties ;
  • suite à la décision de la chambre patronale, lorsque l'apprenti ou le patron ont manqué manifestement au contrat ou si l'apprenti manque d'aptitudes suffisantes pour la profession choisie ;
  • en cas de réorientation pour non-réussite d’au moins 2/3 des modules. 

Evaluation et promotion

Evaluation et promotion
Comment fonctionne le système d'évaluation et de promotion de l'apprenti?
Anonyme (non vérifié) mar, 2009-11-03 11:42

Evaluation

Evaluation
Comment l'apprenti est-il évalué?
eric.krier_1 lun, 2015-09-07 10:25

L’évaluation se fait par unités capitalisables subdivisées en modules qui portent sur les compétences à acquérir. La réussite d’un module prouve donc l’acquisition de toutes les compétences à acquérir dans ce module. L’unité capitalisable est réussie si chaque module fondamental et complémentaire appartenant à l’unité est réussi.

Une grille d’évaluation existe pour chaque module. La grille d’évaluation constitue une sorte de check-list pour l’enseignant et l’employeur-formateur qui leur permet de cocher les différentes compétences acquises par l’apprenti au fil du semestre. Si toutes les compétences n’ont pas été acquises et que celles-ci sont définies comme indispensables à l’exercice du métier visé, le module n’est pas réussi.

L’unité capitalisable est validée au cas où chaque module fondamental et complémentaire appartenant à cette unité soit réussi.

A la fin de chaque semestre, l’apprenti reçoit un bulletin qui reprend les résultats obtenus dans les modules et un relevé qui comprend le détail des résultats de l’évaluation des compétences par module.

L’apprenti dispose au maximum d’une année supplémentaire par rapport à la durée normale de formation pour réussir tous les modules requis par la formation.

Projet intégré

Projet intégré
Qu'est-ce que c'est le projet intégré?
eric.krier_1 lun, 2015-09-07 10:26

Les anciens examens de fin d’apprentissage et tests intermédiaires sont remplacés par des projets intégrés :

  • un projet intermédiaire qui a lieu en principe au milieu de la formation (c’est-à-dire après 3 semestres pour le DAP et après 4 semestres pour le DT)
  • un projet intégré final qui a lieu à la fin de la formation

Les deux projets sont regroupés dans une unité capitalisable et constituent un seul module fondamental.

Lors d’un projet intégré, une situation de travail concrète est reconstituée et l’apprenti devrait démontrer qu’il est capable de combiner toutes les compétences acquises.

Le projet intégré se compose de différentes parties qui sont pondérées selon les métiers ou professions :

  • réflexions théoriques en relation avec le projet ;
  • réalisation pratique de l’objet du projet ;
  • présentation orale du projet ;
  • entretien professionnel sur le projet.

Le projet intégré ne fait que partie des formations menant au DAP ou au DT et non à celle menant au CCP. Il suffit pour l’apprenti suivant la formation CCP de réussir les modules de formation.

Promotion

Promotion
Comment fonctionne la promotion d'une année de formation à l'autre?
eric.krier_1 lun, 2015-09-07 10:31

A la fin de l’année scolaire, l’apprenti accède en principe à l’année de formation suivante. S’il échoue dans un nombre réduit de modules, il pourra se rattraper en cours de formation (en général au cours du semestre suivant). Cependant, si à la fin de la classe de 10e (DAP) et à la fin des classes de 10e et 11e (DT), l’apprenti n’a pas réussi 2/3 des modules au programme depuis le début de la formation, il est réorienté par le conseil de classe vers une classe d’un régime ou d’une formation mieux adaptée à ses capacités et besoins

Exception : si l’échec est dû à une absence prolongée pour cause de maladie ou une situation familiale éprouvante, alors le conseil de classe peut l’autoriser à avancer à l’année de formation suivante. 

Contacts

Contacts
Qui est compétent en matière d'apprentissage ? Quelles sont les personnes et institutions de contact?
Anonyme (non vérifié) mar, 2009-11-03 11:44

Conseillers à l'apprentissage

Conseillers à l'apprentissage
Quelle est la mission du conseiller à l'apprentissage?
Anonyme (non vérifié) mar, 2009-11-03 11:46

Les conseillers à l’apprentissage sont les premières personnes de contact pour toutes sortes de questions concernant l’apprentissage. Ils ont essentiellement pour mission de contribuer à une amélioration de la formation professionnelle par leur intervention au niveau de l’entreprise et de l’école, ainsi que par leurs contacts avec les apprentis et leurs parents.

Leur activité principale est de conseiller et d’informer les entreprises, ainsi que les apprentis et leurs représentants légaux dans tous les domaines de la formation professionnelle.

Chambres professionnelles

Chambres professionnelles
Quelles sont les chambres professionnelles compétentes pour les différentes divisions de l'apprentissage?
Anonyme (non vérifié) mar, 2009-11-03 11:45

 

Au Luxembourg, il existe 4 chambres professionnelles compétentes pour les différentes divisions de l’apprentissage :

  • Chambre des Salariés : regroupe tous les salariés, apprentis et retraités au Luxembourg, indépendamment du secteur d’activités, hormis les fonctionnaires et employés publics ;
  • Chambre d’Agriculture : représente les employeurs du secteur horticole ;
  • Chambre des Métiers : représente les employeurs du secteur de l’artisanat ;
  • Chambre de Commerce : représente et regroupe les employeurs de tous les secteurs économiques hormis l’agriculture et l’artisanat.
Adresses:

Chambre des Salariés

13, rue de Bragance
L-1255 Luxembourg

Tél. 27 494-600 / apprentissage@csl.lu

www.csl.lu

Chambre d'Agriculture

261, route d'Arlon
L-8011 Strassen

Tél. 31 38 76-1 / info@lwk.lu

www.lwk.lu

 

Chambre de Commerce

7, rue Alcide de Gasperi
L-2981 Luxembourg

Tél. 42 39 39-1 / chamcom@cc.lu

www.cc.lu

Chambre des Métiers

 2, Circuit de la Foire internationale
L-1347 Luxembourg

Tél. 42 67 67-1 / contact@cdm.lu

www.cdm.lu

 

 

Adresses utiles

Adresses utiles
Contacts et adresses utiles
Anonyme (non vérifié) mar, 2009-11-03 11:47

Le jeune et le travail

Le jeune et le travail
Le jeune et le travail
Anonyme (non vérifié) mar, 2009-11-03 11:55

Le travail des enfants

Le travail des enfants
Le travail des enfants
Anonyme (non vérifié) mar, 2009-11-03 11:56

Définition

Définition
Que faut-il entendre par travail des enfants? Qui est concerné?
Anonyme (non vérifié) mar, 2009-11-03 13:02

Est considéré comme travail des enfants au sens du présent chapitre, tout travail rémunéré accompli par des enfants ainsi que tout travail non rémunéré accompli d’une façon répétée ou régulière.

Il existe une interdiction générale du travail des enfants.

Les jeunes concernés sont tous les enfants et adolescents jusqu'à l'âge de 15 ans. 

Exclusion

Exclusion
Qu'est-ce que n'est pas considéré comme travail des enfants?
Anonyme (non vérifié) ven, 2009-11-06 13:41

La loi ne considère pas comme travail des enfants, le travail qui :

  • ne comporte pas des dangers ou des risques pour les enfants,
  • ne nuit pas à leur éducation ou leur formation,
  • ne nuit pas à leur santé ou leur développement physique, psychique, mental, spirituel, moral ou social,
  • n’entraîne pas l’exploitation économique des enfants.

Est donc autorisé :

  • le travail à caractère éducatif dans les écoles techniques ou professionnelles qui n'a pas un objet lucratif et qui est approuvé et contrôlé par les pouvoirs publics compétents;
  • le service domestique occasionnel et de courte durée exercée dans le cadre du ménage privé des enfants
  • la participation à titre non lucratif à des activités qui ont une nature commerciale ou relèvent de l'activité habituelle, soit en tant que membre d'une association sportive, culturelle ou artisitique, soit dans le cadre d'activités associatives.
  • sous quelques conditions spécifiques, la participation des enfants à des activités audiovisuelles ou de nature culturelle, artistique, sportive et publicitaire ainsi que dans le domaine de la mode. 

Activités culturelles

Activités culturelles
Les enfants âgés de moins de quinze ans peuvent-ils participer à des activités audiovisuelles, ou de nature culturelle, artistique, etc.?
Anonyme (non vérifié) mar, 2009-11-03 13:05

La participation des enfants, à des fins lucratives ou à titre professionnel, dans des activités audiovisuelles ou de nature culturelle, artistique, sportive, publicitaire ainsi que dans le domaine de la mode est interdite.

Cette interdiction s’applique aussi à la participation des enfants, même à titre non lucratif ou non professionnel, à des activités qui ont une nature commerciale ou relèvent de l’activité habituelle dans le chef de l’organisateur, du promoteur ou de l’entreprise pour laquelle les enfants exercent l’activité en question.

Par contre la participation de l’enfant à titre non lucratif aux activités y visées, soit en tant que membre d’une association sportive, culturelle ou artistique, soit dans le cadre d’activités associatives, n’est pas interdite.

Exception : Le ministre du Travail pourra autoriser individuellement et préalablement, la participation d’un enfant à une des activités précités. 

Procédure :

  • sur demande écrite de l’organisateur de l’activité, accompagnée d’une autorisation écrite du représentant légal de l’enfant,
  • sur avis du directeur de l'ITM, des ministres ayant l’Education nationale, la Formation professionnelle et la Famille dans leurs attributions et du médecin traitant.

Aucune autorisation ne pourra être délivrée pour des spectacles de variétés ou cabarets.

Conditions :

Les enfants ne peuvent participer à ces activités qu'à condition que :

  • ils soient âgés d’au moins 6 ans,
  • ils ne peuvent pas participer aux activités après 23 heures;
  • ils doivent jouir d’un repos ininterrompu d’au moins 14 heures entre deux participations à une des activités visées par le présent article;
  • les indemnités auxquelles l’enfant a droit doivent être versées sur un compte d’épargne bloqué au nom de l’enfant.

Convention de l'ONU

Convention de l'ONU
Que dit la Convention des Nations Unies de 1989 concernant le travail des enfants?
Anonyme (non vérifié) mar, 2009-11-03 11:57

Rappelant tout d’abord que pour la Convention des Nations Unies « est un enfant, tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable. »

L’article 32 de la Convention de l’ONU relative aux droits de l’enfant lui reconnaît le droit d’être protégé contre l’exploitation économique et de n’être astreint à aucun travail comportant des risques ou susceptible de compromettre son éducation, de nuire à sa santé ou à son développement physique, mental, spirituel, moral ou social.

Les Etats parties sont tenus de prendre, pour assurer son application, des mesures législatives, administratives, sociales et éducatives, et en particulier

  • de fixer un âge minimum ou des âges minimums d’admission à l’emploi ;
  • de prévoir une réglementation appropriée des horaires de travail et des conditions d’emploi ;
  • de prévoir des peines ou autres sanctions appropriées pour assurer l’application effective du présent article.

En dehors de ces dispositions de la Convention de 1989 de l’ONU, le Comité des droits de l’enfant a souligné que les Etats parties doivent tenir compte « des dispositions pertinentes des autres instruments internationaux », dont les plus notables à cet égard sont les conventions et recommandations de l’Organisation internationale du travail (OIT). A cet égard, le Comité des droits de l’enfant a souligné particulièrement l’importance de la Convention (N° 138) sur l’âge minimum, adoptée le 26 juin 1973.

Il est encore à noter que lors de l’examen du rapport initial égyptien, un membre du Comité a déclaré : « Il n’entre pas dans l’intention de la Convention relative aux droits de l’enfant ou des conventions de l’OIT d’empêcher les enfants d’aider leur famille en accomplissant des tâches domestiques ou en prêtant la main aux récoltes. Mais deux objectifs sont bien clairs : faire en sorte que les enfants reçoivent au moins un enseignement primaire, et que l’on n’exige pas d’eux des travaux physiquement ou mentalement dangereux. »

Réglementation au Luxembourg

Réglementation au Luxembourg
Existe-t-il une réglementation du travail des enfants mineurs au Luxembourg?
Anonyme (non vérifié) mar, 2009-11-03 11:59

Oui, le travail des enfants mineurs est réglementé par le Code du travail qui prévoit des dispositions spécifiques en matière de :

  • sécurité au travail (art. L.311 à L.314)
  • santé au travail (art. L.321 à L.327)
  • l’emploi des jeunes travailleurs (art. L.341 à L.345)

Le travail des adolescents

Le travail des adolescents
Le travail des adolescents
Anonyme (non vérifié) mar, 2009-11-03 13:23

Conditions

Conditions
Sous quelles conditions le travail des adolescents est-il autorisé?
Anonyme (non vérifié) mar, 2009-11-03 13:32

Le travail des adolescents (jeunes âgés de plus de 15 ans et de moins de 18 ans) est autorisé à condition :

  • qu’il ne comporte pas d’exploitation économique des jeunes,
  • qu’il ne nuise pas à leur santé et leur sécurité ou à leur développement physique, psychique, mental, spirituel, moral et social, 
  • qu’il ne compromette pas leur éducation et leur formation ni leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle approuvés et contrôlés par les autorités compétentes ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue.

Définition: jeune travailleur

Définition: jeune travailleur
Que faut-il entendre par jeune travailleur?
Anonyme (non vérifié) mar, 2009-11-03 12:01

Par jeune travailleur, on entend toutes les personnes de moins de 18 ans accomplis :

  • qui exercent une occupation salariée au Luxembourg sous contrat de travail ;
  • les stagiaires ;
  • les apprentis ;
  • les jeunes chômeurs bénéficiant d'une mesure d'initiation ou d'appui à l'emploi ;
  • les élèves et étudiants occupés pendant leurs vacances scolaires.

Âge minimal

Âge minimal
A partir de quel âge un jeune peut-il accéder à un emploi?
Anonyme (non vérifié) mar, 2009-11-03 13:00

L'obligation scolaire s'étend jusqu'à 16 ans. C'est donc à partir de 16 ans que le jeune peut accéder librement à l'emploi. 

Exceptions : Le jeune peut accéder à l'emploi à partir de 15 ans dans le cadre d'un apprentissage / formation professionnelle et les jeunes élèves peuvent travailler à partir de 15 ans pendant leurs vacances scolaires. 

Durée du travail

Durée du travail
Que faut-il entendre par durée du travail?
Anonyme (non vérifié) mar, 2009-11-03 12:59

Par durée du travail, il faut entendre une période pendant laquelle le jeune est au travail, c'est-à-dire

  • pendant laquelle il est à la disposition de l'employeur et dans l'exercice de son activité ou de ses fonctions ;
  • ainsi que le temps que le jeune apprenti consacre à l'enseignement ou à la fonrmation dans le cadre de son apprentissage.
Lorsqu'un jeune est employé par plusieurs employeurs, la durée de travail est additionnée. 
La durée de travail ne comporte pas les périodes de repos (ex. pause de midi), où le jeune n'est pas à la disposition de son employeur. L'employeur peut cependant dans certains cas octroyer des pauses (telles que des pauses café) qui seront comptabilisées dans le calculs de la durée du travail. 

Repos et temps de pause

Repos et temps de pause
Quelles sont les dispositions relatives aux périodes de repos et temps de pause des adolescents au travail?
Anonyme (non vérifié) mar, 2009-11-03 13:49

L’article L. 344-11 du Code du travail précise que les adolescents bénéficient d’un temps de repos rémunéré ou non rémunéré d’au moins trente minutes consécutives.

Lorsque les adolescents sont occupés à des travaux de production et incorporés dans une équipe de travail composée de travailleurs adultes et d’adolescents, ils jouissent du même temps de pause que les travailleurs adultes. Dans ce cas, les pauses prévues ne sont comptées comme travail effectif que si le travail est effectué en journée continue.

L’horaire de travail journalier ne peut être entrecoupé que d’une seule période de temps de repos.

D’autre part, pour chaque période de vingt-quatre heures, les adolescents bénéficient d’un repos journalier ininterrompu qui ne peut pas être inférieur à douze heures consécutives. De même, au cours de chaque période de sept jours, les adolescents doivent bénéficier d’un repos périodique de deux jours consécutifs, comprenant en principe le dimanche. Néanmoins, lorsque des raisons techniques ou d’organisations objectives le justifient, cette période de repos peut être réduite sans pouvoir être inférieure à quarante-quatre heures consécutives.

Le ministre du Travail peut accorder des dérogations écrites à ces règles.

Dans tous les cas, le repos journalier ininterrompu visé à l’article L. 344-12 ne peut être inférieur à dix heures consécutives. Le repos hebdomadaire ininterrompu visé au même article ne peut être inférieur à trente-six heures consécutives.

Dimanches et jours fériés

Dimanches et jours fériés
Le travail des adolescents est-il autorisé pendant les dimanches et les jours fériés?
Anonyme (non vérifié) mar, 2009-11-03 13:51

En principe, les adolescents ne peuvent pas être occupés pendant les dimanches et les jours fériés légaux.

Exceptionnellement l’employeur est autorisé à faire travailler les adolescents un dimanche ou un jour férié à condition d’en informer sans délai le directeur de l’Inspection du travail et des mines (ITM) et en indiquant le ou les motif(s).

Travaux interdits

Travaux interdits
Quels sont les travaux interdits aux adolescents?
Anonyme (non vérifié) mar, 2009-11-03 13:46

Il est interdit d’employer des jeunes pour des travaux qui les exposent à des risques spécifiques pour leur sécurité, leur santé, leur développement physique, psychique, mental, spirituel, moral ou de nature à compromettre leur éducation ou leur formation professionnelle, résultant d’un manque d’expérience, de l’absence de la conscience des risques existants ou virtuels, ou du développement non encore achevé des jeunes.

Le Code du travail interdit également pour les adolescents le travail à la tâche, le travail à la chaîne à effectuer à un rythme prescrit ou selon tout autre système permettant d’obtenir une rémunération plus élevée moyennant l’accélération du rythme.

Le ministre du Travail peut accorder, sous certaines conditions, des dérogations écrites pour ce genre de travaux. Dans ce cas, les adolescents, même en dessous de 18 ans, ont droit au même salaire que le travailleur adulte au même poste de travail.

Danger pour la santé

Danger pour la santé
Quels sont les travaux interdits aux jeunes en raison des dangers pour leur santé?
Anonyme (non vérifié) ven, 2009-11-06 13:46
  1. Les travaux exposant aux radiations ionisantes ou mettant en contact avec des substances radioactives lorsque ces travaux sont susceptibles d’exposer l’organisme à des doses de ces radiations ou de contamination par des quantités de ces substances considérées comme dangereuses dans l’état actuel des connaissances;
  2. Les travaux exécutés dans une atmosphère de surpression élevée, par exemple dans les enceintes sous pression, plongée sous-marine;  Les travaux exposant à des agents biologiques déterminés par la réglementation concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents biologiques au travail;
  3. Les travaux exposant à des substances et préparations qui, selon la loi du 15 juin 1994 relative à la classification et l’étiquetage des substances dangereuses - modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses - et la loi du 10 juillet 1995 relative à la classification, à l’emballage et à l’étiquetage des préparations dangereuses, sont classées comme toxiques (T), très toxiques (T+), corrosives (C) ou explosives (E);
  4. Les travaux exposant à des substances et préparations qui, d’après les lois précitées du 15 juin 1994 et du 10 juillet 1995 sont classées comme nocives (Xn) et sont affectées d’une ou de plusieurs des phrases de risque suivantes:
    • danger d’effets irréversibles très graves (R 39)
    • possibilité d’effets irréversibles (R 40)
    • peut entraîner une sensibilisation par inhalation (R 42)
    • peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau (R 43)
    • peut causer le cancer (R 45)
    • peut causer des altérations génétiques héréditaires (R 46)
    • risque d’effets graves pour la santé en cas d’exposition prolongée (R 48)
    • peut altérer la fertilité (R 60)
    • risque pendant la grossesse d’effets néfastes pour l’enfant (R 61);
  5. Les travaux exposant à des substances et préparations, qui selon les lois précitées du 15 juin 1994 et du 10 juillet 1995, sont classées comme irritantes (Xi) et sont affectées d’une ou de plusieurs des phrases de risque suivantes:
    • hautement inflammable (R 12)
    • peut entraîner une sensibilisation par inhalation (R 42)
    • peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau (R 43); 
  6. Les travaux exposant à des substances et préparations déterminées par la réglementation concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes au travail;
  7. Les travaux exposant aux agents chimiques, physiques et biologiques visés à l’annexe 5;
  8. Les procédés et travaux déterminés par la réglementation concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes au travail;
  9. Les travaux de fabrication et de manipulation des engins, artifices ou objets divers contenant des explosifs;
  10. Les travaux dans les ménageries d’animaux féroces ou venimeux;
  11. Les travaux d’abattage industriel des animaux, si ce n’est pour des raisons de formation professionnelle;
  12. Les travaux impliquant la manipulation d’appareils de production d’emmagasinage ou de mise en œuvre de gaz comprimés, liquéfiés ou dissous;
  13. Les travaux préposant aux cuves, bassins, réservoirs, touries ou bonbonnes contenant des agents chimiques visés aux points 4 à 9 ci-dessus;
  14. Les travaux de terrassement, d’étaiement en fouilles profondes et les travaux comportant un risque d’effondrement;
  15. Les travaux qui, dans la production, la transformation et la distribution d’électricité, présentent un risque d’électrocution et tous autres travaux où peuvent exister des risques particuliers de même nature;
  16. Les travaux dont la cadence est conditionnée par des machines et qui sont rémunérés au résultat;
  17. Le traitement à chaud des minerais et des métaux et de leurs composés ou alliages lorsque ce travail comporte le risque d’inhaler ou d’absorber des quantités de produits toxiques (tels que le plomb et l’arsenic) considérés comme dangereux dans l’état actuel des connaissances;
  18. Les travaux de fonderie, la transformation, la finition, le découpage, l’ébarbage, etc. de métaux et de leurs alliages lorsque ces opérations comportent le danger d’inhaler ou d’absorber des quantités de substances considérées comme dangereuses dans l’état actuel des connaissances;
  19. Les travaux effectués dans des conditions de chaleur ou de froid considérées comme dangereuses pour la santé;
  20. Les travaux entraînant un effort physique dépassant les forces du travailleur ;
  21. Le soudage ou découpage des métaux à l’arc électrique ou au chalumeau oxhydrique ou oxyacétylénique lorsque ce travail s’effectue dans des conditions qui accentuent les risques inhérents;
  22. Les travaux avec des matières et dans des conditions telles que les dégagements de poussière sont susceptibles de provoquer la silicose, l’asbestose ou toute autre maladie pulmonaire grave;
  23. Le travail à des machines ou à des installations, dangereuses par leurs organes en mouvement ou leur nature, à moins qu’il n’existe un dispositif de protection efficace qui ne dépende en rien de l’opérateur ;
  24. Les travaux dans les distilleries de goudron;
  25. La fabrication, l’utilisation, la manipulation ou le transport des produits chimiquement instables qui, sans être des explosifs, sont susceptibles d’exploser dans les conditions où ils sont employés;
  26. La fabrication, l’utilisation, la manipulation ou le transport, au moyen de récipients ou non, de substances
    inflammables, facilement et très facilement inflammables, dans des conditions qui accentuent les risques inhérents;
  27. Les travaux souterrains dans les mines, minières et les carrières, ainsi que tous travaux souterrains de creusement ou de construction de tunnels, galeries, etc. ainsi que ceux visés par la réglementation des prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs des industries extractives à ciel ouvert ou souterraines;
  28. Les travaux aux rochers, la perforation et le minage, l’abattage, le cassage et la manutention des blocs, ainsi que les opérations entraînant au cours de ces travaux des risques d’éboulement, notamment dans les carrières, mines et minières à ciel ouvert;
  29. Le montage, le démontage et la conduite des grues à tour et à flèche; le montage, le démontage et la conduite des autres appareils de levage, sauf s’ils ne présentent pas un risque particulier;
  30. La conduite des véhicules de terrassement;
  31. La conduite des véhicules de transport et de manutention à propulsion mécanique, sauf si les dimensions, la construction, la vitesse maximum et les conditions d’emploi offrent une sécurité suffisante;
  32. Les travaux d’aiguillage, d’attelage et de décrochage des véhicules roulant sur rails, ou les travaux d’attelage et de décrochage des véhicules routiers quand ils présentent un danger;
  33. Les travaux dans les égouts, les stations d’épuration et les installations de compostage;
  34. Les travaux comportant des soins aux malades, aux animaux malades ou des contacts avec ceux-ci, leurs cadavres, leurs déchets ou avec toute autre matière infectée ou contaminée, lorsque ces travaux sont susceptibles d’exposer à des risques d’infection ou de contamination graves;
  35. Le chargement, le déchargement de navires et les travaux sur les navires;
  36. Tout travail effectué dans des conditions telles qu’il comporte un risque de chute dangereuse pour le travailleur ainsi que tout travail de démolition où le travailleur est exposé à la chute de matériaux;
  37. L’emploi d’outils à l’air comprimé dont le fonctionnement donne naissance à des vibrations dangereuses pour l’opérateur;
  38. L’emploi de pistolets de scellement;
  39. Les travaux d’abattage des arbres et de manutention des troncs d’arbres lorsqu’ils présentent un caractère dangereux;
  40. Tout travail à la tâche ou à la chaîne, dans la mesure où le rythme du travail met en danger la santé ou le développement physique de l’ouvrier;
  41. L’emploi dans le commerce ambulant sur la voie publique ou dans les établissements et lieux publics; l’emploi permanent à des étalages extérieurs; l’emploi dans les professions ambulantes.

Danger pour la moralité

Danger pour la moralité
Quels sont les travaux interdits aux jeunes en raison des dangers pour leur moralité?
Anonyme (non vérifié) ven, 2009-11-06 13:47
  • Emploi dans les bars et cabarets ;
  • Colportage dans le sens de la loi du 16 juillet 1987 concernant le colportage, la vente ambulante, l’étalage de marchandises et la sollicitation de commandes;
  • Emploi dans les établissements dont l’activité consiste à fabriquer, imprimer, exposer ou vendre des écrits, images ou autres objets de nature à blesser la moralité des jeunes;
  • Emploi dans les salles de jeu, à l’exception des salles de jeux «vidéo» s’adressant en priorité à des jeunes.

Contrôle médical

Contrôle médical
Un contrôle médical est-il obligatoire avant l’emploi d’un adolescent ?
Anonyme (non vérifié) ven, 2009-11-06 13:47

Indépendamment du contrôle médical à passer par chaque salarié avant l’embauche, une évaluation et surveillance gratuite est assurée par les services de la santé au travail, conformément aux dispositions prévues au Livre III, Titre II du code du travail et relatives aux services de santé au travail.

De même, avant la signature du contrat de travail, d’apprentissage ou de stage, sinon avant l’entrée en service des jeunes, l’employeur les informe par écrit des risques éventuels et de toutes les mesures prises en ce qui concerne leur sécurité et santé. (Art. L.343-2, paragraphe 4, du code du travail)

Obligations de l'employeur

Obligations de l'employeur
Quelles sont les obligation de l'employeur concernant la sécurité et la santé au travail à l'égard des jeunes travailleurs?
Anonyme (non vérifié) mar, 2009-11-03 13:48

L’employeur est tenu, dès l’entrée en service des adolescents, de leur donner des instructions appropriées sur:

  • leurs travaux à exécuter;
  • le règlement de travail;
  • les mesures et dispositifs de sécurité et d’équipement de protection destinés à garantir leur sécurité et leur santé;
  • l’observation des mesures d’hygiène et de sécurité et les dispositions susceptibles de prévenir les maladies professionnelles et autres affections en rapport avec le travail.

De plus, tout employeur occupant un ou plusieurs adolescents doit tenir un registre ou fichier où sont inscrits:

  1. les noms, prénoms et domicile de l’adolescent;
  2. les noms et domicile du représentant légal;
  3. la date de naissance de l’adolescent;
  4. la date de son entrée en service;
  5. la nature de l’occupation;
  6. les jours de congé accordés à l’adolescent;
  7. les heures de travail et les heures supplémentaires prestées par l’adolescent, les dimanches et jours fériés légaux passés au service de l’employeur, ainsi que les travaux prestés en dérogation à l’interdiction du travail de nuit ou aux dispositions régissant les périodes de repos et les temps de pause;
  8. les dates des examens médicaux prévus aux articles L. 343-2 et L. 343-3, ainsi que copie du dernier certificat médical établi par le service de santé au travail compétent.

Ce registre ou fichier doit être tenu à jour et mis à la disposition de l’Inspection du travail et des mines (ITM), des délégations du personnel, des délégués à la sécurité, des délégués des jeunes travailleurs, des conseillers d’apprentissage et des travailleurs désignés.

Travail de nuit

Travail de nuit
Le travail de nuit des adolescents est-il autorisé?
Anonyme (non vérifié) mar, 2009-11-03 13:52

En principe, le travail de nuit des adolescents n’est pas autorisé.

Le terme « nuit » signifie juridiquement une période d’au moins 12 heures consécutives comprenant nécessairement l’intervalle entre 20 heures du soir et 6 heures du matin.

Pour les entreprises et services à marche continue, le travail est autorisé jusqu’à 22 heures du soir.

Des dérogations écrites à ces règles peuvent être accordées par le ministre du Travail pour les travaux effectués dans le cadre d’une formation professionnelle officielle organisée et surveillée par les autorités publiques compétentes, notamment:

  1. dans le secteur des professions de santé où les adolescents sont couverts par la loi du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé);
  2. dans le domaine socio-éducatif;
  3. dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration (adolescents couverts par les dispositions du titre Ier du livre Ier relatif au contrat d’apprentissage);
  4. dans le cadre des forces armées;
  5. dans le secteur de la boulangerie-pâtisserie.

Dans tous les cas le travail de nuit des adolescents reste interdit entre minuit et 4 heures du matin.

Congés payés

Congés payés
Quelles sont les disposition relatives aux congés payés des adolescents?
Anonyme (non vérifié) mar, 2009-11-03 13:53

Les adolescents ont droit à un congé annuel payé de 25 jours ouvrables au minimum sauf disposition conventionnelle plus favorable.

Sont jours ouvrables tous les jours de calendrier, sauf les dimanches et les jours fériés légaux. Pour les adolescents tombant sous le régime d’une convention collective de travail qui prévoit des jours de repos spéciaux résultant de l’application de la semaine de travaux réduite (S.R.), ces jours de repos ne sont pas considérés comme jours ouvrables.

Le congé des apprentis doit être accordé pendant les vacances de l’enseignement professionnel.

Rémunération

Rémunération
Quelles est la rémunération des jeunes travailleurs?
Anonyme (non vérifié) mar, 2009-11-03 13:57

Le taux minimum des salaires conventionnels des adolescents âgés de moins de dix-huit ans accomplis est fixé, pour un travail de valeur égale, comme suit en pourcentage de la rémunération des travailleurs adultes au même poste de travail:

  • pour les adolescents âgés de dix-sept à dix-huit ans: 80 pour cent;
  • pour les adolescents âgés de quinze à dix-sept ans: 75 pour cent.

Les taux du salaire social minimum sont garantis aux travailleurs âgés de dix-huit ans accomplis.

Dans le cadre d'un contrat de travail les taux du salaire social minimum sont fixés en fonction de l'âge des bénéficiaires et de leur qualification. P.ex. : à partir du 1er janvier 2015, la rémunération des bénéficiaires

  • non-qualifiés et âgés d'au moins dix-huit ans s'élève à 1922,96 € (mensuel brut/indice 775,17), soit 11,1154 € par heure.
  • âgés de 17 à 18 ans, 80% du SSM : 1538,37 € (taux horaire: 8,8923 €)
  • âgés de 15 à 17 ans, 75% du SSM : 1442,22 € (taux horaire : 8,3365 €)

Vous trouvez plus d'information sur cette page de l'ITM.

Pour les adolescents âgés de moins de dix-huit ans accomplis, les pourcentages d’abattement prévus au premier alinéa ci-dessus sont applicables aux taux du salaire social minimum.

Toute stipulation d’un contrat individuel ou d’une convention collective de travail contraire aux dispositions du présent article est nulle de plein droit.

Les contrats individuels et les conventions collectives de travail peuvent cependant déroger aux dispositions du présent article par des stipulations plus favorables aux travailleurs adolescents. 

Job étudiant

Job étudiant
Comment est régi le contrat d'occupation d'élèves et d'étudiants?
Anonyme (non vérifié) mar, 2009-11-03 13:55

Les articles L.151-1 à L. 151-8 du Code du travail régissent les conditions d’occupation des élèves et des étudiants pendant les vacances scolaires, dans la mesure où cette occupation s’effectue contre rémunération.

Elève / étudiant

Elève / étudiant
Qui est considéré comme élève ou étudiant?
Anonyme (non vérifié) mar, 2009-11-03 14:03

Est considérée comme élève ou étudiant, toute personne remplissant les conditions ci-après :

  • il faut qu’elle soit inscrite dans un établissement d’enseignement luxembourgeois ou étranger,
  • il faut qu’elle suive de façon régulière un cycle d’enseignement à horaire plein,
  • elle doit être âgée de 15 ans au moins et ne pas avoir dépassé l’âge de 27 ans accomplis.

Le régime de l’occupation d’élèves et d’étudiants est également applicable à la personne dont l’inscription scolaire a pris fin depuis moins de quatre mois.

Contrat

Contrat
Quelles sont les modalités de conclusion du contrat d'occupation?
Anonyme (non vérifié) mar, 2009-11-03 14:04

Les dispositions du Code du travail prévoient la conclusion par écrit d’un contrat d’occupation et qui est à signer au plus tard au moment de l’entrée en service.

Le contrat d’engagement doit être communiqué par l’employeur à l’Inspection du travail dans les sept jours suivant le début du travail.

A noter que les dispositions du Code du travail présument que l’engagement est fait sous contrat de travail, lorsqu’un contrat d’occupation d’élèves ou d’étudiants n’a pas été signé. La preuve du contraire n’est pas admissible.

Durée maximale

Durée maximale
Quelle est la durée maximale du contrat d’occupation d’élèves ou d’étudiants?
Anonyme (non vérifié) mar, 2009-11-03 14:05

Le contrat ne peut être conclu pour une période excédant deux mois par année civile. Cette durée ne peut être dépassée, même en cas de pluralité de contrats.

Rémunération

Rémunération
Quelle est la rémunération à payer aux élèves et étudiants?
Anonyme (non vérifié) mar, 2009-11-03 14:05

La rémunération des élèves et étudiants sous contrat d’occupation pendant les vacances scolaires est calculée en référence au salaire social minimum (SSM) lequel est fixé suivant la cote d’application de l’échelle mobile des salaires. 

La rémunération est graduée selon l'âge de l'étudiant. P.ex. : à partir du 1er janvier 2015, la rémunération des élèves et étudiants s'élève à 1538 € (mensuel/indice 775,17), soit 8,8923 € par heure pour les étudiants âgés d'au moins dix-huit ans.

L’employeur qui occupe un élève ou un étudiant est tenu de lui verser une rémunération qui ne peut être inférieure à, pour ceux qui sont âgés de :

  • 18 ans accomplis, 80% du SSM : 1538,37 € (taux horaire : 8,8923 €)
  • 17 à 18 ans, 80% de 80% du SSM : 1230,70 € (taux horaire: 7,1139 €)
  • 15 à 17 ans, 75% de 80% du SSM : 1153,78 € (taux horaire : 6,6692 €)

Trouvez plus de détails sur le site de l'ITM.

Le jeune et sa protection

Le jeune et sa protection
Le jeune et sa protection
Anonyme (non vérifié) mar, 2009-11-03 14:08

Protection de la vie privée

Protection de la vie privée
Le droit à la protection de la vie privée
Anonyme (non vérifié) mar, 2009-11-03 14:09

La Convention internationale relative aux droits de l'enfant dispose dans son article 16 que:

1. Nul enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation.

2. L'enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.

Secret de correspondance

Secret de correspondance
Est-ce qu'il existe un secret de correspondance des mineurs?
Anonyme (non vérifié) mar, 2009-11-03 14:10

A lire l'article 16 de la convention internationale sur les droits de l'enfant, il est évident que les parents ne peuvent pas arbitrairement intercepter et lire la correspondance de leurs enfants.

En cette matière, le législateur luxembourgeois n'a pas encore adopté de position aussi claire que la " Convention Internationale sur les Droits de l'Enfants", sans doute parce que les avis sont partagés. Certains parents et juristes considèrent en effet, que l'autorité parentale ( le " pouvoir " des parents, du père ou de la mère ) impliquant le droit d'éducation et de surveillance, justifie la " censure " de la correspondance d'un mineur. Dans ce contexte, nombreux sont ceux qui estiment que la personne chargée de l'éducation ou de la surveillance d'un jeune est autorisée à violer le secret de correspondance de l'enfant, sauf opposition du père, de la mère ou du tuteur.

Néanmoins, une convocation au tribunal, "doit, à peine de nullité, être adressée aux parents, tuteur ou autres personnes qui ont la garde du mineur et au mineur lui-même". La remise de cette convocation ou citation à un mineur âgé de 12 ans accomplis, doit se faire en mains propres. La citation adressée au mineur de moins de 12 ans, peut être remise à son représentant légal.

Relations avec grand-parents

Relations avec grand-parents
Qu'en est-il des relations personnelles des mineurs avec leurs grand-parents ou toute autre personne?
Anonyme (non vérifié) mar, 2009-11-03 14:12

L’article 374 du Code Civil reconnaît le droit de l’enfant d’avoir des relations personnelles avec ses grands-parents. Les parents ne peuvent s’opposer à une telle relation que pour motifs graves. En cas de désaccord entre les grands-parents et les parents, les modalités de ces relations sont réglées par le tribunal.

En considération de situations exceptionnelles, le tribunal peut accorder un droit de visite à d’autres personnes, parents ou non.

Relations sexuelles

Relations sexuelles
A partir de quel âge existe la liberté des relations sexuelles des mineurs?
Anonyme (non vérifié) mar, 2009-11-03 14:14

Les mineurs peuvent avoir à partir de 16 ans des relations hétérosexuelles ou homosexuelles.

Secret médical et contraception

Secret médical et contraception
Qu'en est-il du secret médical et de la contraception des mineurs?
Anonyme (non vérifié) mar, 2009-11-03 14:22

Faut-il rappeler que tout médecin est tenu au secret professionnel, même s'il a été consulté par un mineur, sans l'autorisation de ses parents, ou son représentant légal, en vue d'obtenir la prescription d'un moyen contraceptif, ou tout autre traitement médical? Même si le médecin a le droit de s'adresser aux parents, pour obtenir le paiement de ses honoraires, il ne peut " en échange " révéler à ceux-ci les raisons pour lesquelles le jeune l'a consulté.

Notons encore que dans les Centres pour le Planning Familial et l'Education Sexuelle d'Esch/Alzette, Ettelbrück et Luxembourg peuvent être pratiqués tous les soins médicaux en relation avec l'hygiène sexuelle, pour autant qu'ils puissent être donnés en milieu extra-hospitalier et qu'ils soient pratiqués par un médecin habilité à exercer l'art de guérir.

Ces centres sont également autorisés à délivrer les médicaments et accessoires afférents aux soins donnés. Les activités d'information, de consultation, ainsi que la délivrance de médicaments et accessoires y sont entièrement gratuites pour:

  • tous les consultants mineurs
  •  pour tout autre consultant, au vu de sa situation sociale. (Loi du 15.11.1978.Art.6 à 9.)

Droit à l'image

Droit à l'image
Quid du droit du mineur à "son" image et du droit d'auteur?
Anonyme (non vérifié) ven, 2009-11-06 14:11

Le mineur peut accepter ou interdire la publication de ses œuvres(musicales, picturales, littéraires...) et de son image ( photos, films, dessins) ou la diffusion de faits de sa vie privée. S'il y a des implications financières, il doit agir en concertation avec ses parents ou son représentant légal.

Dans le même ordre d'idée, et afin de protéger la vie privée des mineurs, " il est interdit de publier ou de diffuser de quelque manière que ce soit les débats des juridictions de la jeunesse. Il en est de même de la publication ou de la diffusion de tous éléments qui seraient de nature à révéler l'identité ou la personnalité des mineurs qui sont poursuivis ou qui font l'objet d'une mesure prévue par la loi relative à la protection de la jeunesse. " Art. 38. de la Loi du 10. 8. 1992.

 

Mauvais traitements

Mauvais traitements
Les mauvais traitements à l'égard des mineurs
Anonyme (non vérifié) mar, 2009-11-03 14:33

A l'heure actuelle, nous distinguons 4 grandes catégories de mauvais traitements à l'égard des mineurs:

  • la maltraitance physique ;
  • la maltraitance psychique ;
  • la négligence ;
  • l'abus sexuel

Maltraitance physique

Maltraitance physique
Que faut-il entendre par maltraitance physique?
Anonyme (non vérifié) mar, 2009-11-03 14:36

La forme la plus directe et la mieux connue des mauvais traitements et la maltraitance physique. Par des traces sur le corps, elle est souvent repérable, toutefois il faut se rendre à l’évidence que des parents maltraitants, conscients du fait que ces traces peuvent être révélateur du dysfonctionnement familial, essaient tout afin de dissimuler ces traces.

Par mauvais traitements physiques, on entend des actes de violence de toute sorte :

  • les coups,
  • les heurts,
  • les secousses,
  • les brûlures par des solides ou des liquides,
  • les empoisonnements,

Bref tout ce qui porte atteinte au bien-être physique du mineur.

Différents facteurs ont une influence sur la forme de la violence physique :

  • L’âge et le comportement du mineur
  • La personnalité des parents
  • Les circonstances

La maltraitance physique peut être chronique, c’est-à-dire habituelle ou unique voire occasionnelle.

Les conséquences de la maltraitance physique sur l’enfant dépendent fortement de ces facteurs.

Terminons en disant que les mauvais traitements physiques s’accompagnent presque toujours d’une maltraitance psychologique.

Maltraitance psychique

Maltraitance psychique
Que faut-il entendre par maltraitance psychique?
Anonyme (non vérifié) mar, 2009-11-03 14:38

Par maltraitance psychique on entend tous les actes (verbaux ou non verbaux) qui portent atteinte au bien-être psychique du mineur :

  • Attitudes hostiles
  • Humiliations
  • Rejet (non reconnaissance des besoins et demandes des enfants, bouc émissaire…..)
  • Manque d’amour et d’attention (indisponibilité des parents…)
  • Punitions exagérées
  • Menaces
  • Terrorisme (climat d’insécurité…)
  • Isolement
  • Indifférence
  • Exploitation

L’évaluation de la maltraitance psychique et très souvent difficile ; elle nécessite une observation spécifique des interactions entre adultes et enfants. La maltraitance psychique ne produit que rarement des faits purement objectivables.

Il importe de souligner qu’il est difficile de trouver une définition des maltraitances psychiques qui soit accepté de façon unanime par le monde social, judiciaire, médical.

Négligence

Négligence
Que faut-il entendre par négligence?
Anonyme (non vérifié) mar, 2009-11-03 14:39

Par négligence d’un mineur on entend le fait que les parents (ou ceux dotés de l’autorité parentale) :

  • ne donnent pas ou pas suffisamment de soins aux mineurs
  • n’assurent pas une hygiène adéquate
  • ne protègent pas les mineurs
  • ne veillent pas assez à ce que les besoins physiologiques ou/et affectifs sont suffisamment comblés.

Les conséquences de négligence varient selon l’âge du mineur et le degré de négligence. Ainsi pour des enfants en dessous de 4 ans de graves négligences peuvent entraîner la mort ou des séquelles irréparables chez le mineur (sous-alimentation, manque de stimulation, infections, …)

De graves séquelles sur le niveau affectif et relationnel tels que : angoisses, affect émoussé, peuvent également résulter de négligences.

Abus sexuels

Abus sexuels
Que faut-il entendre par abus sexuels?
Anonyme (non vérifié) mar, 2009-11-03 14:40

Par abus sexuel on entend tout acte à connotation sexuelle d’un adulte envers un mineur. Par définition les mineurs sont incapables de consentir de façon responsable à des invitations d’ordre sexuel émanant d’un adulte. L’adulte abuse de son pouvoir et autorité qu’il a sur le mineur. Il s’agit d’actes, tels que :

  • Mise à nu
  • Attouchements des organes génitaux
  • Pénétration
  • Pornographie
  • Incitation à la masturbation
  • Incitation à la prostitution
  • Mise en place d’un climat incestueux

On peut établir deux sortes d’abus sexuels :

  • ceux qui sont extérieurs à la famille
  • ceux qui sont au sein même de la famille

Outre les lésions physiques qu’un abus sexuel peut causer à un enfant, les conséquences psychiques peuvent être néfastes pour le mineur.

Protection de la jeunesse

Protection de la jeunesse
La loi sur la protection de la jeunesse du 10 août 1992
Anonyme (non vérifié) mar, 2009-11-03 14:42

Par la loi du 10 août 1992 sur la protection de la jeunesse, le Luxembourg s’est donné la possibilité d’intervenir rapidement en cas de soupçon de mauvais traitements à l’égard d’un mineur.

Suite à un signalement, le juge de la jeunesse peut demander à ce que le Procureur Général d’Etat charge un agent de probation de procéder à une enquête sociale et de l’informer sur le milieu de vie, l’état physique et psychique du mineur.

Par ailleurs, en cas de doute quant à l’état de santé du mineur, le juge de la jeunesse peut ordonner un examen médical voir un placement dans un établissement spécialisé.

 

Les enquêtes sociales

En cas de soupçon quant au bien-être physique ou psychique d’un mineur, toute personne, privée ou professionnelle, peut faire un signalement auprès du juge de la jeunesse ou du Parquet.

Le juge de la jeunesse ou le Parquet demande au Procureur Général d’Etat de charger un agent de probation du Service de la protection de la jeunesse de procéder à une enquête sociale.

L’agent de probation en charge du dossier prendra contact avec le signaleur et s’informe sur la raison d’être du signalement, il contacte le mineur et les personnes dotées de l’autorité parentale ainsi que le milieu social du mineur (assistant(e)s sociales/aux, enseignants, psychologues….).

L’agent de probation peut faire des visites annoncées ou à l’improviste et peut être accompagné par des agents de force publique au cas où la famille refuse l’entrée à l’agent de probation.

Le but de l’enquête sociale est de décrire de façon claire, précise et neutre l’état physique et psychique du mineur. Afin d’évaluer la garantie du bien-être du mineur, l’agent de probation analyse les facteurs de risque et les facteurs de protection, il consulte les professionnels impliqués dans la situation.

Dans un rapport exhaustif, l’agent de probation informe le juge de la jeunesse de la situation et propose le cas échéant des mesures de changement.

 

Décision du juge :

Dans l’art 1 de la loi sur la protection de la jeunesse, sont définies les mesures qu’un juge de la jeunesse peut prendre à l’égard des mineurs qui comparaissent devant lui, outre la réprimande, le placement dans un centre socio-éducatif de l’état, placement dans un établissement spécialisé ou auprès d’une famille d’accueil, des œuvres philanthropiques, un suivi condition, le maintien du mineur dans son milieu familial en le soumettant sous le régime de l’assistance éducative.

Cette mesure est prise par jugement.

A ce moment-là, un agent de probation du service Central d’Assistance Sociale est chargé de l’exécution de cette mesure.

 

L’assistance éducative :

L’agent de probation conseille et contrôle les parents dans leur charge d’éducation et veille à ce que le bien-être du mineur ne soit pas compromis. Par des rapports réguliers, le juge de la jeunesse est tenu au courant de la situation.

Un projet de loi relatif à l’aide à l’enfance, déposé le 22.08.2007, est en discussion auprès de la chambre des députés.

Protection contre les drogues

Protection contre les drogues
La protection contre la consommation et le trafic de drogues
Anonyme (non vérifié) mar, 2009-11-03 14:45

Lutte antitabac

Lutte antitabac
Qu'est-ce que c'est la lutte anti-tabac?
Anonyme (non vérifié) mar, 2009-11-03 14:47

La prévention du tabagisme et la lutte anti-tabac constituent l'ensemble des mesures ayant pour objectif d'empêcher les jeunes à toucher à leur première cigarette, de limiter l'accès au tabac, de sensibiliser le public sur les risques du tabagisme, de motiver et faciliter l'arrêt du tabac et de protéger les non-fumeurs. 

La loi du 18 juillet 2013 relative à la lutte antitabac entrée en vigueur le 1er janvier 2014 soutient ce mouvement anti-tabac. 

Les modifications législatives adoptées couvrent trois volets:

  • interdiction de fumer dans tous les endroits publics (restaurants, cafés, discothèques, écoles, hopitaux,...);
  • interdiction de vente de produits du tabac aux mineurs de moins de 16 ans;
  • interdiction de toute publicité et parrainage en faveur du tabac et de ses produits.

Alcoolisme

Alcoolisme
Quid de l'alcoolisme?
Anonyme (non vérifié) ven, 2009-11-06 14:13

Parmi un nombre croissant de jeunes, on observe un comportement de consommation particulièrement dangereux, dont le seul but est de s’enivrer le plus rapidement possible, quitte à risquer l’intoxication, voire le coma éthylique. Plus l’âge de la première consommation d’alcool est précoce et plus l’ivresse est fréquente, plus le risque de développer une dépendance alcoolique augmente.

Ignorer ces faits n’est pas une solution…

En considération de cette priorité de santé publique, une nouvelle loi est entrée en vigueur.

Depuis le 29 décembre 2006, la vente ou l’offre des boissons alcooliques à des mineurs de moins de seize ans est interdite.

 

 

Toxicomanie chez les jeunes

Toxicomanie chez les jeunes
Qu'en est-il de la toxicomanie chez les jeunes?
Anonyme (non vérifié) mar, 2009-11-03 14:48

En matière de toxicomanies, il y a lieu de distinguer les situations concernant les consommateurs qui sont majeurs d’âge et les consommateurs qui sont mineurs.

Majeurs d'âge

Majeurs d'âge
Les majeurs d'âge
Anonyme (non vérifié) mar, 2009-11-03 14:51

La loi du 27 avril 2001 modifiant la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie propose principalement:

  • une différenciation entre les drogues à risque réduit (essentiellement le cannabis) et les drogues dures
  • de garder cependant le caractère dissuasif lié à la sanction pénale, et de renforcer les moyens d’action pour lutter contre le trafic illicite de drogues
  • d’améliorer et d’étendre les moyens de traitement des toxicomanes
  • d’œuvrer en faveur d’une meilleure préservation de la vie et de la santé des consommateurs en réduisant ou en exemptant dans certains contextes les pénalités antérieurement prévues pour les usagers de drogues qui appellent à l’aide en cas de surdosage d’un autre consommateur.

Ainsi, l’usage et la détention pour usage personnel de cannabis sont exemptés de peines d’emprisonnement (mais restent punissables par des amendes) sauf circonstances aggravantes telles que la consommation devant ou avec des mineurs d’âge, l’usage dans les établissements scolaires ou dans le voisinage immédiat de lieux d’activités éducatives, sportives ou sociales, etc.

Tout ce qui à trait au trafic, à l’importation, à la culture de substances illicites continue à être sévèrement puni.

Les personnes souhaitant avoir des informations générales sur les drogues et les toxicomanies ou demandant un soutien pour une meilleure gestion ou un arrêt de leur consommation de drogues peuvent s’adresser à différents services dont le listing peut être trouvé sur internet à l’adresse suivante :

www.cept.lu/publications_repertoires.html

soit en contactant le service téléphonique FRO NO au numéro 49 77 77-55 du lundi au vendredi de 9h00 à 13h00, soit par courrier électronique adressé à frono@cept.lu.

Mineurs d'âge

Mineurs d'âge
Les mineurs d'âge
Anonyme (non vérifié) mar, 2009-11-03 14:52

Les mineurs d’âge ne tombent pas directement sous la loi pénale mais l’usage de drogues par un adolescent en-dessous de 18 ans reste néanmoins une infraction qui est transmis, par la police, au Parquet du Tribunal de Protection de la jeunesse, dans un procès-verbal.

Des mesures peuvent ensuite être prises par un magistrat du parquet (ou par un juge de la jeunesse dans le cas de mineurs dont un dossier est déjà ouvert auprès du tribunal de la Jeunesse) dans le contexte de l’article 7 de la loi sur la protection de la jeunesse du 10 août 1992. De manière générale, cet article attribue compétence aux magistrats et juges pour intervenir « à l’égard des mineurs d’âge qui se soustraient habituellement à l’obligation scolaire, qui se livrent à la débauche, qui cherchent leurs ressources dans le jeu, dans les trafics, dans des occupations qui les exposent à la prostitution, à la mendicité, au vagabondage ou à la criminalité ou dont la santé physique ou mentale, l’éducation ou le développement social ou moral se trouvent compromis. »

La loi relative à la protection de la jeunesse permet aux magistrats de proposer différentes mesures d’éducation, de préservation et de protection. Elles vont de la simple réprimande au placement du mineur dans un centre spécialisé, en passant par des injonctions de se soumettre à des traitements spécifiques en relation avec leur infraction.

Depuis 1996, une collaboration particulière entre les instances du Tribunal de la Jeunesse et le Service Thérapeutique Solidarité Jeunes (STSJ) permet d’offrir une aide pour les mineurs d’âge et leurs parents en cas de difficultés liées à un usage de drogues. Le parquet et le juge de la jeunesse peuvent adresser des mineurs à ce service qui propose des interventions allant du conseil psychologique à la psychothérapie ambulatoire individuelle et/ou familiale.

Dans certains cas, le STSJ rédige des rapports qui seront transmis avec l’accord du jeune et de ses parents au tribunal.Le Tribunal de la Jeunesse peut se référer à ces documents et aux interventions du STSJ pour adapter ou modifier les mesures judiciaires prises.

En complément de cette offre, le programme « Choice » du STSJ va encore plus loin en proposant une procédure accélérée : en fait, un mineur d’âge qui se fait arrêter par les forces de l’ordre va se voir remettre un dépliant lui proposant de prendre contact avec le STSJ. Ainsi, le contact avec le service se fait dans un bref délai (dès constatation de l’infraction). Un premier entretien permet à l’équipe thérapeutique de mettre en route, pour les consommateurs de drogues qui, à priori, ne nécessitent pas d’intervention psychothérapeutique individuelle ou familiale, le module d’intervention en groupe « Choice ».

Lors des quatre séances (de deux heures) du programme « Choice », auxquelles participent plusieurs jeunes qui se sont fait remarquer par la police, les intervenants du STSJ fournissent un cadre favorable pour un échange constructif sur la relation qu’entretiennent ces adolescents avec leur comportement de consommation mais aussi sur le regard qu’ils portent sur leur vie quotidienne. L’objectif est de les informer, de les rendre conscients des implications de leur usage de drogues, de les responsabiliser et de leur permettre finalement de changer d’optique par rapport à leur comportement.

En cas de participation à ces groupes « Choice », le jeune se voit remettre un certificat qui est à transmettre au Tribunal de la Jeunesse, et qui est donc pris en compte lors de l’examen du dossier par la justice.

Le Service Thérapeutique Solidarité Jeunes peut aussi être contacté par tout adolescent de moins de 18 ans, de même que par la famille et d’autres instances ou institutions prenant en charge des jeunes dans le cadre d’une aide relative à une consommation de drogues. Dans ces cas, lorsque la police ou le Tribunal de la Jeunesse ne sont pas impliqués, l’aide thérapeutique est proposée en dehors du cadre judiciaire et en garantissant une totale confidentialité.

Les services sont gratuits.

 

Pour plus de renseignements :

Service Thérapeutique Solidarité Jeunes
21, rue Michel Rodange
L-2430 Luxembourg

Tél. :        48 93 48
e–mail : email@solidarite-jeunes.lu

Le placement des jeunes

Le placement des jeunes
Le placement des jeunes
Anonyme (non vérifié) mar, 2009-11-03 15:07

Définition

Définition
Définition
Anonyme (non vérifié) mar, 2009-11-03 15:09

On entend par placement l’accueil et l’hébergement de jour et de nuit, pendant un laps de temps plus ou moins long, d’un enfant ou d’un adolescent dans une famille d’accueil respectivement dans un centre disposant des infrastructures adaptées et pouvant offrir un encadrement approprié. Les séjours de vacances, l’accueil par des parents jusqu’au quatrième degré et l’accueil dans un internat scolaire ou socio-familial ne sont pas visés dans le présent chapitre.

Le placement peut être volontaire ou judiciaire, selon que la demande de placement émane de l’enfant ou de l’adolescent respectivement de ses parents, tuteurs ou autres personnes qui ont la garde du mineur, oubien que le placement intervient sur décision du tribunal de la jeunesse. La loi du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse définit le placement judiciaire comme « mesure de garde, d’éducation et de préservation » (art. 1er, al. 1er). Le placement intervenu sur décision judiciaire implique que l’autorité parentale sur le mineur en question est transférée à la personne ou à l’établissement auxquels le mineur est confié.

La finalité du placement est de venir en aide à l’enfant ou à l’adolescent ainsi qu’à sa famille en un moment où il s’avère utile ou nécessaire de le séparer pendant un certain temps de sa famille. En général, le placement est un élément qui s’insère dans le contexte d’une série de mesures visant à soutenir une famille en difficulté.

Le placement dure jusqu’au moment où l’on constate que les faits ayant donné lieu au placement ont évolué favorablement, de sorte que la réintégration de l’enfant ou de l’adolescent dans sa famille d’origine a toutes les chances de réussir. Cette réintégration est préparée et accompagnée par les personnes et les services qui ont à charge l’enfant et l’adolescent. Dans le cas d’un placement judiciaire, la réintégration ne peut avoir lieu qu’avec l’accord du tribunal de la jeunesse. Le placement prend fin de plein droit à la majorité de l’adolescent, respectivement, dans certains cas, à l’âge de 21 ou de 25 ans.

Formes de placement

Formes de placement
Formes de placement
Anonyme (non vérifié) mar, 2009-11-03 15:11

Il faut distinguer entre deux formes de placement : le placement en famille d’accueil, et le placement en centre d’accueil.

  1.  Les familles d’accueil

    Dans les familles d’accueil, ce sont des particuliers qui se déclarent prêts à accueillir et héberger temporairement des enfants devant être placés. Les familles d’accueil sont contactées et préparées à leur mission par des services d’assistance au placement familial agréés. Ces services assurent également l’accompagnement de l’enfant et de la famille d’accueil durant le placement et soutiennent les contacts avec la famille d’origine.

  2. Les centres d’accueil

    Les centres d’accueil sont des institutions spécialisées dans lesquelles des équipes d’agents éducatifs accueillent et hébergent des enfants et adolescents dans des groupes de vie comptant en principe 8-10 membres. Pour chaque pensionnaire, un projet éducatif personnalisé est défini qui tient compte de sa personnalité, de son vécu et de ses ressources. Dans la mesure du possible, les éducateurs veillent à ce que les liens entre les enfants et adolescents et leurs familles soient maintenus et développés.

    L’on distingue entre six types de centres d’accueil :

    • les centres d’accueil classiques ;
    • les foyers d’accueil et de dépannage (FADEP) ;
    • les centres d’accueil spécialisés ;
    • les structures de logement en milieu ouvert ;
    • les centres d’insertion socio-professionnelle ;
    • les centres d’accompagnement en milieu ouvert.

    Les enfants et adolescents qui font preuve d’une attitude d’inconduite ou d’indiscipline grave ou qui sont l’auteur de délits ou de crimes sont placés le cas échéant dans les centres socio-éducatifs de l’Etat.

Procédures

Procédures
Procédures à entamer
Anonyme (non vérifié) mar, 2009-11-03 15:16

La procédure à observer en vue du placement d’un enfant ou d’un adolescent est différente s’il s’agit d’un placement en famille ou d’un placement en centre d’accueil.

  1. Procédure lors d’un placement en famille d’accueil

    Qu’il s’agisse d’un placement volontaire ou judiciaire, toutes les demandes de placement en famille d’accueil doivent être adressées à un des services d’assistance au placement familial agréés, à savoir :

    Service Fir ons Kanner
    17, rue Glesener
    L – 1631 Luxembourg

    Tél.: 495346 / 486980

    Fax: 495330

    Service de placement familial
    21, rue Michel Rodange
    L – 2430 Luxembourg

    Tél.: 400616

    Fax: 400619

    Centre de placement familial
    97, route d’Arlon
    L – 8009 Strassen

    Tél.: 251560

    Fax: 251550-5

  2. Procédure lors d’un placement dans un centre d’accueil classique

    La CNAP est un service institué par l’Entente des Gestionnaires des Centres d’Accueil. Elle a pour mission de coordonner les différentes demandes de placement, d’assurer leur traitement efficace et équitable et de veiller à ce que l’opportunité d’un placement soit garantie. Elle examine les dossiers qui lui sont soumis et siège comme instance réglant les litiges qui peuvent se présenter éventuellement.

    L’adresse de la CNAP est la suivante :

    Commission Nationale d’Arbitrage en matière de Placements (CNAP)
    64, rue Charles Martel
    L-2134 Luxembourg

    Tel : 40061630
    Fax : 26459467

 

Révision

Révision
Quand peut-on procéder à la révision du placement?
Anonyme (non vérifié) mar, 2009-11-03 15:21

Les placements volontaires peuvent être révisés à tout moment. En pratique, ce sont les agents éducatifs ayant pris en charge l’enfant ou l’adolescent qui évaluent avec les parents l’évolution de leur enfant ainsi que la situation dans le foyer familial. Ils concordent avec les parents les modalités du retour de l’enfant, et ils assurent l’accompagnement de la famille recomposée.

La loi du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse règle les modalités de révision des placements judiciaires. Au plus tôt un an après que le juge de la jeunesse a arrêté son jugement, le mineur, ses parents ou les personnes qui ont la garde de l’enfant peuvent introduire une demande en révision du placement. Le tribunal de la jeunesse doit procéder d’office tous les trois ans à la révision des placements ordonnés. Pour ce faire, le tribunal demande aux agents éducatifs ayant pris en charge l’enfant d’établir un rapport social qui renseigne sur l’évolution de l’enfant ou de l’adolescent et qui propose d’éventuelles mesures nouvelles.

Par ailleurs, les centres d’accueil sont obligés d’actualiser tous les ans le projet éducatif personnalisé qu’ils ont établi au sujet de chaque mineur qui leur est confié.

Santé et grossesse

Santé et grossesse
Qu'en est-il du droit de la santé concernant les jeunes ?
Anonyme (non vérifié) mar, 2009-11-03 14:53

Médecine scolaire

Médecine scolaire
Comment est organisé la médecine scolaire?
Anonyme (non vérifié) mar, 2009-11-03 14:56

La médecine scolaire est assurée par des équipes médico-socio-scolaires, agréées par le ministre de la Santé. La division de la médecine scolaire est chargée de l'organisation de la médecine scolaire au niveau de l'enseignement post primaire et les administrations communales au niveau de l'enseignement fondamental. 

Les interventions de médecine scolaire se font sous 4 formes différentes :

  • tests et mesures de dépistage et de contrôle systématique
  • examen médical systématique
  • bilan de santé
  • examens bucco-dentaires
Référence : www.sante.public.lu

 

Allocation de naissance

Allocation de naissance
Qu'est-ce que c'est l'allocation de naissance et comment l'obtenir?
Anonyme (non vérifié) mar, 2009-11-03 14:55

L'allocation de naissance a pour objectif la prévention pour la mère et l'enfant de problèmes de santé résultant de la grossesse et de l'accouchement par une surveillance médicale du début de la grossesse jusqu'au deuxième anniversaire de l'enfant. 

L'allocation de naissance est payée en 3 tranches :

  1. l'allocation prénatale
  2. l'allocation de naissance proprement dite
  3. l'allocation postnatale
Lors d'un accouchement multiple chaque tranche est versée autant de fois qu'il y a de naissances. 
Référence : www.cnpf.lu/

Avortement

Avortement
Au Luxembourg, l'avortement / l'interruption volontaire de grossesse est-elle autorisée par la loi?
Anonyme (non vérifié) mar, 2009-11-03 14:57

Depuis la loi du 17 décembre 2014, un avortement peut être réalisé sur la femme enceinte si elle le désire avant la 12e semaine de grossesse ou avant la 14e semaine après sa dernière menstruation. Il faut qu'elle ait consulté un gynécologue-obstétricien au moins 3 jours avant. 

Frais médicaux

Frais médicaux
Est-ce que les frais médicaux en lien avec la grossesse sont remboursés?
Anonyme (non vérifié) mar, 2009-11-03 14:56

La caisse de maladie rembourse les examens prénataux et prend en charge les frais d'hospitalisation en lien avec la grossesse. 

Les frais médicaux en relation avec un accouchement sont pris en charge moyennant un forfait d’accouchement. Un forfait est également prévu pour l'anesthésie péridurale pour accouchement. Les soins de sage femme sont également payés directement par la caisse de maladie. 

Pendant la durée du congé de maternité, la femme a droit à une indemnité pécunière de maternité qui remplace son salaire. 

Maladies sexuelles

Maladies sexuelles
Qu'en est-il des maladies sexuellement transmissibles (MST) et du SIDA?
Anonyme (non vérifié) mar, 2009-11-03 14:58

Il est apparu qu'au Luxembourg, tout comme dans les pays voisins, les habitudes de protection en matière de sexualité ont diminué, notamment chez les jeunes. 

Il faut donc rappeler l’importance de continuer à se protéger et à protéger les autres, mais aussi de lutter contre les discriminations dont les personnes séropositives font, de nos jours, encore l’objet.

Pour se protéger contre la maladie du SIDA, le préservatif reste le seul moyen efficace, mais également pour éviter des maladies sexuellement transmissibles ou une grossesse non désirée.

Questions, informations et soutien :

Aidsberodung - Croix-Rouge luxembourgeoise

Adresse : 
94, Boulevard du Général Patton
L-2316 Luxembourg

Tél. 2755 4500 / hivberodung@croix-rouge.lu

Heures d'ouverture : lundi à vendredi de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00

Don d'organes

Don d'organes
En tant que mineur, peut-on faire un don d'organes?
eric.krier_1 ven, 2015-09-11 08:51

La loi du 25 juin 2015 modifiant la loi du 25 novembre 1982 réglant le prélèvement de substances d’origine humaine autorise le prélèvement d’organes à certaines conditions bien définies.

Il faut distinguer selon le cas que le prélèvement s’opère sur une personne vivante ou sur une personne décédée.

Le prélèvement d’organes sur une personne vivante est notamment autorisé à des fins thérapeutiques directes d’une autre personne en danger de vie ou atteinte d’une maladie grave. Une autre condition est la majorité du donneur, c’est-à-dire celui qui veut donner un organe de son vivant doit obligatoirement avoir atteint l’âge de 18 ans.

Des organes ne peuvent donc pas être prélèves sur le mineur vivant.

En cas de prélèvement d’organes sur une personne décédée, les organes du mineur peuvent être donnés à des fins thérapeutiques à condition que le représentant légal du mineur (père, mère, tuteur) ait donné son accord. En cas d’autorité parentale conjointe des père et mère, le dissentiment de l'un des deux vaut refus d’autorisation de prélèvement.

En résumé, les organes du mineur ne peuvent être donnés de son vivant, mais en cas de décès, ils peuvent être donnés à condition que le représentant légal soit d’accord.  

Don de sang

Don de sang
En tant que mineur, peut-on donner son sang?
eric.krier_1 ven, 2015-09-11 08:53

Le don de sang est régi par la loi du 15 mars 1979 portant règlementation de la transfusion sanguine.

Un des grands principes issus de cette loi est que le don de sang est bénévole et ne peut donner lieu à une rémunération. Cette loi ne prévoit cependant aucune condition d’âge relatif au don du sang.

Le seul organisme au Luxembourg opérant actuellement des dons de sang est la Croix-Rouge luxembourgeoise. Pour pouvoir y donner du sang, La Croix-Rouge exige que le donneur ait atteint l’âge de 18 ans. En pratique, il existe donc une condition d’âge pour pouvoir donner du sang interdisant cette pratique aux mineurs.

Solarium

Solarium
En tant que mineur, peut-on fréquenter un solarium / une cabine UV ?
eric.krier_1 ven, 2015-09-11 08:56

Comme pour les tatouages et piercing, il n’existe aucune législation au Luxembourg interdisant la fréquentation des solariums.

Au vu des effets néfastes qu’ils peuvent avoir sur la santé (notamment provoquer du cancer), le gouvernement luxembourgeois a élaboré un avant-projet de loi destiné à interdire aux mineurs la fréquentation des solariums sans le consentement de leurs parents ou tuteur.

Tatouages et piercing

Tatouages et piercing
En tant que mineur, peut-on se faire tatouer ou percer librement?
eric.krier_1 ven, 2015-09-11 08:54

Il n’existe actuellement aucune législation au Luxembourg interdisant aux mineurs de se faire tatouer ou percer.

Il existe cependant un avant-projet de loi datant de juillet 2015 et dont l’objectif est d’interdire aux mineurs qu’ils puissent se faire tatouer ou percer avant l’âge de 18 ans sans le consentement de leur représentant légal (parents ou tuteur).

En pratique, même en l’absence de loi, la plupart des tatoueurs au Luxembourg suivent un code de déontologie qui exige une autorisation expresse des parents avant de percer ou de tatouer un mineur. La plupart informe également les jeunes sur les conséquences de leur choix.

Demandeurs de protection internationale

Demandeurs de protection internationale
Quels sont les droits et devoirs des jeunes demandeurs de protection internationale (mineurs jusqu'à 15 ans)
Anonyme (non vérifié) mar, 2009-11-03 15:23

Les droits et devoirs du jeune demandeur de protection internationale (DPI) sont répartis dans 4 domaines :

  • la procédure d’asile, 
  • l’enseignement et la formation, 
  • le marché de l’emploi, 
  • les soins médicaux et l’aide sociale.

Trois textes de loi régissent ces droits et devoirs :

Loi d'asile du 5 mai 2006

Loi d'asile du 5 mai 2006
Que dit la loi d'asile du 5 mai 2006 ?
Anonyme (non vérifié) mar, 2009-11-03 15:24

Lorsqu’une personne présente une demande de protection internationale, soit à la frontière, soit à l’intérieur du pays, elle est informée du contenu et du déroulement de la procédure et a droit à une aide sociale. Elle ne peut quitter le territoire, peut se faire représenter gratuitement par un avocat et aider d’un interprète.

Le mineur non accompagné se voit attribuer un tuteur qui l’assiste dans ses démarches.

Un demandeur de protection internationale peut accéder au marché de l’emploi ou à un apprentissage si au-delà d’un délai de 9 mois, il n’a toujours pas reçu de réponse négative concernant sa demande. Il peut bénéficier d’une autorisation d’occupation temporaire (AOT) qui l’autorise à travailler pour un seul patron et un seul métier. L’AOT est valable 6 mois et renouvelable. Elle perd sa validité lorsque la demande de protection est définitivement rejetée.

La loi d’asile stipule également que chaque demandeur a accès à la formation (cours pour adultes, voir ci-après).

Enfin, tout DPI peut introduire un recours auprès du tribunal administratif contre les décisions prises par le ministre concernant sa demande de protection.

Accès à la formation

Accès à la formation
Les demandeurs de protection internationale ont-ils accès à la formation?
Anonyme (non vérifié) mar, 2009-11-03 15:25

Chaque intéressé a accès aux cours de langues (français, allemand, luxembourgeois) du centre de langue, gratuitement, ainsi qu’aux prestations du service de formation pour adultes du ministère de l’éducation.

Les mineurs ont accès aux cours de formation professionnelle de l’enseignement technique secondaire et de la formation initiale (apprentissage initial). Ils peuvent bénéficier des services de l’ADEM (informations et conseils). Avant 16 ans, ils bénéficient de la loi sur la scolarité obligatoire.

Les majeurs ont accès à l’apprentissage, 9 mois après le dépôt de leur demande, sans réponse négative du ministère.

Aide sociale

Aide sociale
Quelle aide sociale bénéficie aux demandeurs de protection internationale? Comment l'obtenir?
Anonyme (non vérifié) mar, 2009-11-03 15:27

L’aide sociale est attribuée à toute personne détentrice de l’attestation d'enregistrement de la demande de protection internationale.

L’aide sociale comprend les prestations suivantes :

  • L’hébergement en pension complète (fourniture des repas) ;
  • L’allocation mensuelle ;
  • Les soins médicaux de base ;
  • La prise en charge des cotisations pour l'assurance volontaire à la sécurité sociale ;
  • La gratuité des moyens de transport publics ;
  • La guidance sociale ;
  • L’encadrement des mineurs non accompagnés ;
  • Les soins et suivis psychologiques pour les personnes en ayant besoin, notamment les victimes de traumatismes ;
  • Les conseils en matière sexuelle et reproductive ;
  • Des aides ponctuelles en cas de besoins.

La demande en obtention de l'aide sociale est à introduire par écrit à l'Office luxembourgeois de l'acceuil et de l'intégration (OLAI). L'aide sociale est déterminée en fonction de la composition du ménage, de l'âge de ses membres ainsi que des revenus dont dispose le ménage.

Ce type d’aide sociale prend fin dès la résiliation définitive de l’attestation, ou dès l’obtention du statut de réfugié, d’un permis de travail ou d’une autorisation de séjour.

Enfin, les mineurs non accompagnés doivent être encadrés par du personnel ayant une formation appropriée à leurs besoins.

Pour plus d'informations : www.olai.public.lu

Informations

Informations
Informations
Anonyme (non vérifié) mar, 2009-11-03 15:28

Pour tous renseignements concernant le séjour des demandeurs de protection internationale et migrants au Luxembourg, vous pouvez vous adressez au service éducatif Passe-partout, du service Réfugiés de la Fondation Caritas.

Ce département éducatif qui défend le principe du droit à l’éducation (la formation et le développement de l’être humain), offre ses services en matière de suivi social, d’accompagnement vers l’insertion sociale et professionnelle. Sa permanence accueille tout demandeur d’asile et migrant, chaque jour de la semaine de 14h à 17h, pour des questions d’information, d’orientation, mais aussi pour aider à la compréhension des situations et à la résolution des problèmes rencontrés au quotidien.

Le service comprend également un dispositif d’insertion sociale et professionnelle : Pass’actif.

Le dispositif Pass’actif comprend des ateliers d’intégration professionnelle permettant à chacun d’acquérir de nouvelles compétences dans un métier choisi. Ces ateliers sont renforcés par des formations complémentaires (informatique, français, luxembourgeois, théorie professionnelle).

Pour favoriser l’intégration sociale, Passe-partout propose également des ateliers ludiques (exemple : internet, musculation, gym), et organise des activités pour les jeunes pendant les vacances.

Tous les jeunes sont les bienvenus, quels qu’ils soient.

Contacts :

  • LOPES Cristina : 691 802 541
  • WILL Damien :     691 802 533
  • LICINA Faruk :    691 802 536

 

Adresse :

Passe-partout
30 route d’Arlon
L-1140 Luxembourg.

Le jeune et la justice

Le jeune et la justice
Le jeune et la justice
Anonyme (non vérifié) mar, 2009-11-03 15:35

Justice pour mineurs

Justice pour mineurs
L'administration de la justice pour mineurs
Anonyme (non vérifié) mar, 2009-11-03 15:37

Instances judiciaires

Instances judiciaires
Instances judiciaires
Anonyme (non vérifié) mar, 2009-11-03 15:37

Convocation en justice

Convocation en justice
Un mineur peut-il être convoqué en justice?
Anonyme (non vérifié) mar, 2009-11-03 15:38

Tous les mineurs peuvent, un jour ou l'autre avoir personnellement affaire à la Justice, à la Police ou Police judiciaire.

Dans ce chapitre nous évoquerons les attributions, les compétences et le fonctionnement des principales juridictions, tout en nous attardant davantage sur celles, dans lesquelles les jeunes peuvent être impliqués.

Action en justice

Action en justice
Un mineur peut-il introduire seul une action en justice?
Anonyme (non vérifié) mar, 2009-11-03 15:40

Non, car juridiquement il est un incapable. Il doit être représenté soit par son représentant légal, soit par un administrateur ad hoc nommé par le juge des tutelles (si les intérêts du mineur sont en opposition avec ceux de ses parents, p. ex.: cas du mineur qui assigne ses parents en justice parce qu'ils refusent de subvenir aux frais d'études et de logement).

Assistance aux audiences judiciaires

Assistance aux audiences judiciaires
A partir de quel âge un mineur peut-il assister aux audiences de cours et tribunaux?
Anonyme (non vérifié) mar, 2009-11-03 15:42

Les mineurs âgés de moins de 15 ans ne peuvent assister aux audiences des cours et tribunaux que pour l'instruction et le jugement des poursuites dirigées contre eux, lorsqu'ils ont été appelés à déposer comme témoins ou lorsque les tribunaux estiment leur présence nécessaire dans les affaires où leurs intérêts sont en jeux, et seulement pendant le temps où leur présence est indispensable. ( Loi 10.8.92 art.36 )

Dans le cas ou les enfants au-dessous de l’âge de quinze ans sont appelés en justice à déposer comme témoins, ils seront entendus sans prestation de serment. (Code d’instruction criminelle articles 76 et 156)

Devant le tribunal de la jeunesse aucun autre mineur ne peut assister aux audiences en dehors de celui dont le cas est examiné, sauf en cas de confrontation. (Loi 10.8.92. art.29)

Voix en justice

Voix en justice
Dans quel cas un mineur peut et doit-il assister aux audiences des cours et tribunaux?
Anonyme (non vérifié) mar, 2009-11-03 15:44

En approuvant la Convention sur les droits de l'enfant, le législateur luxembourgeois s'est conformé aux dispositions de l'article 12 de ladite convention en ajoutant à notre code civil un article 388-1 modifié par la loi du 27 juillet 1997 et qui stipule que:

  1. Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou la personne désignée par le juge à cet effet.
  2. Lorsque le mineur fait la demande, son audition ne peut être écartée que par une décision spécialement motivée.
  3. Le mineur peut être entendu seul, avec son avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une personne.
  4. L'audition du mineur se fait en chambre du conseil.
  5. L’audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure. »

Police grand-ducale

Police grand-ducale
Les attributions de la Police grand-ducale à l'égard des jeunes
Anonyme (non vérifié) mar, 2009-11-03 15:46

Missions à l'égard des jeunes

Missions à l'égard des jeunes
Quelles sont les missions des services de la police à l'égard des jeunes?
Anonyme (non vérifié) mar, 2009-11-03 15:49

Personne n'ignore que les services de Police ont pour mission " d'assurer le maintien de la tranquillité, la sécurité et la salubrité publique, de constater les infractions, d'en établir la preuve, d'en identifier les auteurs et d'exécuter, une fois l'information ouverte, les délégations des juridictions d'instruction".

Contrôles et interrogatoires

Contrôles et interrogatoires
Du contrôle d'identité de la police et de l'interrogatoire par la force publique
Anonyme (non vérifié) mar, 2009-11-03 15:51

Circonstances

Circonstances
Dans quelles circonstances la police peut-elle contrôler l'identité d'un jeune?
Anonyme (non vérifié) mar, 2009-11-03 15:54

L'article 45 du Code d'Instruction Criminelle traite les vérifications d'identité. Par ailleurs les lois sur l'entrée et le séjour des étrangers, ainsi que les contrôles aux frontières du territoire national permettent le contrôle de l'identité.

Sur base de l'art 45 du CIC, la police peut vérifier l'identité de toute personne, majeure ou mineure, s'il existe un indice faisant présumer que cette personne :

  • a commis ou tenté de commettre une infraction ;
  • se prépare à commettre une crime ou un délit ;
  • est susceptible de fournir des renseignements utiles à une enquête en cas de crime ou de délit ;
  • est recherchée par les autorités administratives ou judiciaires.

Si l'intéressé refuse ou se trouve dans l'impossibilité de prouver son identité, il peut être retenu sur place ou conduit au poste de police pour une durée de maximum 4 heures, pour que l'identité puisse être vérifiée. L'intéressé est, dès sa rétention, informé qu'il a le droit de prévenir sa famille ou une autre personne de son choix et de faire prévenir le procureur d’Etat.

Dans quelles circonstances la police peut-elle prendre les empreintes digitales, DNA ou des photographies d’une personne interpellée ?

La prise d’empreintes digitales, DNA ou de photographies ne peut être pratiquée que dans le cadre :

  • d’une enquête pour crime,
  • d’un délit flagrant,
  • d’une enquête préliminaire,
  • d’une commission rogatoir,
  • de l’exécution d’un ordre de recherche délivré par une autorité judiciaire.

Elle doit être autorisée par le procureur d’Etat ou le juge d’instruction.

Fouille corporelle

Fouille corporelle
Les agents de la force publique peuvent-ils demander à un jeune de vider ses poches, de vider ses bagages ou de se livrer à une fouille corporelle?
Anonyme (non vérifié) mar, 2009-11-03 15:55
  1. En cas de flagrant délit. (le cas où un délit, crime vient d'être commis)

    Les agents de force publique peuvent, en cas de flagrant délit, faire toutes les vérifications nécessaires, et donc faire fouiller par une personne du même sexe toute personne majeure ou mineure au sujet de laquelle il existe des traces ou indices faisant penser qu'elle a participé au crime ou au délit. Les agents de la force publique peuvent, dans ce cas, également demander à un jeune - majeur ou mineur - de vider ses poches et ses bagages.

  2. Dans le cadre de l'enquête préliminaire.

    Par contre, en l'absence de flagrant délit, une fouille corporelle ou une perquisition ne peut être effectuée qu'avec l'accord écrit de la personne chez laquelle l'opération a lieu (art 47 CIC). Une fouille corporelle ou une perquisition sans l'accord de l'intéressé n'est possible que sur base d'un mandat de perquisition du juge d'instruction, contre lequel aucun recours n'est possible, sauf à demander la nullité par après.

Présence des parents

Présence des parents
Les agents de la force publique peuvent-ils interroger un mineur en dehors de la présence de ses parents ou de son représentant légal?
Anonyme (non vérifié) mar, 2009-11-03 15:59

OUI.

Aucun texte ne prévoit l'obligation d'entendre le mineur en présence de ses parents ou de son représentant légal, mais l'infraction commise par le mineur doit être notifiée aux parents ou au représentant légal du mineur.

Il est néanmoins d'usage que les forces de l'ordre interrogent, dans la mesure du possible, le mineur en présence de ses parents, d'un membre de sa famille, de son représentant légal ou d'un responsable du mineur.

Le mineur peut aussi réclamer l'assistance d'un avocat (l'assistance étant d'ailleurs obligatoire dans le cadre de la comparution du mineur devant le juge d'instruction).

L’audition d’un mineur peut-elle être enregistrée par la Police ?

Conformément à l’article 48-1 du Code d’instruction criminelle, l’audition d’un mineur ou d’un témoin peut faire l’objet d’un enregistrement sonore ou audiovisuel, sur autorisation du procureur d’Etat. Cet enregistrement ne pourra se faire qu’après avoir recueilli le consentement du témoin ou du mineur, s’il a le discernement nécessaire, sinon du représentant légal du mineur. En cas de risque d’opposition d’intérêts dûment constaté entre le représentant légal du mineur et de ce dernier, l’enregistrement ne pourra se faire qu’avec l’autorisation motivée du procureur d’Etat.

L’enregistrement sert de moyen de preuve.

L’original de cet enregistrement est placé sous scellés. Les copies sont inventoriées et versées au dossier.

Sur autorisation du procureur d’Etat et à l’endroit désigné par lui, les enregistrements peuvent être écoutés ou visionnés sans déplacement par les parties et un expert. Cette disposition permet d’éviter qu’un mineur soit obligé de subir de multiples interrogations qui peuvent être traumatisant pour lui, notamment dans des cas d’abus sexuels.

Mandat d'arrêt

Mandat d'arrêt
Dans quelles circonstances, pour quelle durée et par qui les mandats d'amener et d'arrêt peuvent-il être délivrés à l'encontre d'un jeune? Existe-t-il des recours contre ces mesures?
Anonyme (non vérifié) mar, 2009-11-03 16:24

Le mandat d'amener et le mandat d'arrêt sont des mandats décernés par le juge d'instruction, qui charge la Police de les exécuter. Aucun mandat d'amener ou d'arrêt ne peut être décerné à l'égard d'un mineur.

Exception: si le juge ou le tribunal de la jeunesse a autorisé qu'il soit procédé selon les formes et compétences ordinaires ( au cas où une infraction a été commise par un mineur, âgé de plus de 16 ans au moment des faits et si une mesure de garde, de préservation et d'éducation est estimée inadéquate ).

A l'égard d'un majeur par contre, un mandat d'amener peut être décerné s'il y a danger de fuite, danger d'obscurcissement des preuves ou si l'inculpé ne se présente pas.

L'inculpé est conduit dans la maison d'arrêt (prison) et doit être entendu dans les 24 heures par le juge d'instruction.

Le mandat d'arrêt n'est décerné que si l'inculpé est en fuite ou qu'il réside en dehors du Luxembourg, et si les faits qu'il a commis l'exposent à une peine privative de liberté supérieure à 7 jours.

Aucun recours n'est possible contre ces mandats.

Garde provisoire

Garde provisoire
De la mesure de garde provisoire
Anonyme (non vérifié) mar, 2009-11-03 16:25

Définition

Définition
Définition de la mesure de garde provisoire
Anonyme (non vérifié) mar, 2009-11-03 16:25

Il n'y a pas de définition formelle, quant à la mesure de garde provisoire, dans la loi sur la Protection de la Jeunesse du 10.8.92. La mesure de garde provisoire est une mesure plaçant le mineur provisoirement, en cas de situation urgente, soit chez un parent, un particulier, une société, une institution de charité ou d'enseignement public ou privé, un établissement de rééducation, un établissement disciplinaire ou tout autre établissement spécial approprié à son état (art 24 de la loi du 10.8 92 ).

Décision et ordonnance

Décision et ordonnance
Qui peut décider et ordonner une mesure de garde provisoire pour un mineur?
Anonyme (non vérifié) mar, 2009-11-03 16:27
  • le juge de la jeunesse
  • le Procureur d 'Etat (L 10.8.92 art 25
  • le juge d'instruction (L 10.8.92 art 33)

Recours et durée

Recours et durée
Un recours est-il possible contre une mesure de garde provisoire? Quelle est sa durée?
Anonyme (non vérifié) mar, 2009-11-03 16:27

La mainlevée de la mesure de garde provisoire peut être demandée au Tribunal de la Jeunesse (art 27 loi 10.8.92.). Celui-ci doit prendre une décision dans les 3 jours du dépôt de la demande au greffe du Tribunal de la Jeunesse.

La durée de la mesure de garde provisoire en maison d'arrêt ne peut dépasser un mois. Endéans ce délai d'un mois, elle est révisée par le Tribunal de la Jeunesse (art 26 loi 10.8.92 ). Pour les autres mesures de garde provisoire, aucune durée précise n'est fixée d'avance.

Chargé d'exécution

Chargé d'exécution
Qui peut être chargé d'exécuter une mesure de garde provisoire?
Anonyme (non vérifié) mar, 2009-11-03 16:28

En général c'est la Police, ou les agents de probation qui sont chargés par le Procureur d'Etat de l'exécution d'une mesure de garde provisoire.

Tribunal de la Jeunesse

Tribunal de la Jeunesse
Le Tribunal de la Jeunesse
Anonyme (non vérifié) mar, 2009-11-03 16:33

Fonctions et missions

Fonctions et missions
De la fonction et de la mission du tribunal de la jeunesse
Anonyme (non vérifié) mar, 2009-11-03 16:33

Fonctions

Fonctions
Fonctions
Anonyme (non vérifié) mar, 2009-11-03 16:37

Agent de Probation

Agent de Probation
Quelles sont les fonctions de l'agent de probation?
stefan.kraff ven, 2009-11-06 16:43
  • Il fait des enquêtes et des rapports sur la personnalité et le milieu du mineur ;
  • Il propose des solutions ;
  • Il apporte aide, conseil ou assistance aux mineurs et à leur famille qui ont été placés sous le régime de l’assistance éducative.

Avocat

Avocat
Quelles sont les fonctions de l'avocat?
stefan.kraff ven, 2009-11-06 16:43

L'avocat est chargé de représenter le mineur qui comparaît devant les autorités judiciaires et d'assurer la défense de ses intérêts.

Juge d'instruction

Juge d'instruction
Quelles sont les fonctions du juge d'instruction?
stefan.kraff ven, 2009-11-06 16:42

Le juge d'instruction instruit les affaires à charge et décharge d'un mineur.

Dans des cas exceptionnels, il peut prendre une mesure de garde provisoire

Juge de la jeunesse

Juge de la jeunesse
Quelles sont les fonctions du juge de la jeunesse?
stefan.kraff ven, 2009-11-06 16:39
  • Il prend des mesures de garde provisoire.
  • Il rend des jugements (c’est-à-dire il décide quelles mesures il faut prendre à l'égard du mineur, dans son intérêt).
  • Il fait le suivi des placements par l'octroi de congés ou par la révision des placements.

Procureur d'Etat

Procureur d'Etat
Quelles sont les fonctions du Procureur d'Etat?
stefan.kraff ven, 2009-11-06 16:41
  • Il peut prendre des mesures de garde provisoire.
  • Il ordonne des enquêtes sur le milieu et le comportement du mineur, sur les infractions commises par le mineur.
  • Préalablement à sa décision sur l’action publique à l’égard d’un mineur ayant commis une infraction, il peut décider de recourir à une médiation ou proposer au mineur une prise en charge par un autre service, proposer un contrat entre le Parquet et le mineur, etc.
  • Il décide de l'opportunité de citer le mineur en justice, fait les citations devant le tribunal de la jeunesse, y tient son réquisitoire (c'est-à-dire qu'il propose des solutions au tribunal de la jeunesse).
  • Il peut faire appel d'une décision du juge de la jeunesse.
  • Il surveille l’exécution des mesures prises par le juge de la jeunesse.

Missions

Missions
Quelles sont les missions du Tribunal de la Jeunesse?
Anonyme (non vérifié) mar, 2009-11-03 16:38

La mission du Tribunal de la Jeunesse est quadruple:

  1. Soustraire le jeune, âgé de moins de 18 ans, ayant commis des infractions à la juridiction répressive et à l'application des peines prévues par la loi. (L 10.8.92 art.2)
  2. Agir préventivement et le soustraire à un milieu l'exposant à la délinquance ou, plus généralement le mettant en danger physique ou moral.

    Dans cette optique, le législateur stipule dans l'article 7 de la loi du 10.8.92 relative à la protection de la jeunesse que:

    " Le tribunal de la jeunesse peut prendre l'une des mesures spécifiées à l'article 1er ou une mesure de placement dans un établissement de traitement à l'égard des mineurs qui

    • se soustraient habituellement à l'obligation scolaire,
    • se livrent à la débauche,
    • cherchent leurs ressources dans le jeu, dans les trafics, dans des occupations qui les exposent à la prostitution, à la mendicité, au vagabondage ou à la criminalité ou si leur santé physique ou mentale, l'éducation ou le développement social ou moral se trouvent compromis."
  3. Aider les parents qui en font la demande, dans leur effort pour vaincre l'inconduite de leurs enfants. (Art 8)
  4. Prêter aide et assistance au mineur lui-même s'il en fait la demande. (Art 9)

Dans ce cas le juge de la jeunesse est tenu de réexaminer la situation du mineur dans les quinze jours et de prendre une décision définitive, après avoir entendu ou du moins appelé les parents, tuteur ou autres personnes ayant la garde du mineur et sur le rapport, même verbal, d'un agent de probation.

Procédure

Procédure
La procédure devant le Tribunal de la Jeunesse
Anonyme (non vérifié) mar, 2009-11-03 16:42

Sur quelle initiative?

Sur quelle initiative?
Qui informe le Tribunal de la Jeunesse ou le Procureur d'Etat des situations spécifiques des mineurs?
Anonyme (non vérifié) mar, 2009-11-03 16:44

 Qui peut demander l'intervention du Tribunal de la Jeunesse?

L'article 7 de la loi du 10.8.92 prévoit que le Tribunal de la Jeunesse ou le Procureur d'Etat sont informés:

  • par le père, la mère, la personne investie du droit de garde,
  • par tout agent qualifié des secteurs de l'éducation ( instituteur, professeur ), de la santé ( médecin, infirmière, service de consultation pour nourrissons,...) ou de l'assistance publique ( assistant/e social/e ),
  • par tout agent de la police grand-ducal ou
  • par le mineur lui-même.
  • D'une manière générale, toute personne qui a connaissance d'une situation de danger concernant un mineur ( p. ex. voisins, amis, etc.) peut en informer le Tribunal de la Jeunesse ou le Procureur d'Etat, ou demander l'intervention du Tribunal de la Jeunesse.

Instructions

Instructions
Comment se déroule l'instruction d'une affaire de mineur portée à la connaissance du Tribunal de la Jeunesse ou du Procureur?
Anonyme (non vérifié) mar, 2009-11-03 16:45

Que le mineur concerné ait commis une infraction ou qu'il soit en danger physique ou moral, l'instruction de l'affaire est la même.

Le procureur ou le juge de la jeunesse fait procéder, s'il y a lieu, à une étude de la personnalité du mineur, notamment par le moyen d'une enquête sociale, d'examens médicaux, psychologique, d'une observation du comportement et d'un examen d'orientation professionnelle. (Art. 23 CP)

Dans le cas d'une infraction commise par un mineur,un procès-verbal est dressé par la police ou gendarmerie.

Enfin dans des cas exceptionnels, c'est le juge d'instruction qui instruit l'affaire.

Convocation

Convocation
Age, délai et forme de convocation d'un mineur devant le Tribunal de la Jeunesse.
Anonyme (non vérifié) mar, 2009-11-03 16:47

Chaque mineur de moins de 18 ans doit recevoir, sous peine de nullité une citation devant le Tribunal de la Jeunesse. Elle lui est adressée une fois par lettre recommandée et une fois par lettre simple. Si le mineur a moins de 12 ans, la citation peut être remise à son représentant légal. Le délai de citation est de 8 jours ( art 21 loi 10.8.92 ).

Dispense

Dispense
Le mineur doit-il répondre à une convocation du Tribunal de la Jeunesse? Peut-il être dispensé?
Anonyme (non vérifié) mar, 2009-11-03 16:49

Le mineur doit répondre à une convocation du Tribunal de la Jeunesse, faute de quoi un jugement sera rendu par défaut à son égard. Le mineur peut être dispensé de se présenter, si sa présence n'est pas dans son intérêt.( Art.29 )

Consultation du dossier

Consultation du dossier
Un mineur peut-il consulter son dossier avant de comparaître à l'audience du Tribunal de la Jeunesse?
Anonyme (non vérifié) mar, 2009-11-03 16:52

Les parties et leur avocat peuvent prendre connaissance du dossier 3 jours au moins avant l'audience.

L'art. 28 de la loi du 10.8.92 précise que pour les pièces concernant la personnalité du mineur et son milieu social et familial ne peuvent être consultées que par les avocats des parties. Cependant, en pratique, si le mineur n'a pas d'avocat, il peut consulter lui-même son dossier.

Assistance par un avocat?

Assistance par un avocat?
Un mineur doit-il ou peut-il avoir un avocat pour être assisté devant le Tribunal de la Jeunesse?
Anonyme (non vérifié) mar, 2009-11-03 16:53

Le mineur peut être assisté d'un avocat devant le Tribunal de la Jeunesse, mais cela n'est pas obligatoire. Il peut choisir un avocat ou demander au juge de la jeunesse qu'il lui en soit désigné un d'office ( art 18 loi 10.8.92 ).

Déroulement des audiences

Déroulement des audiences
Les audiences du Tribunal de la Jeunesse sont-elles publiques? Comment se déroulent-elles?
Anonyme (non vérifié) mar, 2009-11-03 16:53

Les audiences sont publiques, mais elles sont accessibles uniquement aux personnes âgées de plus de 18 ans.

Il est interdit de publier ou de diffuser de quelque manière que ce soit les débats des juridictions de la jeunesse. Il en est de même pour tous éléments qui seraient de nature à révéler l'identité ou la personnalité des mineurs.

Le cas de chaque mineur est examiné séparément. Le mineur, ses parents et toute personne s'intéressant à son sort sont entendus.

Le tribunal peut à tout moment, au cours des débats, se retirer en chambre du conseil pour entendre, sur la personnalité du mineur, les expert et les témoins, tuteur ou autres personnes qui ont la garde du mineur.

Seuls les avocats des parties ont le droit d'assister aux débats en chambre du conseil. Le tribunal peut toutefois y appeler le mineur lorsqu'il l'estime opportun.

Le représentant du Parquet fait son réquisitoire, et le tribunal prend l'affaire en délibéré. Il prononce le jugement soit lors de la séance même, soit à une date ultérieure ( art 29 loi 10.8.92 ).

Appel ou opposition

Appel ou opposition
Les décisions du Tribunal de la Jeunesse sont-elles susceptibles d'appel ou d'opposition ?
Anonyme (non vérifié) mar, 2009-11-03 16:58

En cas de décision par défaut, l'opposition est possible de la part de la partie qui a fait défaut ( qui ne s'est pas présentée ) dans un délai de 15 jours courant à partir de la notification du jugement rendu par défaut, et l'affaire reparaît devant le Tribunal de la Jeunesse.

Appel peut être interjeté par les parties ( Le Ministère Public, le mineur, les parents ou tuteur ou personnes qui ont la garde du mineur ) contre le jugement du Tribunal de la Jeunesse dans un délai de 40 jours.

L'appel est jugé par la Chambre d'Appel de la Jeunesse composée par un magistrat de la Cour Supérieure de Justice, un avocat général et un greffier ( art 30 loi 10.8.92 ).

Exécution des décisions

Exécution des décisions
A partir de quel moment les décisions du Tribunal de la Jeunesse sont-elles exécutoires?
Anonyme (non vérifié) mar, 2009-11-03 16:58

Si le Tribunal de la Jeunesse ordonne l'exécution provisoire de sa décision, celle-ci sera exécutée immédiatement, malgré le fait qu'il y ait appel, jusqu'à ce que la décision d'appel soit intervenue.

Si le Tribunal de la Jeunesse n'a pas ordonné l'exécution provisoire, le jugement ne sera exécuté qu'après les délais recours. En cas de recours, la décision du Tribunal de la Jeunesse n'est exécutée que quand une nouvelle décision aura été rendue après opposition ou appel ( art 30 loi 10.8.92 ).

Révision

Révision
Quand peut-on et qui peut faire une demande de révision d'une décision du Tribunal de la Jeunesse?
Anonyme (non vérifié) mar, 2009-11-03 16:59

Une révision triennale de chaque mesure prise est obligatoire.

 Le mineur, ses parents, tuteur ou autres personnes qui ont la garde du mineur peuvent présenter une demande de révision de la mesure prise après un an à compter du jour où la décision est devenue définitive. Le tribunal peut cependant à tout moment rapporter ou modifier les mesures prises ( art 37 loi 10.8.92 ).

Casier judiciaire

Casier judiciaire
Les décisions du Tribunal de la Jeunesse sont-elles inscrites sur le casier judiciaire?
Anonyme (non vérifié) mar, 2009-11-03 17:00

Il n'y a pas de casier judiciaire pour mineurs. Il existe cependant un registre spécial destiné aux autorités judiciaires qui mentionne les décisions et condamnations prises contre un mineur, et qui peuvent parfois être communiquées aux autorités administratives ou à des tiers lésés qui le demandent pour obtenir, par exemple, la réparation des dommages causés par un mineur.

Réparation des dommages

Réparation des dommages
Peut-on réclamer devant le Tribunal de la Jeunesse la réparation des dommages causés par un mineur?
Anonyme (non vérifié) mar, 2009-11-03 17:02

NON! " L'action civile résultant des infractions déférées à la connaissance du tribunal de la jeunesse ne peut être exercée que devant le juge civil." ( Art. 16 )

Cette disposition est vraiment particulière à notre législation. Au cours de l'élaboration de la loi de 1939, relative à la protection de la jeunesse, le Conseil d'Etat s'était déjà exprimé sur ce point:

".....il est préférable de renvoyer ces questions devant la juridiction ordinaire. Le tribunal des enfants ne convient guère pour l'institution d'un débat où la personnalité de l'enfant délinquant disparaît facilement devant les préoccupations du règlement d'intérêts privés. Les juridictions de la jeunesse ne sont pas destinées à de telles tâches, mais de se consacrer à leur mission essentielle qui est de prévenir l'inadaptation sociale des jeunes et de veiller à une réintégration sociale convenable. "(Doc. parl., compte rendu de la Chambre des députés, session 1929-1930)

Mesures et sanctions

Mesures et sanctions
Des mesures ou sanctions et leur durée que le Tribunal de la Jeunesse peut prendre
Anonyme (non vérifié) mar, 2009-11-03 17:14

Quelles mesures ou sanctions le Juge de la Jeunesse peut-il prendre à l'égard des mineurs qui comparaissent devant lui?

Quelle est la durée de ces mesures?

Les mesures que le tribunal de la jeunesse peut prendre à l'égard des mineurs qui comparaissent devant lui sont des " mesures de garde, de préservation et d'éducation."

Mineur en danger

Mineur en danger
A l'égard d'un mineur se trouvant en danger physique ou moral.
Anonyme (non vérifié) mar, 2009-11-03 17:17

A l'égard d'un mineur se trouvant en danger moral ou physique, le Tribunal de la Jeunesse peut prononcer:

  • une assistance éducative ou
  • le placement du mineur chez un particulier, dans un foyer ou dans un établissement de rééducation de l'Etat.

 

DUREE.[f1] 

Si ces mesures n'ont pas été modifiées, elles cessent de plein droit à la majorité.

Toutefois, le juge de la jeunesse peut, de l'accord de l'intéressé et si l'intérêt de ce dernier l'exige, prolonger l'une ou l'autre de ces mesures pour un terme ne pouvant pas dépasser sa vingt et unième année. Il peut y être mis fin d'office à tout moment par le juge de la jeunesse. Il doit y être mis fin à la demande de l'intéressé.


 [f1]asdasdasd

Délit ou crime

Délit ou crime
A l'égard du mineur ayant commis un délit ou crime.
Anonyme (non vérifié) mar, 2009-11-03 17:20

A l'égard d'un mineur ayant commis un délit ou un crime, le Tribunal de la Jeunesse peut également prononcer:

  • une assistance éducative ou
  • un placement, qui, en cas d'infraction grave, pourra être un placement en section disciplinaire des établissements pénitentiaires.
  • une réprimande
  • le maintien du mineur dans son milieu familial à certaines conditions p. ex.:
    • qu'il fréquente régulièrement un établissement scolaire
    • qu'il accomplisse une prestation éducative ou philanthropique
    • qu'il collabore avec un centre d'orientation éducative ou d'hygiène mentale

 

En cas d'infraction au Code de la Route, le Tribunal de la Jeunesse peut prononcer une interdiction de conduire à l'égard du mineur, ainsi que la confiscation de la motocyclette ou du véhicule appartenant au mineur et avec lequel l'infraction a été commise.

 

DUREE.

Ces mesures prises à l'égard des mineurs ayant commis une infraction, un délit ou un crime prennent fin de plein droit à la majorité, sauf modification à l'occasion d'une révision.

Exceptions:

Ces mesures peuvent être prolongées par le tribunal de la jeunesse:

  • jusqu'à 21 ans en cas de délit; ( Art. 3 )
  • jusqu'à 25 ans en cas de crime punissable de la réclusion;
  • jusqu'à 20 ans dépassant la majorité en cas de crime punissable de travaux forcés. ( Art.4 )

Parents

Parents
A l'égard des parents.
Anonyme (non vérifié) mar, 2009-11-03 17:20

En cas de non comparution des parents sur citation à l'audience par le Ministère Public, les parents peuvent être condamnés à une amende.

Si cela se reproduit, ils peuvent se voir décerner contre eux un mandat d'amener. (art 22 loi 10.8.92 ).

Au cas où le mineur est placé hors du domicile de ses parents, ceux-ci peuvent demander que le Tribunal de la Jeunesse leur fixe un droit de visite et de correspondance. ( art 11 loi 10.8.92 ).

Médiation

Médiation
La médiation dans le champ de la justice
Anonyme (non vérifié) mar, 2009-11-03 17:23

Définition

Définition
Qu'est-ce que la médiation?
Anonyme (non vérifié) mar, 2009-11-03 17:24

La médiation est l’intervention d’une tierce personne « neutre, indépendante et impartiale » pour tenter d’établir, ou rétablir, la communication entre les protagonistes. Le médiateur n’a pas pour fonction de définir un gagnant et un perdant, comme peut le faire le juge ou l’arbitre, mais de renouer les fils pour que les parties en présence retrouvent la maîtrise de leur conflit et tentent elles-mêmes d’y apporter une solution.

Ce concept de la médiation est de plus en plus fréquemment appliqué pour tenter de trouver une solution à l'amiable aux différends qui peuvent surgir dans les domaines les plus divers. Ainsi dans la majorité des pays, et suivant l'objet des conflits, il existe des services publics ou privés qui proposent la médiation internationale, administrative, d'entreprise, de travail ou encore la médiation pénale familiale, scolaire, sociale, etc.

Au Luxembourg, seule la médiation pénale a été réglementée jusqu'à présent par la loi du 6 mai 1999 (qui a subi modification suite à la loi du 8 septembre 2003). Cependant, le « Centre de Médiation », a.s.b.l. conventionné par le Ministère de la Famille, de la Solidarité Sociale et de la Jeunesse, pratique entre autres et depuis 1998, la médiation pour mineurs appelé encore « médiation réparatrice », en s'appuyant sur la «Convention Européenne sur l'Exercice des Droits de l'Enfant » qui stipule dans son article 13 : « Afin de prévenir ou de résoudre les conflits, et d'éviter des procédures intéressant les enfants devant une autorité judiciaire, les Parties encouragent la mise en œuvre de la médiation ou de toute autre méthode de résolution des conflits et leur utilisation pour conclure un accord; dans les cas appropriés déterminés par les Parties. »

Pourquoi la médiation

Pourquoi la médiation
Pourquoi la médiation pour mineurs?
Anonyme (non vérifié) mar, 2009-11-03 17:25

Lorsqu’un mineur a commis une infraction à la loi, le Parquet – Protection de la Jeunesse a, entre autres, la possibilité de recommander au mineur de s’adresser à un service de médiation (art.7 de la loi sur la Protection de la Jeunesse).

Dans notre législation actuelle il n'existe pas à proprement parler de droit pénal pour mineurs. La mission du Tribunal de la Jeunesse consiste essentiellement à s'assurer que la garde, la préservation ou l'éducation de tout mineur qui comparait devant lui est garantie. Si effectivement un mineur est en danger moral ou physique ou qu'il ait commis une infraction, le Tribunal de la Jeunesse peut prendre à son égard l'une des mesures énumérées à l'article 1er de la loi du 10.08.1992.

Cependant avant de convoquer un mineur ayant commis une infraction devant le Tribunal de la Jeunesse, le Procureur d'Etat peut, en se rapportant au principe de l'opportunité des poursuites, recommander au mineur de s'adresser à un service de médiation. Dans ce cas, le rôle du médiateur consiste à aider les personnes en conflit (auteur - victime) à rétablir la communication entre elles et à rechercher leur propre solution à leur conflit, suivant un processus facultatif. La rencontre et le dialogue librement acceptés par les partenaires du conflit (le mineur auteur de l'infraction et ses parents, ainsi que la victime) permettent à chacun de prendre conscience de ses responsabilités et ils peuvent eux-mêmes convenir éventuellement des formes et moyens pour réparer le dommage matériel ou moral causé. Ainsi le processus de la médiation contribue:

  • à faire valoir la reconnaissance de la victime;
  • à une prise de conscience de la part du jeune des ses responsabilités en tant que citoyen en le confrontant aux conséquences de son comportement déviant;
  • à impliquer le jeune auteur de l'infraction dans une initiative réparatrice;
  • à placer, le cas échéant, les parents devant leurs responsabilités éducatives.

Comment ça marche

Comment ça marche
Comment cela marche-t-il?
Anonyme (non vérifié) mar, 2009-11-03 17:26

Le jeune sera averti par courrier du Parquet.

Le service de Médiation concerné recevra un courrier lui demandant d’informer le Parquet si le rendez-vous a bien eu lieu et une copie du dossier sera jointe à ce courrier.

Obligatoire?

Obligatoire?
Est-ce obligatoire?
Anonyme (non vérifié) mar, 2009-11-03 17:27

La médiation ne pourra s’exercer que si les personnes concernées viennent volontairement. Par conséquent elle n’est pas obligatoire.

Si les personnes n’ont rien à perdre en médiation, elles y ont peut-être tout à gagner !

But

But
Qu'est-ce qu'on fait en médiation?
Anonyme (non vérifié) mar, 2009-11-03 17:27

Le but de la médiation est de permettre au jeune de rencontrer la victime et de réparer son acte.

La médiation peut donc permettre :

  • au jeune, de réparer les dommages causés
  • à la victime, d’être reconnue
  • aux concernés, d’exprimer leurs besoins et attentes
  • aux concernés, d’élaborer ensemble leur propre solution répondant à leurs besoins
  • une transformation des relations entre les parties concernées

A propos du médiateur

A propos du médiateur
Qui est le médiateur? Que fait-il?
Anonyme (non vérifié) mar, 2009-11-03 17:28

Le rôle du médiateur n’est pas d’imposer un accord après avoir entendu les deux versions du problème. Il n’a pas à déterminer la culpabilité ou l’innocence. Il doit « simplement » aider les personnes en conflit à trouver une solution qui satisfasse chacune d’elles.

Le médiateur est un professionnel formé à cet art qu’est la médiation.

Voici les étapes qui, le plus souvent, constituent un processus de médiation :

Déroulement

Déroulement
Comment la médiation fonctionne-t-elle?
Anonyme (non vérifié) mar, 2009-11-03 17:29

Introduction

Le médiateur explique le déroulement de la séance et de l’ensemble de la démarche, de telle manière qu’aucun des participants ne soit pris au dépourvu. Les règles de base sont établies et le rôle du médiateur est précisé. Le médiateur doit être le garant du cadre et des règles.

 

Récits

Chacune des parties a l’occasion de présenter les faits de son point de vue, sans aucune interruption. Le médiateur reformule les interventions pour s’assurer de la bonne compréhension par chacun. Il encourage les parties à exprimer tous les faits et sentiments cruciaux. Après chaque récit, il demande aux participants ce qu’ils attendent exactement de l’audience et résume ensuite tous les aspects essentiels de la question.

 

Résolution du problème

Le médiateur reprend individuellement chacun des différents aspects du conflit et tente d’en dégager quelques points d’entente possibles. De là, il encourage le dialogue et la coopération entre les parties en conflit. Il intervient fréquemment pour résumer et préciser les faits, en cherchant toujours des bases d’accord.

Il n’y a pas de « formule magique » pour arriver à un accord, chacun doit y mettre du sien.

 

Accord

Si les deux parties concernées sont satisfaites des résultats de la séance et arrivent à un accord sur les aspects cruciaux du conflit, le médiateur procède à un résumé de l’accord en présence de tous les participants. L’accord est précisé par écrit et signé par les deux parties. Tous les signataires s’engagent à en respecter les termes.

Après l'accord

Après l'accord
Et après l'accord signé?
Anonyme (non vérifié) mar, 2009-11-03 17:30

Le médiateur reprendra contact avec les parties pour s’assurer que l’accord soit respecté.

Quelles informations sont transmises au Procureur à propos de la Médiation ?

Le service de Médiation informera le Parquet des démarches entreprises dans chaque dossier :

  • Le mis en cause a-t-il pris contact avec le service de médiation – O/N – Date
  • L’entretien individuel du mis en cause a-t-il eu lieu – O/N – Date
  • Le mis en cause est-il d’accord pour une médiation – O/N
  • La victime a-t-elle pris contact avec le service de médiation – O/N – Date
  • L’entretien individuel de la victime a-t-il eu lieu – O/N – Date
  • La victime est-elle d’accord pour une médiation – O/N
  • La médiation a-t-elle eu lieu – O/N – Date
  • Y a-t-il eu accord - O/N
  • L’accord a-t-il été respecté – O/N

Ces informations objectives seront transmises au Parquet avec un exemplaire de l’accord, s’il y a lieu.

L'Ombuds-Comité (ORK)

L'Ombuds-Comité (ORK)
L'Ombuds-Comité fier d'Rechter vum Kand (ORK)
Anonyme (non vérifié) mar, 2009-11-03 17:33

Présentation

Présentation
Une mission, des initiatives, des propositions
Anonyme (non vérifié) mar, 2009-11-03 17:36

L’ORK est un lieu de contact neutre pour faire connaître la Convention relative aux droits de l’enfant au Luxembourg et veiller à ce qu’elle soit respectée.

 

L’« Ombuds-Comité fir d’Rechter vum Kand » (ORK) fut institué par la loi du 25 juillet 2002. Les membres de l’ORK sont nommés par le Grand-Duc et exercent leur mission en toute neutralité et indépendance. Leur mission consiste à veiller à l’application de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant signée le 20.11.1989 à New York et ratifiée au Luxembourg le 20 décembre 1993.

 

Présidente :

Marie Anne Rodesch-Hengesch

Ombudsfra2 pour les droits de l’enfant, assistante sociale

Vice-président :

Robert Soisson, psychologue

Membres :

Valérie Dupong, avocate

Caroline Mart, journaliste

Monique FEY-SUNNEN, infirmière graduée pédiatrique

Jean-Jacques Kohn, enseignant et délégué des scouts de la Fédération Nationale des Eclaireurs et Eclaireuses du Luxembourg (FNEL).

 


2 Médiatrice pour les droits de l’enfant (en anglais : Ombudsperson)

Comment saisir l'ORK?

Comment saisir l'ORK?
Comment saisit-on l'Ombuds-Comité fir d'Rechter vum Kand?
Anonyme (non vérifié) mar, 2009-11-03 17:46

La présidente peut être contactée directement. Elle reçoit sur rendez-vous les mardis et jeudis entre 14.30 et 17.30 heures.

Elle peut être contactée par écrit. Toute intervention est gratuite. La présidente et les membres du Comité sont liées par le secret professionnel. Il est important que les enfants sachent que personne ne saura ce qu’ils confient à la médiatrice s’ils ne le souhaitent pas.

La présidente intervient également dans des cas d’urgence ponctuels; en cas de besoin, elle prend contact avec d’autres organisations et, dans les cas graves, elle peut faire intervenir la justice.

 

Adresse :

Ombudscomité fir d’Rechter vum Kand
2, rue du Fort Wallis
L-2714 Luxembourg

Tél. (00352)26 123 124
Fax.(00352)26 123 125

Courriel : marhork@pt.lu

http:// www.ork.lu

Les 10 droits fondamentaux

Les 10 droits fondamentaux
Quels sont les 10 droits fondamentaux parmi les 42 énoncés dans la Convention relative aux droits de l'enfant?
Anonyme (non vérifié) mar, 2009-11-03 17:39
  1. le droit à l’amour et au respect
  2. le droit à une identité, un nom et une nationalité
  3. le droit au contact avec sa mère et son père
  4. le droit à l’éducation
  5. le droit à la protection contre toute forme de violence
  6. le droit à la liberté d’expression et à l’expression de son opinion
  7. le droit de rire, de jouer et de rêver
  8. le droit à l’égalité des filles et des garçons
  9. le droit de protection contre l’exploitation
  10. le droit de mener une vie décente malgré un handicap

Missions

Missions
Quelles sont les missions de l'ORK
Anonyme (non vérifié) mar, 2009-11-03 17:40

Les missions de l’ORK sont définies dans la loi du 20 juillet 2002 :

  • analyser les dispositifs institués pour protéger et promouvoir les droits de l'enfant afin de suggérer des adaptations
  • émettre son avis sur les projets de lois et règlements relatifs aux droits de l’enfant et proposer des amendements
  • informer sur la situation de l’enfance et veiller à l'application de la Convention relative aux droits de l'enfant;
  • présenter au Gouvernement et à la Chambre des Députés un rapport annuel sur ses activités et sur la situation des droits de l'enfant au Luxembourg ;
  • promouvoir la libre expression des enfants et leur participation active aux questions qui les concernent;
  • examiner les situations dans lesquelles les droits de l'enfant ne sont pas respectés et faire des recommandations afin d'y remédier;
  • recevoir des informations, des plaintes et des réclamations transmises par les enfants et essayer de servir de médiateur et de donner des conseils afin d’assurer la meilleure protection possible des enfants ;
  • émettre dans des cas particuliers des recommandations ou des conseils permettant d'assurer une meilleure protection des enfants ;

Les membres de ORK peuvent accéder librement à des institutions privées et publiques engagées dans la prise en charge ambulatoire ou stationnaire d’enfants et y consulter les dossiers.

Qui peut saisir l'ORK?

Qui peut saisir l'ORK?
Qui peut saisirla Présidente de l'Ombuds-Comité fir d'Rechter vum Kand
Anonyme (non vérifié) mar, 2009-11-03 17:41

Tout enfant et adolescent âgé de moins de 18 ans dont les droits n’ont pas été respectés d’une manière quelconque. Il peut s’exprimer librement et donner son avis. Pour ce faire, il n’est pas obligé de rédiger une lettre : un message électronique ou un coup de téléphone suffisent.

Les parents ou tuteurs d’un enfant mineur dont les droits n’ont pas été respectés.

Les associations et les institutions qui prennent en charge des enfants et qui désirent signaler un abus par rapport aux dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant et à notre législation nationale.

Le Ombuds-Comité peut intervenir de sa propre initiative dans des situations dans lesquelles la Convention relative aux droits de l’enfant n’est pas appliquée correctement.