Définitions

Définitions
Définitions des termes importants concernant l'autorité parentale
admin mar, 2009-09-22 16:42

Autorité parentale

Autorité parentale
Qu'est-ce qu'on entend par "autorité parentale" ?
admin mer, 2009-09-23 10:13

Par autorité parentale, au sens juridique du terme, on entend tous les droits et devoirs reconnus aux père et mere sur la personne et les biens de leurs enfants mineurs et non émancipés, ou le cas échéant, à leurs représentants légaux. 

Il s'agit donc en quelque sorte des droits et obligations des parents envers leurs enfants et qui ont comme finalité l'intérêt de l'enfant. 

Droits sur la personne

Droits sur la personne
Quels sont les "droits et devoirs" des parents sur la personne de l'enfant ?
admin mer, 2009-09-23 10:14

Les parents doivent protéger leurs enfants dans leur sécurité, leur santé et leur moralité.

Ils ont à leur égard un droit et un devoir de garde, de surveillance et d'éducation.

Les parents sont obligés de surveiller leurs enfants et ils sont responsables du dommage causé par ceux-ci s'ils habitent avec eux, à moins qu'ils ne prouvent qu'ils aient tout fait pour empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.

L'éducation des enfants est non seulement un droit pour les parents, mais également un devoir. Si cette obligation n'est pas respectée, les parents risquent d'être déchus ou privés de leur autorité parentale, nonobstant d'éventuelles sanctions pénales.

Les père et mère sont finalement tenus d'entretenir et d'élever leurs enfants. On dit dans ce contexte qu'ils doivent des aliments à leurs enfants.

Droits sur les biens

Droits sur les biens
Quels sont les droits des parents sur les biens de l'enfant ?
admin mer, 2009-09-23 10:15

Les père et mère ont, sous certaines conditions, l'administration et la jouissance des biens de leur enfant mineur.

Tout d'abord les père et mère sont chargés de gérer la fortune du mineur, par exemple en plaçant l'argent liquide sur des comptes bancaires, en percevant les loyers des immeubles appartenant au mineur, en faisant procéder à toutes les réparations utiles et nécessaires de ces immeubles en utilisant pour cela les revenus qui appartiennent au mineur, en contractant des contrats d'assurance etc.

En résumé, les père et mère doivent à la fois conserver, faire produire des revenus au patrimoine du mineur et l'augmenter dans la mesure du possible.

D'un autre côté, les père et mère ont la jouissance des biens de leurs enfants mineurs. Ainsi, lorsque le mineur est propriétaire d'un immeuble, les père et mère peuvent y habiter sans être obligés de verser pour cela un loyer au mineur.

Par ailleurs, en vertu de leur droit de jouissance légale, les père et mère peuvent disposer des intérêts produits par les capitaux du mineur placés sur un compte bancaire ainsi que des loyers des immeubles du mineur.

Il faut relever que les charges ci-après énumérées, qui doivent être remplies par les père et mère, sont attachées au droit de jouissance :

  1. les charges auxquelles sont tenus en général les usufruitiers
  2. la nourriture, l'entretien et l'éducation de l'enfant selon sa fortune
  3. les dettes grevant la succession recueillie par l'enfant en tant qu'elles auraient dû être acquittées sur les revenus

Les père et mère peuvent accomplir tous les actes au nom et pour compte du mineur à l’exception de ce qui suit.

Limites des droits

Limites des droits
Les "droits" des parents sur les biens de l'enfant sont-ils limités?
admin mer, 2009-09-23 10:21

En ce qui concerne les revenus du mineur, les père et mère peuvent en prélever, selon l'importance de la fortune du mineur, les sommes nécessaires à l'entretien et l'éducation du mineur, ainsi qu'à l'administration de ses biens. Ce n'est que dans le cas où les revenus du mineur sont insuffisants pour payer ces frais que les père et mère doivent les payer de leurs propres revenus.

Le père ou la mère peut faire seul tous les actes de pure administration. Ainsi, l'un des parents peut seul ouvrir un compte bancaire au nom du mineur, donner quittance pour des loyers perçus au sujet d'un immeuble du mineur, conclure un bail pour une durée ne dépassant pas 9 ans, contracter une police d'assurance, faire des réparations à un immeuble appartenant au mineur etc.

Pour tous les autres actes, les père et mère doivent agir ensemble. Toutefois, certains actes d'une gravité particulière ne peuvent être accomplis par les deux parents qu'avec l'autorisation du juge des tutelles. Il en est ainsi par exemple lorsque les parents veulent contracter un emprunt au nom du mineur ou échanger un immeuble du mineur ou apporter un immeuble du mineur en société.

En ce qui concerne la conclusion d'un contrat de travail par le mineur, celui-ci n'a pas besoin d'être représenté par ses père et mère, mais il pourra signer le contrat lui-même, assisté par l'un de ses parents. Les revenus et les biens que le mineur peut acheter avec les revenus provenant de son travail personnel ne tombent pas sous la jouissance légale des parents. Par conséquent, les parents sont bien autorisés à administrer ces revenus et ces biens, mais ils ne peuvent pas en jouir eux-mêmes.

La jouissance légale ne s'étend pas non plus aux biens qui sont donnés ou légués au mineur sous la condition expresse que les père et mère n'en jouiront pas.

Dans le cadre de la gestion par les parents de la fortune et des biens du mineur, ceux-ci doivent veiller à exercer cette gestion "en bon père de famille", c'est-à- dire en veillant aux intérêts du mineur et en ne contractant pas des opérations à risques pour le compte du mineur. Dans le cas contraire, les père et mère peu vent être condamnés à payer des dommages-intérêts au mineur, lorsque leur gestion aura causé des dommages à celui-ci.

Le mineur est autorisé à dépenser, sans l'assistance de ses parents, de petites sommes d'argent, correspondant en gros à son argent de poche ou à des sommes provenant de son travail personnel, pour les dépenses de la vie courante. Au-delà de ces petites dépenses, seul l'un de ses parents, ou les deux ensemble, peuvent dépenser l'argent appartenant au mineur, pour compte de celui-ci. Il en est ainsi par exemple lors de l'achat d'une chaîne Hi-fi ou d'une motocyclette.

Le mineur est par ailleurs autorisé à se faire ouvrir un compte-épargne et, à partir de l'âge de 16 ans, il peut disposer par testament de la moitié de sa fortune.
Le droit de jouissance légale des pères et mère ne porte par ailleurs pas sur les biens recueillis par l'enfant à la place du père ou de la mère, exclus comme indignes de la succession de celui qui est décédé.

Les parents ne peuvent pas, au nom du mineur, conclure des actes à titre gratuit ou qui consistent dans une aliénation sans contrepartie, qu'il s'agisse de meubles ou d'immeubles, à l'exception des aumônes et des cadeaux d'usage.

De même, les parents ne peuvent pas, au nom du mineur, cautionner la dette d'une tierce personne, du moins si cet engagement ne correspond à aucun avantage pour le mineur.

Ni le mineur ni ses parents, en son nom, ne peuvent exercer un commerce. Si le mineur est propriétaire d'un fonds de commerce, les parents peuvent exploiter ce fonds, mais uniquement en leur nom personnel et sous leur propre responsabilité.

Les parents ne peuvent pas vendre seuls les meubles ou tableaux précieux ou les bijoux de valeur. Dans un tel cas, l'autorisation du conjoint ou du juge des tutelles sera requise avant que la vente ne puisse avoir lieu.

Des formes et des autorisations spécifiques sont aussi exigées lorsqu'il est proposé de procéder à la vente d'un immeuble appartenant au mineur.

Lorsque les parents entendent contracter un prêt au nom et pour compte du mineur, ils doivent obligatoirement recevoir l'autorisation préalable du juge des tutelles.

Les parents doivent en outre utiliser les revenus du mineur pour payer les dettes dont celui-ci est redevable sur la succession qu'il a héritée. L'époux survivant qui n'a pas inventorié les biens échus au mineur ne peut pas jouir de ces biens.

Dissentement entre parents

Dissentement entre parents
A qui appartient la décision en cas de dissentiment entre les parents concernant l'administration des biens de l'enfant?
Anonyme (non vérifié) mer, 2009-11-04 13:06
  1. Si les parents vivent ensemble :

    Le juge des tutelles, saisi par l'époux le plus diligent, tentera d'abord de concilier les parties, et, en cas d'échec de la tentative de conciliation, c'est lui qui prendra la décision.

  2. Si les parents sont séparés, divorcés :

    Dans ce cas, l'administration des biens du mineur appartient à celui des deux époux auquel a été confiée la garde du mineur, s'il n'en a été autrement ordonné. Cet époux accomplit les actes d'administration sous le contrôle du juge des tutelles.

  3. Si l'un des parents ou les deux sont décédés :

    Si l'un des parents est décédé, la situation est la même que celle visée ci-dessus.
    Si les deux parents sont décédés, un tuteur sera chargé de l'administration des biens.

  4. Si l'enfant est placé dans une institution ou chez une personne digne de confiance :

    Le fait que le mineur soit placé dans une institution n'entraîne pas nécessairement une modification au sujet de l'autorité parentale ou au sujet de l'administration de ses biens. Les parents ou l'un d'eux, selon le cas, peuvent parfaitement garder l'exercice de l'autorité parentale et s'occuper de l'administration des biens du mineur.

    En pratique, très souvent, le juge des tutelles nomme un administrateur public à tout enfant ayant fait l'objet d'une mesure de placement par le tribunal de la jeunesse. Cette attribution cesse toutefois de plein droit avec la mainlevée de la mesure de placement.

Droit au compte-rendu

Droit au compte-rendu
Le jeune a-t-il le droit de demander des comptes sur la gestion de ses biens?
Anonyme (non vérifié) mer, 2009-11-04 13:33

Aucune disposition ne prévoit que le ou les parents, en leur qualité d'administrateur légal des biens du mineur ne doivent rendre compte à celui-ci de leur gestion.

Il en est autrement si les parents sont décédés et qu'un tuteur a été désigné au mineur.

Exercice de l'autorité parentale

Exercice de l'autorité parentale
Qui détient "l'autorité parentale"
Anonyme (non vérifié) mer, 2009-11-04 13:45
  1. Si les parents vivent ensemble :

    L'autorité parentale est exercée par les deux parents conjointement.

  2. Si les parents ne vivent pas ensemble (en cas de séparation de corps ou en cas de divorce) :

    L'autorité parentale est exercée par celui d'entre eux à qui le tribunal a confié la garde de l'enfant, sauf le droit de visite et de surveillance de l'autre. Ainsi, le tribunal attribue l'autorité parentale à celui des père et mère qui paraît le plus apte à l'exercer dans l'intérêt de l'enfant.

    La garde peut être confiée à un tiers avec ou sans ouverture d'une tutelle.

    Le tribunal de la jeunesse peut, après le divorce, être saisi pour modifier l'attribution du droit de garde si l'intérêt de l'enfant l'exige.

  3. Si le père ou la mère décède :

    Dans ce cas, l'exercice de l'autorité parentale est dévolu en entier au survivant.

  4. Si les deux parents sont décédés :

    La tutelle s'ouvre lorsque les deux parents sont décédés et il y aura lieu à nomination d'un tuteur. Dans ce cas, l'autorité parentale est exercée par le conseil de famille et le tuteur.

    Il faut relever que dans ce cas, ce n'est pas le tuteur qui devient titulaire des droits découlant de l'autorité parentale, mais le conseil de famille qui donne des directives au tuteur pour assurer l'éducation et l'entretien du mineur.

  5. Si un seul parent a reconnu l'enfant :

    L'autorité parentale est exercée par celui des père et mère qui a volontairement reconnu l'enfant.

  6. Si les deux parents ont reconnu l'enfant né hors mariage :

    Si les deux parents ont reconnu l’enfant né hors mariage, l’autorité parentale est, conformément à l’article 380 du code civil, exercée en entier par la mère. Toutefois l’autorité parentale peut être exercée en commun par les deux parents s’ils en font la déclaration conjointe devant le juge des tutelles.

    Dans tous les cas, le juge des tutelles peut, à la demande du père, de la mère ou du ministère public, modifier les conditions d’exercice de l’autorité parentale à l’égard d’un enfant né hors mariage. Ainsi, il peut décider qu’elle sera exercée soit en commun par le père et la mère, soit par l’un des deux parents. Dans ce cas, il désigne les parents chez lequel l’enfant aura sa résidence habituelle. Le juge des tutelles peut néanmoins accorder un droit de visite, d’hébergement et de surveillance au parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale.

    Si la mère de l'enfant est elle-même mineure, l’exercice de l’autorité parentale est dévolu en entier au père (article 377 du code civil) sous réserve qu’il soit majeur. Dans le cas ou le père est lui-même mineur il y a lieu à ouverture d'une tutelle avec désignation d’un administrateur public qui sortira ses effets jusqu’à la majorité de l’un ou l’autre parent. Dans certains cas, comme par exemple si le père et la mère de l’enfant n’habitent pas ensemble ou si le père, bien que majeur, est encore trop immature pour assurer l’exercice de l’autorité parentale, il y a également lieu à ouverture d’une tutelle avec désignation d’un administrateur public qui aura les attributions de l’autorité parentale sur l’enfant jusqu’à la majorité de la mère.

  7. Si personne n'a reconnu l'enfant :

    Si personne n'a reconnu l'enfant on dit que cet enfant est né sous X ou par accouchement anonyme. Dans ce cas, le juge des tutelles désignera un administrateur public à cet enfant, qui sera généralement une personne désignée par une œuvre d’adoption. Par cette nomination, l’administrateur public obtient le droit de garde de l’enfant et le droit de consentir à l’adoption. Le ou les parents naturels ont toujours la possibilité de reconnaître l’enfant aussi longtemps qu’il n’est pas légalement adopté.

  8. Si une seule personne adopte un enfant :

    L'autorité parentale est alors exercée par cette personne.

  9. Si l'enfant est placé dans une institution ou chez une personne digne de confiance :
    • Placement volontaire :

      Le ou les époux qui exerçaient l'autorité parentale avant ledit placement peuvent en principe continuer à l'exercer sauf leur droit de procéder à une délégation de l'autorité parentale en faveur soit d'une personne digne de confiance soit d'un établissement agréé à cette fin par un arrêté grand-ducal.

    • Placement judiciaire :

      Si dans des circonstances exceptionnelles, le juge d’instruction, le juge de la jeunesse ou le procureur d’Etat est amené à prendre sur la base de l’article 25 de la loi du 12 août 1992 une mesure de garde provisoire, pour préserver et protéger un mineur dans l’immédiat, les parents ou le représentant légal de celui-ci conservent tous leurs droits sur la personne et les biens du mineur en question.

      Par contre, si un mineur est placé par jugement du tribunal de la jeunesse hors du domicile de ses parents, tuteur ou gardiens, ceux-ci conservent uniquement un droit de visite et de correspondance dont les modalités sont fixées par le tribunal ou le juge de la jeunesse. Si l'intérêt du mineur l'exige, l'exercice de ces droits ou de l'un d'eux peut être suspendu.

      Quant à la personne du mineur, tous les autres attributs de l'autorité parentale sont transférés à la personne ou à l'institution à qui le mineur est confié, à l'exception du droit de consentir à l'adoption et au mariage.

      Bien entendu, toutes ces attributions cessent de plein droit avec la mainlevée de la mesure de placement.

  10. En cas de déchéance de l'autorité parentale :

    La déchéance de l'autorité parentale peut être totale ou partielle, et viser un, plusieurs ou tous les enfants. Elle peut avoir lieu par jugement lorsque :

    • le père ou la mère est condamné(e) à une peine criminelle ou correctionnelle du chef de tous faits commis sur la personne ou à l'aide de l'un de ses enfants ou descendants;
    • le père ou la mère ont commis de mauvais traitements, des abus d'autorité, des inconduites notoires ou des négligences graves, s'ils ont mis en péril la santé, la sécurité ou la moralité de l'enfant.

    Au cas où les deux époux sont déchus de l'autorité parentale, la tutelle s'ouvre et il y aura lieu à nomination d'un tuteur.

    Au cas où un seul des époux est déchu de l'autorité parentale, l'autre exerce l'autorité parentale en entier.