Autorité parentale et sa délégation

Autorité parentale et sa délégation
Autorité parentale et sa délégation
admin mar, 2009-09-22 16:37

Définitions

Définitions
Définitions des termes importants concernant l'autorité parentale
admin mar, 2009-09-22 16:42

Autorité parentale

Autorité parentale
Qu'est-ce qu'on entend par "autorité parentale" ?
admin mer, 2009-09-23 10:13

Par autorité parentale, au sens juridique du terme, on entend tous les droits et devoirs reconnus aux père et mere sur la personne et les biens de leurs enfants mineurs et non émancipés, ou le cas échéant, à leurs représentants légaux. 

Il s'agit donc en quelque sorte des droits et obligations des parents envers leurs enfants et qui ont comme finalité l'intérêt de l'enfant. 

Droits sur la personne

Droits sur la personne
Quels sont les "droits et devoirs" des parents sur la personne de l'enfant ?
admin mer, 2009-09-23 10:14

Les parents doivent protéger leurs enfants dans leur sécurité, leur santé et leur moralité.

Ils ont à leur égard un droit et un devoir de garde, de surveillance et d'éducation.

Les parents sont obligés de surveiller leurs enfants et ils sont responsables du dommage causé par ceux-ci s'ils habitent avec eux, à moins qu'ils ne prouvent qu'ils aient tout fait pour empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.

L'éducation des enfants est non seulement un droit pour les parents, mais également un devoir. Si cette obligation n'est pas respectée, les parents risquent d'être déchus ou privés de leur autorité parentale, nonobstant d'éventuelles sanctions pénales.

Les père et mère sont finalement tenus d'entretenir et d'élever leurs enfants. On dit dans ce contexte qu'ils doivent des aliments à leurs enfants.

Droits sur les biens

Droits sur les biens
Quels sont les droits des parents sur les biens de l'enfant ?
admin mer, 2009-09-23 10:15

Les père et mère ont, sous certaines conditions, l'administration et la jouissance des biens de leur enfant mineur.

Tout d'abord les père et mère sont chargés de gérer la fortune du mineur, par exemple en plaçant l'argent liquide sur des comptes bancaires, en percevant les loyers des immeubles appartenant au mineur, en faisant procéder à toutes les réparations utiles et nécessaires de ces immeubles en utilisant pour cela les revenus qui appartiennent au mineur, en contractant des contrats d'assurance etc.

En résumé, les père et mère doivent à la fois conserver, faire produire des revenus au patrimoine du mineur et l'augmenter dans la mesure du possible.

D'un autre côté, les père et mère ont la jouissance des biens de leurs enfants mineurs. Ainsi, lorsque le mineur est propriétaire d'un immeuble, les père et mère peuvent y habiter sans être obligés de verser pour cela un loyer au mineur.

Par ailleurs, en vertu de leur droit de jouissance légale, les père et mère peuvent disposer des intérêts produits par les capitaux du mineur placés sur un compte bancaire ainsi que des loyers des immeubles du mineur.

Il faut relever que les charges ci-après énumérées, qui doivent être remplies par les père et mère, sont attachées au droit de jouissance :

  1. les charges auxquelles sont tenus en général les usufruitiers
  2. la nourriture, l'entretien et l'éducation de l'enfant selon sa fortune
  3. les dettes grevant la succession recueillie par l'enfant en tant qu'elles auraient dû être acquittées sur les revenus

Les père et mère peuvent accomplir tous les actes au nom et pour compte du mineur à l’exception de ce qui suit.

Limites des droits

Limites des droits
Les "droits" des parents sur les biens de l'enfant sont-ils limités?
admin mer, 2009-09-23 10:21

En ce qui concerne les revenus du mineur, les père et mère peuvent en prélever, selon l'importance de la fortune du mineur, les sommes nécessaires à l'entretien et l'éducation du mineur, ainsi qu'à l'administration de ses biens. Ce n'est que dans le cas où les revenus du mineur sont insuffisants pour payer ces frais que les père et mère doivent les payer de leurs propres revenus.

Le père ou la mère peut faire seul tous les actes de pure administration. Ainsi, l'un des parents peut seul ouvrir un compte bancaire au nom du mineur, donner quittance pour des loyers perçus au sujet d'un immeuble du mineur, conclure un bail pour une durée ne dépassant pas 9 ans, contracter une police d'assurance, faire des réparations à un immeuble appartenant au mineur etc.

Pour tous les autres actes, les père et mère doivent agir ensemble. Toutefois, certains actes d'une gravité particulière ne peuvent être accomplis par les deux parents qu'avec l'autorisation du juge des tutelles. Il en est ainsi par exemple lorsque les parents veulent contracter un emprunt au nom du mineur ou échanger un immeuble du mineur ou apporter un immeuble du mineur en société.

En ce qui concerne la conclusion d'un contrat de travail par le mineur, celui-ci n'a pas besoin d'être représenté par ses père et mère, mais il pourra signer le contrat lui-même, assisté par l'un de ses parents. Les revenus et les biens que le mineur peut acheter avec les revenus provenant de son travail personnel ne tombent pas sous la jouissance légale des parents. Par conséquent, les parents sont bien autorisés à administrer ces revenus et ces biens, mais ils ne peuvent pas en jouir eux-mêmes.

La jouissance légale ne s'étend pas non plus aux biens qui sont donnés ou légués au mineur sous la condition expresse que les père et mère n'en jouiront pas.

Dans le cadre de la gestion par les parents de la fortune et des biens du mineur, ceux-ci doivent veiller à exercer cette gestion "en bon père de famille", c'est-à- dire en veillant aux intérêts du mineur et en ne contractant pas des opérations à risques pour le compte du mineur. Dans le cas contraire, les père et mère peu vent être condamnés à payer des dommages-intérêts au mineur, lorsque leur gestion aura causé des dommages à celui-ci.

Le mineur est autorisé à dépenser, sans l'assistance de ses parents, de petites sommes d'argent, correspondant en gros à son argent de poche ou à des sommes provenant de son travail personnel, pour les dépenses de la vie courante. Au-delà de ces petites dépenses, seul l'un de ses parents, ou les deux ensemble, peuvent dépenser l'argent appartenant au mineur, pour compte de celui-ci. Il en est ainsi par exemple lors de l'achat d'une chaîne Hi-fi ou d'une motocyclette.

Le mineur est par ailleurs autorisé à se faire ouvrir un compte-épargne et, à partir de l'âge de 16 ans, il peut disposer par testament de la moitié de sa fortune.
Le droit de jouissance légale des pères et mère ne porte par ailleurs pas sur les biens recueillis par l'enfant à la place du père ou de la mère, exclus comme indignes de la succession de celui qui est décédé.

Les parents ne peuvent pas, au nom du mineur, conclure des actes à titre gratuit ou qui consistent dans une aliénation sans contrepartie, qu'il s'agisse de meubles ou d'immeubles, à l'exception des aumônes et des cadeaux d'usage.

De même, les parents ne peuvent pas, au nom du mineur, cautionner la dette d'une tierce personne, du moins si cet engagement ne correspond à aucun avantage pour le mineur.

Ni le mineur ni ses parents, en son nom, ne peuvent exercer un commerce. Si le mineur est propriétaire d'un fonds de commerce, les parents peuvent exploiter ce fonds, mais uniquement en leur nom personnel et sous leur propre responsabilité.

Les parents ne peuvent pas vendre seuls les meubles ou tableaux précieux ou les bijoux de valeur. Dans un tel cas, l'autorisation du conjoint ou du juge des tutelles sera requise avant que la vente ne puisse avoir lieu.

Des formes et des autorisations spécifiques sont aussi exigées lorsqu'il est proposé de procéder à la vente d'un immeuble appartenant au mineur.

Lorsque les parents entendent contracter un prêt au nom et pour compte du mineur, ils doivent obligatoirement recevoir l'autorisation préalable du juge des tutelles.

Les parents doivent en outre utiliser les revenus du mineur pour payer les dettes dont celui-ci est redevable sur la succession qu'il a héritée. L'époux survivant qui n'a pas inventorié les biens échus au mineur ne peut pas jouir de ces biens.

Dissentement entre parents

Dissentement entre parents
A qui appartient la décision en cas de dissentiment entre les parents concernant l'administration des biens de l'enfant?
Anonyme (non vérifié) mer, 2009-11-04 13:06
  1. Si les parents vivent ensemble :

    Le juge des tutelles, saisi par l'époux le plus diligent, tentera d'abord de concilier les parties, et, en cas d'échec de la tentative de conciliation, c'est lui qui prendra la décision.

  2. Si les parents sont séparés, divorcés :

    Dans ce cas, l'administration des biens du mineur appartient à celui des deux époux auquel a été confiée la garde du mineur, s'il n'en a été autrement ordonné. Cet époux accomplit les actes d'administration sous le contrôle du juge des tutelles.

  3. Si l'un des parents ou les deux sont décédés :

    Si l'un des parents est décédé, la situation est la même que celle visée ci-dessus.
    Si les deux parents sont décédés, un tuteur sera chargé de l'administration des biens.

  4. Si l'enfant est placé dans une institution ou chez une personne digne de confiance :

    Le fait que le mineur soit placé dans une institution n'entraîne pas nécessairement une modification au sujet de l'autorité parentale ou au sujet de l'administration de ses biens. Les parents ou l'un d'eux, selon le cas, peuvent parfaitement garder l'exercice de l'autorité parentale et s'occuper de l'administration des biens du mineur.

    En pratique, très souvent, le juge des tutelles nomme un administrateur public à tout enfant ayant fait l'objet d'une mesure de placement par le tribunal de la jeunesse. Cette attribution cesse toutefois de plein droit avec la mainlevée de la mesure de placement.

Droit au compte-rendu

Droit au compte-rendu
Le jeune a-t-il le droit de demander des comptes sur la gestion de ses biens?
Anonyme (non vérifié) mer, 2009-11-04 13:33

Aucune disposition ne prévoit que le ou les parents, en leur qualité d'administrateur légal des biens du mineur ne doivent rendre compte à celui-ci de leur gestion.

Il en est autrement si les parents sont décédés et qu'un tuteur a été désigné au mineur.

Exercice de l'autorité parentale

Exercice de l'autorité parentale
Qui détient "l'autorité parentale"
Anonyme (non vérifié) mer, 2009-11-04 13:45
  1. Si les parents vivent ensemble :

    L'autorité parentale est exercée par les deux parents conjointement.

  2. Si les parents ne vivent pas ensemble (en cas de séparation de corps ou en cas de divorce) :

    L'autorité parentale est exercée par celui d'entre eux à qui le tribunal a confié la garde de l'enfant, sauf le droit de visite et de surveillance de l'autre. Ainsi, le tribunal attribue l'autorité parentale à celui des père et mère qui paraît le plus apte à l'exercer dans l'intérêt de l'enfant.

    La garde peut être confiée à un tiers avec ou sans ouverture d'une tutelle.

    Le tribunal de la jeunesse peut, après le divorce, être saisi pour modifier l'attribution du droit de garde si l'intérêt de l'enfant l'exige.

  3. Si le père ou la mère décède :

    Dans ce cas, l'exercice de l'autorité parentale est dévolu en entier au survivant.

  4. Si les deux parents sont décédés :

    La tutelle s'ouvre lorsque les deux parents sont décédés et il y aura lieu à nomination d'un tuteur. Dans ce cas, l'autorité parentale est exercée par le conseil de famille et le tuteur.

    Il faut relever que dans ce cas, ce n'est pas le tuteur qui devient titulaire des droits découlant de l'autorité parentale, mais le conseil de famille qui donne des directives au tuteur pour assurer l'éducation et l'entretien du mineur.

  5. Si un seul parent a reconnu l'enfant :

    L'autorité parentale est exercée par celui des père et mère qui a volontairement reconnu l'enfant.

  6. Si les deux parents ont reconnu l'enfant né hors mariage :

    Si les deux parents ont reconnu l’enfant né hors mariage, l’autorité parentale est, conformément à l’article 380 du code civil, exercée en entier par la mère. Toutefois l’autorité parentale peut être exercée en commun par les deux parents s’ils en font la déclaration conjointe devant le juge des tutelles.

    Dans tous les cas, le juge des tutelles peut, à la demande du père, de la mère ou du ministère public, modifier les conditions d’exercice de l’autorité parentale à l’égard d’un enfant né hors mariage. Ainsi, il peut décider qu’elle sera exercée soit en commun par le père et la mère, soit par l’un des deux parents. Dans ce cas, il désigne les parents chez lequel l’enfant aura sa résidence habituelle. Le juge des tutelles peut néanmoins accorder un droit de visite, d’hébergement et de surveillance au parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale.

    Si la mère de l'enfant est elle-même mineure, l’exercice de l’autorité parentale est dévolu en entier au père (article 377 du code civil) sous réserve qu’il soit majeur. Dans le cas ou le père est lui-même mineur il y a lieu à ouverture d'une tutelle avec désignation d’un administrateur public qui sortira ses effets jusqu’à la majorité de l’un ou l’autre parent. Dans certains cas, comme par exemple si le père et la mère de l’enfant n’habitent pas ensemble ou si le père, bien que majeur, est encore trop immature pour assurer l’exercice de l’autorité parentale, il y a également lieu à ouverture d’une tutelle avec désignation d’un administrateur public qui aura les attributions de l’autorité parentale sur l’enfant jusqu’à la majorité de la mère.

  7. Si personne n'a reconnu l'enfant :

    Si personne n'a reconnu l'enfant on dit que cet enfant est né sous X ou par accouchement anonyme. Dans ce cas, le juge des tutelles désignera un administrateur public à cet enfant, qui sera généralement une personne désignée par une œuvre d’adoption. Par cette nomination, l’administrateur public obtient le droit de garde de l’enfant et le droit de consentir à l’adoption. Le ou les parents naturels ont toujours la possibilité de reconnaître l’enfant aussi longtemps qu’il n’est pas légalement adopté.

  8. Si une seule personne adopte un enfant :

    L'autorité parentale est alors exercée par cette personne.

  9. Si l'enfant est placé dans une institution ou chez une personne digne de confiance :
    • Placement volontaire :

      Le ou les époux qui exerçaient l'autorité parentale avant ledit placement peuvent en principe continuer à l'exercer sauf leur droit de procéder à une délégation de l'autorité parentale en faveur soit d'une personne digne de confiance soit d'un établissement agréé à cette fin par un arrêté grand-ducal.

    • Placement judiciaire :

      Si dans des circonstances exceptionnelles, le juge d’instruction, le juge de la jeunesse ou le procureur d’Etat est amené à prendre sur la base de l’article 25 de la loi du 12 août 1992 une mesure de garde provisoire, pour préserver et protéger un mineur dans l’immédiat, les parents ou le représentant légal de celui-ci conservent tous leurs droits sur la personne et les biens du mineur en question.

      Par contre, si un mineur est placé par jugement du tribunal de la jeunesse hors du domicile de ses parents, tuteur ou gardiens, ceux-ci conservent uniquement un droit de visite et de correspondance dont les modalités sont fixées par le tribunal ou le juge de la jeunesse. Si l'intérêt du mineur l'exige, l'exercice de ces droits ou de l'un d'eux peut être suspendu.

      Quant à la personne du mineur, tous les autres attributs de l'autorité parentale sont transférés à la personne ou à l'institution à qui le mineur est confié, à l'exception du droit de consentir à l'adoption et au mariage.

      Bien entendu, toutes ces attributions cessent de plein droit avec la mainlevée de la mesure de placement.

  10. En cas de déchéance de l'autorité parentale :

    La déchéance de l'autorité parentale peut être totale ou partielle, et viser un, plusieurs ou tous les enfants. Elle peut avoir lieu par jugement lorsque :

    • le père ou la mère est condamné(e) à une peine criminelle ou correctionnelle du chef de tous faits commis sur la personne ou à l'aide de l'un de ses enfants ou descendants;
    • le père ou la mère ont commis de mauvais traitements, des abus d'autorité, des inconduites notoires ou des négligences graves, s'ils ont mis en péril la santé, la sécurité ou la moralité de l'enfant.

    Au cas où les deux époux sont déchus de l'autorité parentale, la tutelle s'ouvre et il y aura lieu à nomination d'un tuteur.

    Au cas où un seul des époux est déchu de l'autorité parentale, l'autre exerce l'autorité parentale en entier.

 

Délégation

Délégation
La délégation de l'autorité parentale
admin mar, 2009-09-22 16:43

Quelles délégations?

Quelles délégations?
Tous les droits découlant de l'autorité parentale peuvent-ils être délégués?
admin mer, 2009-09-23 11:09

La délégation de l'autorité parentale peut viser tous les droits ou certains d'entre eux seulement.

A qui et pourquoi?

A qui et pourquoi?
A qui et pour quelles raisons les parents peuvent-ils déléguer les droits ou certains droits découlant de leur autorité ?
admin mer, 2009-09-23 11:08

L'autorité parentale peut être déléguée soit à des proches parents soit à des institutions agréées soit à d'autres particuliers dignes de confiance. La délégation résulte toujours d'un jugement rendu par le tribunal civil. Elle est normalement déléguée (volontairement) au cas où les parents sont dans l'impossibilité de s'occuper de leurs enfants. Les raisons avancées par les parents sont vérifiées par le juge qui devra être saisi par les délégants et les délégataires. Une délégation peut aussi être prononcée par le juge à la demande du délégataire seul, si les parents se sont désintéressés de l'enfant depuis plus d'un an. On parle de délégation forcée lorsqu'un enfant est recueilli sans l'intervention des parents par une tierce personne ou une institution. Sur la demande du particulier ou de l'établissement qui a recueilli l'enfant, le tribunal peut déléguer tout ou partie de l'autorité parentale après que le Procureur d'Etat en ait été informé de même que les parents qui, après un délai de trois mois, seront présumés renoncer à l'exercice de leur autorité sur l'enfant. Dans tous les cas, la délégation peut prendre fin par un nouveau jugement, s'il est justifié de circonstances nouvelles.

Démarches ou procédures

Démarches ou procédures
Quelles démarches ou procédures faut-il suivre pour déléguer l'autorité parentale?
Anonyme (non vérifié) lun, 2009-10-26 10:07

Une requête doit être adressée par les délégants et les délégataires au tribunal d'arrondissement, siégeant en matière civile, du domicile ou de la résidence habituelle du mineur.

Il n'est pas nécessaire de recourir aux services d'un avocat. La requête peut aussi être adressée au Procureur d'Etat qui en saisit le tribunal.

Frais d'entretien

Frais d'entretien
Une délégation de l'autorité parentale dispense-t-elle les partents de subvenir aux frais d'entretien de l'enfant?
Anonyme (non vérifié) lun, 2009-10-26 15:17

Non. En effet, même au cas où les frais d'entretien des enfants dont l'autorité a été déléguée sont en tout ou en partie à la charge de l'Etat, ces frais peuvent être récupérés sur les père et mère en considération de leurs revenus.

En outre, le juge peut, en considération des ressources des parents, leur imposer la charge de tout ou partie des frais nécessités par le placement.

Révocation

Révocation
Une délégation de l'autorité parentale peut-elle être révoquée? Dans quels délais ? A qui faut-il faire la demande ?
Anonyme (non vérifié) mar, 2009-10-27 08:56

La délégation peut être révoquée à tout moment par un jugement, s'il est justifié de circonstances nouvelles. Toutefois, si la demande de restitution a été rejetée, elle ne peut être renouvelée qu'un an au plus tôt après que la décision de rejet sera devenue irrévocable.

Une demande doit être adressée à cette fin au tribunal du domicile ou de la résidence habituelle de celui à qui ces droits de l'autorité parentale ont été confiés.

Déchéance

Déchéance
La déchéance de l’autorité parentale
admin mar, 2009-09-22 17:09

Perte de l'autorité parentale

Perte de l'autorité parentale
Les parents peuvent-ils être privés ou déchus de l'autorité parentale? Pourquoi?
Anonyme (non vérifié) mar, 2009-10-27 09:02

Celui qui est investi de l'autorité parentale peut en être privé s'il est hors d'état de manifester sa volonté, notamment en raison de son incapacité, de son absence, de son éloignement, s'il a été condamné pénalement du chef d'inexécution de son obligation alimentaire envers l'enfant.

Peut être déchu de l'autorité parentale par un tribunal civil :

  • le père ou la mère qui est condamné à une peine criminelle ou correctionnelle du chef de tous faits commis sur la personne ou à l'aide de l'un de ses enfants ou descendants.
  • le père ou la mère, qui par mauvais traitement, abus d'autorité, inconduite notoire ou négligence grave, met en péril la santé, la sécurité ou la moralité de son enfant. Il en est de même pour le père ou la mère qui épouse une personne déchue de l'autorité parentale.

Conséquences

Conséquences
De quels droits est privé celui qui est frappé de la déchéance de l'autorité parentale?
Anonyme (non vérifié) mar, 2009-10-27 09:06

La déchéance est totale ou partielle et peut concerner tous les enfants ou seulement un ou plusieurs d'entre eux.

Lorsqu'elle est totale, elle comporte pour celui qui en est frappé de :

  1. l'exclusion du droit de garde et d'éducation
  2. l'incapacité de les représenter, de consentir à leurs actes et d'administrer leurs biens
  3. l'exclusion du droit de jouissance prévu à l'article 387-10 et aux articles 382 et suivants du Code civil
  4. l'exclusion du droit de réclamer des aliments
  5. l'exclusion du droit de recueillir tout ou partie de leur succession par application de l'article 746 du Code civil

Lorsqu'elle est partielle, elle porte seulement sur les droits que le tribunal détermine.

Au cas où une déchéance totale ou partielle est prononcée contre le représentant légal d'un mineur, le juge des tutelles procède à l'organisation d'une tutelle.

Les personnes qui ont encouru une déchéance peuvent, sur leur demande, être réintégrées totalement ou partiellement dans leur droit après un délai de cinq ans.

Tutelle

Tutelle
Comment fonctionne la tutelle?
admin mar, 2009-09-22 17:10

Tutelle pour mineur

Tutelle pour mineur
Dans quels cas la loi prévoit-elle une tutelle pour mineur?
Anonyme (non vérifié) mar, 2009-10-27 09:10

La tutelle est le régime de protection que la loi organise en faveur du mineur dans les deux cas suivants :

  • En cas de décès des deux parents.
  • Du vivant d'un ou des deux parents:
    • lorsqu'il s'agit d'un enfant naturel qui n'a été reconnu par aucun des deux parents
    • lorsque les deux parents ont été déchus de l'autorité parentale
    • lorsque les père et mère sont tous les deux dans l'impossibilité de manifester leur volonté en raison de leur absence, de leur incapacité, de leur éloignement ou de toute autre cause

Réglementation

Réglementation
Comment est régie la tutelle?
Anonyme (non vérifié) mar, 2009-10-27 09:11

La tutelle s'ouvre au tribunal d’arrondissement – Luxembourg ou Diekirch – du domicile du mineur. Le juge des tutelles compétent est donc en principe celui du domicile du dernier survivant des père et mère.

Toute tutelle comprend les organes de tutelle suivants :

  • un tuteur
  • un subrogé tuteur
  • un conseil de famille
  • le juge des tutelles

Le tuteur

Le tuteur
Le tuteur
Anonyme (non vérifié) mar, 2009-10-27 09:32

Désignation

Désignation
Comment est désigné le tuteur?
Anonyme (non vérifié) mer, 2009-10-28 16:48
  • Le tuteur peut être désigné par le survivant des parents dans un testament ou par acte notarié ou encore par une déclaration devant le juge de paix.
  • Si aucun tuteur n'a été désigné de cette façon c'est l'ascendant le plus proche de l'enfant mineur qui devient toujours (sauf excuse légitime) le tuteur.
  • S'il n'y a ni tuteur testamentaire ni ascendant tuteur le conseil de famille désigne le tuteur.

Pouvoirs

Pouvoirs
Quels sont les pouvoirs du tuteur?
Anonyme (non vérifié) mer, 2009-10-28 16:49

Le tuteur administre les biens du mineur. Il prend également soin de la personne du mineur.

Il représente le mineur dans tous les actes de la vie civile et le représente également en justice. Ses pouvoirs varient suivant l'importance des actes.

Pour les actes d'administration il n'a besoin d'aucune autorisation.

Il doit par contre se munir de l'autorisation du conseil de famille pour accomplir les actes de disposition.

Pour d'autres actes (vente d'immeubles, partage) des formalités particulières sont prévues et certains actes sont même interdits au tuteur (p.ex. faire un acte de commerce, accepter une traite au nom du mineur, faire une donation pour compte du mineur etc.)

Refus de la charge

Refus de la charge
Peut-on refuser la charge de tuteur?
Anonyme (non vérifié) mer, 2009-10-28 16:51

L'exercice des fonctions de tuteur est considéré par la loi comme l'exécution d'un devoir familial; il en résulte que :

  • les fonctions de tuteur sont en principe obligatoires (sauf excuse légitime retenue par le conseil de famille)
  • elles sont gratuites; le tuteur ne peut réclamer que le remboursement de ses frais effectifs.
  • elles sont personnelles c.-à-d. elles ne passent pas aux héritiers du tuteur s'il décède. Il faut alors désigner un nouveau tuteur.

Fin de la mission

Fin de la mission
Comment et quand la mission du tuteur prend-elle fin?
Anonyme (non vérifié) mer, 2009-10-28 16:53

La mission du tuteur ne prend fin, en principe, qu’à la majorité du mineur, après émancipation de celui-ci par le mariage ou en cas de décès du tuteur. La démission du tuteur de ses fonctions peut être acceptée par le conseil de famille pour des motifs justifiés. Dans ce cas un autre tuteur devra être désigné.

Le subrogé tuteur

Le subrogé tuteur
Le subrogé tuteur
Anonyme (non vérifié) mar, 2009-10-27 09:32

Désignation

Désignation
Comment est désigné le subrogé tuteur?
Anonyme (non vérifié) mer, 2009-10-28 16:55

Le subrogé tuteur est toujours nommé par le conseil de famille parmi l'un de ses membres et si possible dans la ligne à laquelle n'appartient pas le tuteur.

Rôle

Rôle
Quel est le rôle du subrogé tuteur?
Anonyme (non vérifié) mer, 2009-10-28 16:56

Le subrogé tuteur a une triple mission :

  • il a avant tout pour mission de surveiller la gestion du tuteur et de veiller à ce que toutes les formalités prescrites par la loi soient respectées; dès qu'il constate une irrégularité il doit en informer immédiatement le juge des tutelles;
  • il représente le mineur lorsque les intérêts de ce dernier sont en opposition avec ceux du tuteur;
  • il doit intervenir dans plusieurs cas expressément prévus par la loi, par exemple, contresigner l'inventaire et les comptes de gestion annuels établis par le tuteur de même que la réception de capitaux par celui-ci.

Conseil de famille

Conseil de famille
Le conseil de famille
Anonyme (non vérifié) mar, 2009-10-27 09:30

Membres du conseil

Membres du conseil
Qui fait partie du conseil de famille?
Anonyme (non vérifié) mer, 2009-10-28 16:58

Le conseil de famille se compose, en dehors du juge des tutelles et du tuteur, de 4 à 6 membres. Il est présidé par le juge des tutelles.

Les membres sont désignés par le juge des tutelles. Le tuteur doit assister à la réunion mais n'y vote pas. Le mineur doit y assister également, mais sans droit de vote, si le conseil de famille est réuni à sa demande, ce qu'il peut faire lorsqu'il a plus de 16 ans.

Le mineur âgé de 16 ans peut, si le juge des tutelles l'estime utile, assister à la séance du conseil de famille sans cependant prendre part au vote.

Obligation de participer?

Obligation de participer?
La participation au conseil de famille est-elle obligatoire?
Anonyme (non vérifié) mer, 2009-10-28 16:59

Le juge des tutelles convoque le conseil de famille soit d'office soit à la demande de toute partie y ayant un intérêt.

Les membres convoqués doivent obligatoirement se rendre en personne à la réunion du conseil de famille.

La loi leur permet cependant de se faire représenter mais seulement par un parent ou allié des père et mère du mineur qui n'est pas encore membre du conseil de famille.

Celui qui n'est pas présent (sans excuse légitime), ni valablement représenté peut être condamné par le juge des tutelles à une amende.

Délibération

Délibération
Comment délibère le conseil de famille?
Anonyme (non vérifié) mer, 2009-10-28 17:00

La première réunion du conseil de famille doit se tenir dans le ressort (à Luxembourg ou à Diekirch) dans lequel se trouve le domicile du mineur et après la nomination du tuteur dans le ressort du domicile de celui-ci. Le conseil de famille ne peut valablement délibérer que si au moins la moitié de ses membres est présente.

Les séances ne sont pas publiques.

Les décisions sont prises à la majorité des voix et si elles ne sont pas prises à l'unanimité, l'avis de chacun doit être acté séparément. En cas de partage des voix celle du juge des tutelles est prépondérante.

Recours

Recours
Est-ce qu'on peut faire un recours contre une décision du conseil de famille?
Anonyme (non vérifié) mer, 2009-10-28 17:01

Les décisions prises peuvent être irrégulières parce qu'une des formalités prescrites n'a pas été respectée. Elles peuvent aussi être attaquées quant au fond.

Un recours doit dès lors être possible et il sera jugé par le tribunal d'arrondissement.

Il peut être formé par chacun des membres du conseil de famille, même s'il a voté pour la décision.

Le délai dans lequel le recours doit être exercé est de 40 jours.

Ce délai commence à courir le jour de la décision prise par le conseil de famille.

Le recours doit être formé par un avocat.

Juge des tutelles

Juge des tutelles
Le juge des tutelles
Anonyme (non vérifié) mar, 2009-10-27 09:29

Il existe trois juges des tutelles au Grand-Duché, y non compris le juge directeur du tribunal de la jeunesse et des tutelles près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg. Deux sont compétents dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et un dans celui de Diekirch. Ils exercent une surveillance générale sur les tutelles et administrations légales de leur ressort. Ils peuvent convoquer les administrateurs légaux ou tuteurs, leur demander des éclaircissements ou prononcer contre eux des injonctions.

Sous le régime de la tutelle ils désignent les membres du conseil de famille, les convoquent, président les réunions, statuent sur les excuses présentées par les membres du conseil de famille etc.

Sous le régime de l'administration légale sous contrôle judiciaire les juges des tutelles autorisent l'administrateur légal à passer les actes les plus importants.

Fonctionnement

Fonctionnement
Le fonctionnement de la tutelle
Anonyme (non vérifié) mar, 2009-10-27 09:26

Pour le fonctionnement de la tutelle il convient de distinguer entre la direction de la personne du mineur et la gestion de ses biens.

Direction de la personne

Direction de la personne
Qui est en charge de la direction de la personne du mineur?
Anonyme (non vérifié) mer, 2009-10-28 17:08

La direction de la personne du mineur appartient aux organes de la tutelle, au tuteur et au conseil de famille.

  • Le tuteur prend soin de la personne du mineur, c.-à-d. il a notamment le droit de garde du mineur, qui est domicilié chez lui; il s'occupe de son éducation.
  • Le conseil de famille peut donner des directives au tuteur ainsi par exemple au sujet de sa formation professionnelle et de l'instruction religieuse. Il fixe le budget du pupille et est compétent pour diverses autorisations: par exemple consentir au mariage à défaut d'ascendant, consentir à l'adoption.

Gestion des biens

Gestion des biens
Comment s'opère la gestion des biens du mineur?
Anonyme (non vérifié) mer, 2009-10-28 17:14

Les pouvoirs du tuteur varient selon l'importance des actes à accomplir.

Obligations du tuteur au début de la tutelle :

La loi impose au tuteur en début de tutelle :

  • d'établir, dans les 10 jours de sa nomination, l'inventaire des biens du mineur en présence du subrogé tuteur;
  • de déclarer dans l'inventaire, à peine de déchéance, si le mineur lui doit quelque chose;
  • de convertir dans les trois mois les titres au porteur du mineur en titres nominatifs.

Obligations du tuteur

Obligations du tuteur
Quelles sont les obligations du tuteur en cours de tutelle?
Anonyme (non vérifié) mer, 2009-10-28 17:16

Le tuteur doit administrer les biens du pupille en bon père de famille.

  • Il doit dans le délai d'un mois après réception de capitaux les placer sur un compte au nom du mineur;
  • Il doit faire dresser un inventaire si le mineur recueille une succession;
  • Le tuteur doit rendre compte de sa gestion une fois par an. Le compte de gestion annuel est contrôlé par le subrogé-tuteur et transmis par celui-ci, muni de ses observations éventuelles, au juge des tutelles qui convoque, en cas de besoin, le conseil de famille.
  • Si le mineur a atteint l'âge de 16 ans, le juge des tutelles peut décider que le compte lui sera communiqué.

Actes que le tuteur peut faire seul :

Le tuteur peut faire seul tous les actes d'administration par exemple louer les immeubles du mineur pour une durée ne dépassant pas neuf ans; payer les dettes du mineur etc., ainsi que les actes conservatoires, ex: inscrire une hypothèque au nom du mineur, interrompre une prescription.

 

Actes qui exigent une autorisation :

D'autres actes plus importants ne peuvent être accomplis par le tuteur qu'avec l'autorisation du conseil de famille comme par exemple: vente de meubles précieux, transigé en son nom etc. L'autorisation du conseil de famille peut être suppléée par celle du juge des tutelles pour les actes dont la valeur en capital ne dépasse pas une somme qui est fixée par règlement d’administration publique.

 

Actes interdits au tuteur.

Certains actes dangereux pour le mineur sont interdits :

  • faire des donations pour compte du mineur;
  • acheter un bien du mineur;
  • passer des actes de commerce au nom du mineur.

Fin de la tutelle

Fin de la tutelle
La fin de la tutelle
Anonyme (non vérifié) mar, 2009-10-27 09:24

La tutelle prend fin lorsque le mineur :

  • atteint l’âge de 18 ans 
  • a été émancipé par le mariage 
  • est décédé

Quand la tutelle prend fin, le tuteur a trois mois pour rendre compte de sa gestion soit au mineur lui-même, devenu majeur ou émancipé, soit à ses héritiers. Le mineur devenu majeur ou émancipé ne pourra approuver le compte définitif de la tutelle qu’un mois après que le tuteur le lui aura remis, contre récépissé, avec les pièces justificatives. Toute approbation est nulle si elle est donnée avant la fin du délai.

Si le tuteur vient à cesser ses fonctions avant la fin de la tutelle, il devra rendre un compte récapitulatif de sa gestion au nouveau tuteur, qui ne pourra l’accepter qu’avec l’autorisation du conseil de famille, sur les observations du subrogé tuteur.